Auvisa de cet article 6, la haute juridiction a dĂ©jĂ  admis, Ă  propos des cas de rĂ©cusation prĂ©vus par l’article 341 du code de procĂ©dure civile (v. aujourd’hui COJ, art. L. 111-6), que ce texte « n’épuise pas nĂ©cessairement l’exigence d’impartialitĂ© requise de toute juridiction » (Civ. 1 re, 28 avr. 1998, n° 96-11.637 En application de l’article 53 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, une enquĂȘte de flagrance peut ĂȘtre menĂ©e si une infraction flagrante a Ă©tĂ© commise. Une infraction flagrante est une infraction qui se caractĂ©rise par une certaine gravitĂ© et par sa commission flagrante. Cependant, l’enquĂȘte de flagrance doit respecter certaines conditions. DĂ©finition La gravitĂ© de l’infraction Pour qu’une enquĂȘte de flagrance puisse s’ouvrir, l’infraction qui a Ă©tĂ© commise doit ĂȘtre un crime ou un dĂ©lit puni d’une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 67 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Si une requalification des faits s’opĂšre et qu’il s’avĂšre que l’infraction est une contravention, les actes relatifs Ă  l’enquĂȘte ne sont pas remis en cause. La notion de flagrance La chambre criminelle de la Cour de cassation depuis l’arrĂȘt Isnard du 22 janvier 1953 retient la notion d’indices apparents d’un comportement dĂ©lictueux » pour dĂ©limiter la notion d’infraction flagrante. Un seul indice peut ĂȘtre suffisant et celui-ci peut ĂȘtre immatĂ©riel » le tĂ©moignage de la victime ou bien la dĂ©claration d’un coauteur peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un indice entrainant la flagrance. L’enquĂȘte doit intervenir trĂšs rapidement aprĂšs la commission de l’infraction. Le dĂ©lai d’intervention, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, se situe entre 24-48 heures, dĂ©lai laissĂ© au pouvoir discrĂ©tionnaire des juges du fond. Le dĂ©roulement de l’enquĂȘte Bien que l’infraction ait Ă©tĂ© qualifiĂ©e de flagrante, l’officier du ministĂšre public doit justifier de l’urgence, sous peine de perdre cette qualification. Un acte d’enquĂȘte doit ĂȘtre effectuĂ© chaque jour et la durĂ©e de l’enquĂȘte ne peut dĂ©passer 8 jours. Cependant, pour les crimes et dĂ©lits punis d’un minimum de 5 ans d’emprisonnement et pour les actes d’enquĂȘte qui ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s, le procureur peut accorder une prolongation de 8 jours de l’enquĂȘte. L’enquĂȘte patrimoniale L’enquĂȘte patrimoniale est une procĂ©dure menĂ©e par le service de police judiciaire qui agit soit d’office soit sur instruction du parquet. Le but de cette procĂ©dure est d’obtenir des informations prĂ©liminaires pour que le procureur de la RĂ©publique puisse se prononcer sur l’opportunitĂ© des poursuites. Les autoritĂ©s compĂ©tentes Les magistrats du parquet et la police judiciaire sont les deux autoritĂ©s compĂ©tentes pour procĂ©der Ă  la mise en Ɠuvre de ce type d’enquĂȘte. Pour le procureur de la RĂ©publique, il peut soit constatĂ© personnellement l’infraction, soit avoir Ă©tĂ© avisĂ© directement par une plainte simple ou une dĂ©nonciation. Il sollicite la police judiciaire pour mener l’enquĂȘte. La police judiciaire possĂšde la facultĂ© d’auto saisine. Dans le cadre de cette enquĂȘte, les officiers et les agents de police judiciaire peuvent effectuer toutes constatations par procĂšs-verbal et recevoir les dĂ©clarations des tĂ©moins. Lorsque l’initiative de cette enquĂȘte provient du procureur de la RĂ©publique, il fixe le dĂ©lai durant lequel cette enquĂȘte doit ĂȘtre exĂ©cutĂ©e par les officiers ou agents de police judiciaire. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ©. Lorsqu’elle est menĂ©e d’office, les officiers doivent avertir le magistrat du parquet de son avancĂ©e Ă  partir du sixiĂšme mois de sa mise en mouvement. Les actes de l’enquĂȘte prĂ©liminaire Les perquisitions et saisies sont des actes autorisĂ©s lors d’une enquĂȘte prĂ©liminaire, mais l’assentiment de la personne est une condition indispensable afin que cet acte soit valide. Les officiers peuvent saisir des supports de stockage informatique et peuvent effectuer des prĂ©lĂšvements externes, avec l’accord du procureur de la RĂ©publique. Ils peuvent Ă©galement exiger que des examens mĂ©dicaux et des prises de sang, ainsi que des prĂ©lĂšvements biologiques soient effectuĂ©s sur le prĂ©venu. Les constatations et les examens techniques et scientifiques doivent ĂȘtre entrepris par des personnes qualifiĂ©es. Celles-ci doivent prĂȘter serment d’apporter leurs concours Ă  la justice. Les officiers de police judiciaire, aprĂšs avoir obtenu l’autorisation du Procureur de la RĂ©publique, peuvent exiger de toutes personnes les documents qu’elles sont susceptibles de dĂ©tenir et qui feraient avancer l’enquĂȘte. La police judiciaire sera en mesure d’auditionner toutes personnes, dont le plaignant et le suspect, Ă  mĂȘme d’apporter des renseignements concernant l’enquĂȘte. L’officier de la police judiciaire peut, si les nĂ©cessitĂ©s de l’enquĂȘte l’exigent, maintenir en garde Ă  vue toute personne qui est susceptible d’avoir commis ou d’avoir tentĂ© de commettre une infraction. La garde Ă  vue ne peut perdurer plus de 24 heures. Textes de rĂ©fĂ©rence Code de la route article L225-4, article L225-5, article de procĂ©dure pĂ©nale article 17, article 18, article 53, article 67, article 74-1, article 75-1, article 75-2, article 77, article 77-2, article 78-2-3, article 78-2-4, article 230-6, article 230-12, article 230-20, article 706-30-1, article 706-53-7, article 706-89, article 706-90, article 706-94, article 706-95, article 706-105, article 706-150, article 706-153, article 706-158, article R15-33-21, article R15-33-67, article R53-10, article R61-17, article D6, article D12, article R413-15, article L233-2. PrĂ©sentation Les fonctionnaires de police visĂ©s par le Code de la route Les commandants de police », les capitaines de police » et les lieutenants de police », qui ne sont pas visĂ©s par l’article 16, al 1 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qui sont habilitĂ©s Ă  exercer leur fonctions dans une circonscription territoriale ne dĂ©passant pas le ressort de la cour d’appel, et qui sont nominativement dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministĂšre de la Justice et de l’IntĂ©rieur, peuvent exercer leurs fonctions seulement dans les limites de cette circonscription pour rechercher et constater les infractions aux Code de la route, les atteintes involontaires Ă  la vie ou Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne qui se sont produites lors d’un accident de la circulation. Ils ne peuvent pas constater les autres infractions, mĂȘme celles concernant les manifestations sur la voie publique, ni les mesures affĂ©rentes Ă  la garde Ă  vue ou aux visites de vĂ©hicules. La fouille de vĂ©hicule La visite d’un vĂ©hicule s’effectue seulement s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu’une des personnes se trouvant dans ce vĂ©hicule aurait commis ou tentĂ© de commettre un crime ou dĂ©lit en flagrance. Les officiers de police judiciaire peuvent Ă©galement effectuer des visites de vĂ©hicule pour prĂ©venir une atteinte grave Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens », c’est-Ă -dire en cas par exemple d’alerte Ă  la bombe, la recherche d’un enfant enlevĂ©, un risque d’attentat. Hormis ces deux cas de figure, il leur est impossible d’effectuer une fouille dans un vĂ©hicule. L’article du Code de la route ne prĂ©voit pas que les officiers de police judiciaire puissent effectuer des fouilles de vĂ©hicule mais ils doivent seulement s’assurer que le vĂ©hicule est en rĂšgle et que le conducteur est capable de la conduire. Les vĂ©hicules en circulation peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s durant toute la pĂ©riode de la fouille du vĂ©hicule, mais seulement durant cette fouille et le conducteur doit ĂȘtre prĂ©sent durant cette fouille. Les fouilles sur des vĂ©hicules en arrĂȘt ou en stationnement, le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule doit ĂȘtre prĂ©sent Ă©galement. Cependant, la prĂ©sence de ces personnes n’est pas nĂ©cessaire si la visite peut entraĂźner des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. La communication des informations relatives aux permis de conduire La communication des informations attrait au permis de conduire est rĂ©glementĂ©e. En effet, les conducteurs possĂšdent la garantie du droit d’accĂšs aux documents administratifs les concernant. Les autoritĂ©s judiciaires, les officiers de police judiciaire chargĂ©s de l’exĂ©cution d’une ordonnance juridictionnelle ou qui effectuent une enquĂȘte de flagrance, et les prĂ©fets dans le cadre de leurs compĂ©tences en matiĂšre de permis de conduire peuvent Ă©galement avoir accĂšs Ă  ces informations mais seulement dans les conditions prĂ©cĂ©demment citĂ©es. De plus, les officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquĂȘte prĂ©liminaire, les militaires de la gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale exerçant des contrĂŽles routiers, les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champĂȘtres peuvent avoir accĂšs Ă  un relevĂ© restreint, dans lequel ne figure pas les sanctions dont a pu faire l’objet le conducteur ou sur le nombre de points qu’il lui reste. Perquisition et saisie en matiĂšre de contravention En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les perquisitions et saisies ne sont pas applicable en matiĂšre contraventionnelle. Cependant, les saisies peuvent ĂȘtre applicables en application de certains textes, comme l’article du Code de la route. En effet, cet article met en exergue la saisie d’un matĂ©riel qui serait en mesure de perturber le bon fonctionnement d’instruments utilisĂ©s pour la contestation des infractions Ă  la lĂ©gislation, comme par exemple la saisie d’un appareil dĂ©tecteur de cinĂ©nomĂštre. Il s’agirait alors d’une confiscation prĂ©ventive du domaine rĂšglementaire en vertu de l’article 131-6 §5 du Code pĂ©nal. Cette saisie ne peut ĂȘtre engagĂ©e que par un officier de police judiciaire. Applications jurisprudentielles Dans l’affaire Trignol, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimĂ© qu’une infraction Ă©tait encore flagrante alors qu’elle avait Ă©tĂ© commise quatre jours aprĂšs la commission de l’infraction. L’état de flagrance est caractĂ©risĂ© Ă  partir du moment oĂč des indices apparents d’un comportement dĂ©lictueux se trouvent dans les mains de l’officier du ministĂšre public. Lorsque les officiers de police judiciaire procĂšdent Ă  une enquĂȘte prĂ©liminaire d’office, ils ne sont pas dans l’obligation d’informer le procureur de la RĂ©publique et l’absence d’une telle information n’entraine aucun effet sur la validitĂ© des actes accomplis dans le cadre de l’enquĂȘte. Seul l’officier de police judiciaire est compĂ©tent pour effectuer une saisie lorsqu’il s’agit d’une saisie en matiĂšre contraventionnelle. Un conducteur avait Ă©tĂ© interpellĂ© par des agents de police judiciaire pour un excĂšs de vitesse. Ces derniers avaient fait appel Ă  des agents douaniers pour procĂ©der Ă  la fouille du vĂ©hicule et pour la saisie d’un dĂ©tecteur anti-radar. La chambre criminelle de la Cour de cassation a soulignĂ© le fait que les pouvoirs d’investigation dĂ©tenus par les officiers et agents de police judiciaire ou par certains fonctionnaires ne s’exercent que dans des conditions et dans les limites des textes prĂ©voyant ces pouvoirs. Ils ne peuvent donc pas, par un dĂ©tournement de procĂ©dure, se prĂ©valoir de pouvoirs que la loi ne leur reconnait pas. L’état de flagrance est caractĂ©risĂ©e dĂšs lors qu’il rĂ©sulte des constatations des juges du fond qu’ont Ă©tĂ© relevĂ©s des indices apparents d’un comportement dĂ©lictueux pouvant rĂ©vĂ©ler l’existence d’infractions correspondant Ă  la dĂ©finition de l’article 53 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Sont rĂ©guliĂšrement opĂ©rĂ©es la fouille d’un vĂ©hicule et les saisies subsĂ©quentes, dĂšs lors, qu’à l’occasion de vĂ©rifications rĂ©guliĂšrement effectuĂ©es, pour les besoins d’un contrĂŽle routier, en application de l’article L4 du Code de la route, les policiers ont constatĂ© que se dĂ©gageait du vĂ©hicule intĂ©ressĂ© une forte odeur de rĂ©sine de cannabis. La rĂ©quisition dĂ©livrĂ©e, en application des articles L. 3354-1 et R. 3354-5 du Code de la santĂ© publique, Ă  un mĂ©decin par un officier de police judiciaire qui constate un accident de la circulation qui semble avoir Ă©tĂ© causĂ© sous l’empire d’un Ă©tat alcoolique n’est pas soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du procureur de la RĂ©publique. Aspects pratiques Ordonnances pĂ©nales dĂ©lictuelles L’article 495 du Code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction permet le recours aux ordonnances pĂ©nales pour les dĂ©lits et les contraventions prĂ©vus par le code de la route. Ces dispositions du Code de la procĂ©dure pĂ©nale sont mises en Ɠuvre pour des infractions de masse comme les infractions de conduite en Ă©tat alcoolique, ou bien les infractions de conduite sans permis, de dĂ©faut d’assurance et de grand excĂšs de vitesse en rĂ©cidive. Peuvent-ĂȘtre envisagĂ©es les ordonnances pĂ©nales pour des refus d’obtempĂ©rer ou des dĂ©lits de fuite. L’article 495 du Code de procĂ©dure pĂ©nale n’octroie pas le recours aux ordonnances pĂ©nales dĂ©lictuelles dans deux cas lorsque la victime a formulĂ© au cours de l’enquĂȘte une demande de dommages et intĂ©rĂȘts ou de restitution, ou a fait directement citer le prĂ©venu avant qu’ait Ă©tĂ© rendue l’ordonnance, si le dĂ©lit prĂ©vu par le Code de la route a Ă©tĂ© commis en mĂȘme temps qu’une contravention ou qu’un dĂ©lit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne. L’amĂ©lioration de l’information pour les proches des victimes de la route La loi du 15 juin 2000 a imposĂ© Ă  l’autoritĂ© judiciaire, les magistrats du ministĂšre public, de veiller Ă  ce que l’information et les droits des victimes soient garantis aux victimes tout au long de la procĂ©dure pĂ©nale. Ainsi, lorsqu’est ouverte une enquĂȘte prĂ©liminaire en raison d’un accident de la circulation routiĂšre relative Ă  un dĂ©cĂšs ou Ă  des blessures graves, le Procureur de la RĂ©publique est tenu d’informer la victime ou les proches de la victimes en cas de dĂ©cĂšs de l’avancĂ©e de l’enquĂȘte, de sa clĂŽture et des suites judiciaires prĂ©visibles.
Encas de nouvelle condamnation, il rĂ©sulte des articles 733 et 730 du code de procĂ©dure pĂ©nale que la libĂ©ration conditionnelle du condamnĂ© peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e par le juge de l’application des peines (JAP) quelle que soit la peine prononcĂ©e dĂšs lors que la durĂ©e de dĂ©tention restant Ă  subir est infĂ©rieure Ă  trois ans.
Actions sur le document Article A37-28 Lorsque, conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article R. 49-6, le comptable public compĂ©tent adresse au contrevenant un extrait du titre exĂ©cutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant Ă  s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorĂ©e, cet avis doit comporter une rubrique intitulĂ©e " Retrait de points du permis de conduire " dĂšs lors que la contravention constatĂ©e entraĂźne un retrait de point s du permis de conduire. Cette rubrique comporte les mentions suivantes Vous ĂȘtes informĂ© e que 1. Vous pouvez exercer un droit d'accĂšs et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisĂ© art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 auprĂšs -de l'officier du ministĂšre public prĂšs la juridiction de proximitĂ© ou le tribunal de police ; -du comptable public chargĂ© du recouvrement de l'amende forfaitaire majorĂ©e. 2. L'Ă©mission du prĂ©sent titre exĂ©cutoire d'amende forfaitaire majorĂ©e a pour consĂ©quence un retrait de point s de votre permis de conduire correspondant Ă  l'infraction constatĂ©e. 3. Ce retrait de point s ne pourra ĂȘtre remis en cause qu'en cas de contestation, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la loi, du prĂ©sent titre exĂ©cutoire. Le paiement de l'amende forfaitaire majorĂ©e en l'absence de contestation entraĂźnera un retrait de points. Selon l'article L. 223-2 du code de la route -pour les dĂ©lits, le retrait de points est Ă©gal Ă  la moitiĂ© du nombre maximal de points ; -pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, Ă©gal Ă  la moitiĂ© du nombre maximal de points ; -dans le cas oĂč plusieurs infractions entraĂźnant retrait de points sont commises simultanĂ©ment, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. 4. Les retraits et reconstitutions de point s du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisĂ© dĂ©nommĂ© " SystĂšme national des permis de conduire " SNPC. 5. Vous pouvez exercer, auprĂšs du service prĂ©fectoral de votre domicile, un droit d'accĂšs aux informations concernant votre permis de conduire. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (PromulguĂ© le 2 avril 1963 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - VI DE L'INSTRUCTION . Section - XI Des ordonnances de rĂšglement et de leur appel. Paragraphe - Ier Des ordonnances de rĂšglement. Article 218 .- (ModifiĂ© par la loi n° 1.399 du 25 juin 2013 ; remplacĂ© par la loi n°

Article 28 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-27 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Lorsque la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. D'office ou sur instructions du procureur de la RĂ©publique, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir Ă  la rĂ©alisation d'une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas Ă©chĂ©ant, en les assistant dans les actes auxquels ils procĂšdent. Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, procĂ©der Ă  la mise en oeuvre des mesures prĂ©vues Ă  l'article 41-1. Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  des auditions, l'article 61-1 est applicable dĂšs lors qu'il existe Ă  l'Ă©gard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du prĂ©sent article doivent prĂȘter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ© en cas de changement d'affectation.

article 28 code de procédure pénale
Codede procédure pénale : Article A37-28 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.

agents des douanes de catĂ©gories A et B, spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la justice et du budget, pris aprĂšs avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, peuvent ĂȘtre habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes judiciaires sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire du juge d' agents ont, pour l'exercice des missions prĂ©vues par le prĂ©sent article, compĂ©tence sur l'ensemble du territoire sont compĂ©tents pour rechercher et constater 1° Les infractions prĂ©vues par le code des douanes ;2° Les infractions en matiĂšre de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutĂ©e et de vols de biens culturels ;3° Les infractions relatives Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers de l'Union europĂ©enne ;4° Les infractions prĂ©vues par les articles L. 2339-1 Ă  L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du code de la dĂ©fense ;5° Les infractions prĂ©vues par les articles 324-1 Ă  324-9 du code pĂ©nal ;5° bis Les dĂ©lits d'association de malfaiteurs prĂ©vus Ă  l'article 450-1 du code pĂ©nal, lorsqu'ils ont pour objet la prĂ©paration de l'une des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă  5° et 6° Ă  8° du prĂ©sent I ;6° Les infractions prĂ©vues au code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;6° bis Les infractions prĂ©vues aux articles L. 3512-23 Ă  L. 3512-25 du code de la santĂ© publique et Ă  leurs textes d'application ;7° Les infractions prĂ©vues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă  l'ouverture Ă  la concurrence et Ă  la rĂ©gulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le cas Ă©chĂ©ant par le biais de la participation sous une identitĂ© d'emprunt Ă  des Ă©changes Ă©lectroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment Ă  une session de jeu en ligne. L'utilisation d'une identitĂ© d'emprunt est sans incidence sur la rĂ©gularitĂ© des constatations effectuĂ©es. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions dans lesquelles les agents habilitĂ©s par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© procĂšdent dans ce cas Ă  leurs constatations ;8° Les infractions connexes aux infractions visĂ©es aux 1° Ă  7°.Toutefois, sous rĂ©serve des dispositions du II, ils n'ont pas compĂ©tence en matiĂšre de trafic de la recherche et la constatation des infractions prĂ©vues par les articles 222-34 Ă  222-40, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pĂ©nal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction territorialement compĂ©tent peut constituer des unitĂ©s temporaires composĂ©es d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnĂ©s au I. Le procureur de la RĂ©publique ou le juge d'instruction dĂ©signe le chef de chaque unitĂ© qu'il unitĂ©s temporaires agissent sous la direction du procureur de la RĂ©publique ou du juge d'instruction mandant, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent code. Elles ont compĂ©tence sur toute l'Ă©tendue du territoire agents des douanes dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au I doivent, pour mener des enquĂȘtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y ĂȘtre habilitĂ©s personnellement en vertu d'une dĂ©cision du procureur dĂ©cision d'habilitation est prise par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel du siĂšge de leur fonction. Elle est accordĂ©e, suspendue ou retirĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' le mois qui suit la notification de la dĂ©cision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concernĂ© peut demander au procureur gĂ©nĂ©ral de rapporter cette dĂ©cision. Le procureur gĂ©nĂ©ral doit statuer dans un dĂ©lai d'un mois. A dĂ©faut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  partir du rejet de la demande, l'agent concernĂ© peut former un recours devant la commission prĂ©vue Ă  l'article 16-2. La procĂ©dure applicable devant cette commission est celle prĂ©vue par l'article 16-3 et ses textes d' l'exercice des missions mentionnĂ©es aux I et II, les agents des douanes sont placĂ©s sous la direction du procureur de la RĂ©publique, sous la surveillance du procureur gĂ©nĂ©ral et sous le contrĂŽle de la chambre de l'instruction du siĂšge de leur fonction dans les conditions prĂ©vues par les articles 224 Ă  sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionnĂ©s aux I et II procĂšdent Ă  des enquĂȘtes judiciaires, ils disposent des mĂȘmes prĂ©rogatives et obligations que celles attribuĂ©es aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prĂ©rogatives et obligations sont confiĂ©es Ă  des services ou unitĂ©s de police ou de gendarmerie spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. Toutefois, ils ne peuvent disposer des prĂ©rogatives mentionnĂ©es Ă  l'article 230-46 qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© spĂ©cialement habilitĂ©s Ă  cette fin dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le dĂ©cret pris pour l'application de l'article 67 bis 1 du code des agents sont autorisĂ©s Ă  dĂ©clarer comme domicile l'adresse du siĂšge du service dont ils peuvent ĂȘtre assistĂ©s par les personnes mentionnĂ©es aux articles 706 et 706-2 agissant sur dĂ©lĂ©gation des dĂ©rogation Ă  la rĂšgle fixĂ©e au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut ĂȘtre exercĂ©e par le ministĂšre public, en vue de l'application des dispositions du prĂ©sent agents des douanes mentionnĂ©s aux I et II sont placĂ©s sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' agents de l'administration des douanes mentionnĂ©s aux I et II ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prĂ©vus par le prĂ©sent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autoritĂ© judiciaire.

Cetarticle s’intĂ©resse aux dĂ©bats qui ont prĂ©sidĂ©, entre 1791 et 1810, Ă  la crĂ©ation juridique de l’article 64 du code pĂ©nal, Ă  son Ă©laboration doctrinale, jurisprudentielle et procĂ©durale. Il constitue une forme d’introduction au dossier documentaire des dĂ©bats lĂ©gislatifs intermĂ©diaires auxquels il est associĂ©.

DĂ©lai raisonnable I. — Le principe du dĂ©lai raisonnable DĂ©lai raisonnable est prĂ©vu par Ă  l’article 6 §1 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme qui Ă©nonce que Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable, par un tribunal indĂ©pendant et impartial . Ainsi, le droit Ă  un jugement dans un dĂ©lai raisonnable fait partie intĂ©grante des droits de la dĂ©fense. Sur un plan national, le dĂ©lai raisonnable du jugement est assurĂ© Ă  l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire. En effet, il s’avĂšre clairement que Les dĂ©cisions de justice sont rendues dans un dĂ©lai raisonnable . L’article prĂ©liminaire du CPP indique qu’ Il doit ĂȘtre dĂ©finitivement statuĂ© sur l’accusation dont toute personnes suspectĂ©e ou poursuivie fait l’objet dans un dĂ©lai raisonnable ». Le caractĂšre raisonnable de la durĂ©e de la procĂ©dure se trouve apprĂ©ciĂ©e in globo, il inclut les phases prĂ©alables Ă  la saisine du juge CEDH, 15/10/2002, Viesiez C/ France, recours gracieux et englobe l’ensemble des voies de recours. II. — Les critĂšres d’apprĂ©ciation du caractĂšre le dĂ©lai raisonnable DĂ©lai raisonnable Si l’examen se fait in concreto, la Cour europĂ©enne des droits de l’homme a posĂ© trois critĂšres d’apprĂ©ciation – PremiĂšrement, la complexitĂ© de l’affaire Lorsque l’on se trouve face Ă  une affaire difficile et complexe, il arrive que la durĂ©e de l’instruction soit longue. En effet, plus l’affaire sera complexe et plus il sera difficile de rechercher la vĂ©racitĂ© des faits, les auteurs et complices possibles
 et ceci notamment si l’affaire porte par exemple sur des questions d’intĂ©rĂȘt national ou si plusieurs tĂ©moins doivent ĂȘtre auditionnĂ©s. – DeuxiĂšmement, l’enjeu du litige DĂ©lai raisonnable L’intĂ©rĂȘt qui est en jeu pour le justiciable, et qui dĂ©pend de l’issue de la procĂ©dure judiciaire, est tel qu’il exige un dĂ©lai raisonnable du jugement. D’ailleurs, la valeur du litige est de faible importance, le procureur de la RĂ©publique peut utiliser des procĂ©dures simplifiĂ©es qui permettront d’accĂ©lĂ©rer le dĂ©lai du jugement. – TroisiĂšmement, l’apprĂ©ciation des comportements le juge doit vĂ©rifier que le dĂ©lai de la procĂ©dure a permis aux droits de la dĂ©fense de s’exercer effectivement. Ainsi, par exemple, si l’accusĂ© se prĂ©sente devant la Cour d’assises sans avocat, le juge sera dans l’obligation d’en dĂ©signer un d’office et d’accepter un dĂ©lai de prĂ©paration des moyens de dĂ©fense. Les juges et notamment les juges d’instruction doivent raisonnablement faire obstacle Ă  des demandes de la part des parties afin de pouvoir, dans un dĂ©lai raisonnable, porter l’affaire devant une juridiction de jugement. Certaines parties, Ă  force de mauvaise volontĂ© et d’usage dilatoire des rĂšgles de procĂ©dure, ont largement contribuĂ© Ă  augmenter le dĂ©lai de la procĂ©dure. Seuls les retards imputables Ă  l’État sont constitutifs d’une violation du dĂ©lai raisonnable. III. — La vĂ©rification du caractĂšre raisonnable ou non du dĂ©lai DĂ©lai raisonnable Les juridictions compĂ©tentes pour contrĂŽler le caractĂšre raisonnable ou non du dĂ©lai sont les juridictions administratives. Depuis un arrĂȘt du 28 juin 2002, le conseil d’État se rĂ©fĂšre d’ailleurs Ă  l’article 6 §1 de la CESDH. Il affirme aussi que, pour faire assurer le respect Ă  un dĂ©lai raisonnable de jugement, les justiciables peuvent obtenir la rĂ©paration du dommage qui leur a Ă©tĂ© causĂ© par le fonctionnement dĂ©fectueux de la justice. Ainsi, la mĂ©connaissance de ce droit engage a elle seule la responsabilitĂ© de l’État. Pour apprĂ©cier la durĂ©e du dĂ©lai raisonnable, il faut prendre en considĂ©ration une pĂ©riode prĂ©cise. Ainsi, en matiĂšre pĂ©nale, la date Ă  laquelle la personne se voit arrĂȘtĂ©e ou dĂ©tenue dĂ©clenchera le cours du dĂ©lai. Par ailleurs, le terme du dĂ©lai sera la date du prononcĂ© de la dĂ©cision dĂ©finitive. Le juge judiciaire a adoptĂ© une interprĂ©tation Ă©largie de la notion de faute lourde inscrite Ă  l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, en cas de violation du dĂ©lai raisonnable par les juridictions judiciaires. La CEDH a prĂ©cisĂ© qu’en cas de violation du dĂ©lai raisonnable, le requĂ©rant dispose d’un recours effectif devant une instance nationale. Ainsi, vĂ©rifie t elle s’il y a une violation de l’article 6 de la CEDH et si existe en droit interne un recours effectif possible. Effet du caractĂšre dĂ©raisonnable du dĂ©lai Il reste Ă  noter que la durĂ©e excessive de la procĂ©dure n’a aucune incidence sur le jugement. Seul, le prĂ©judice causĂ© par le dĂ©lai excessif s’avĂšre rĂ©parĂ©. Le montant varie en fonction de l’affaire. IV. — Contactez un avocat DĂ©lai raisonnable Pour votre dĂ©fense Ă  dĂ©lai raisonnable* Ă  un dĂ©lai raisonnable* cabinet droit pĂ©nal des affaires c’est quoi un dĂ©lai raisonnable* affaires pĂ©nales art 5 de la cedh cabinet avocat droit pĂ©nal cabinet droit pĂ©nal d’abord, DĂ©lai raisonnable art 6 §1 cedh art 6 1 cedh code civil et code pĂ©nal code civil et penal art 6 de la cedh art 6§1 cedh dĂ©lai raisonnable* cedh France dĂ©lai raisonnable* code de la consommation art 6-1 cedh art 6-1 de la cedh article 3 de la cedh dĂ©lai raisonnable* assignation en rĂ©fĂ©rĂ© dĂ©lai raisonnable* avocat article 5 de la cedh article 6 § 1 dĂ©lai raisonnable* article 6 cedh dĂ©lai raisonnable* article code civil article 6 § 1 cedh article 6 §1 dĂ©lai raisonnable* article dĂ©lai raisonnable* article 1211 code civil article 6 §1 cedh article 6 §1 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme dĂ©lai raisonnable dĂ©lai raisonnable* 1 an puis, DĂ©lai raisonnable article 6 1 cedh article 6 1 cedh 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Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, Ă  cause de cela, Ă  cause de, ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, DĂ©lai raisonnable Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , DĂ©lai raisonnable il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, DĂ©lai raisonnable Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, DĂ©lai raisonnable Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, DĂ©lai raisonnable Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, Ă  cause de cela, Ă  cause de, DĂ©lai raisonnable ainsi, Ă  nouveau, Ă  partir de lĂ , Ainsi, Alors que, Alors, AprĂšs cela, AprĂšs que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, ConsidĂ©rons, Contraste, D’autant plus, d’aprĂšs, de ce fait, de façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, DĂ©lai raisonnable En dernier lieu, dommage encore, En fait, 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façon, maniĂšre que, De la mĂȘme maniĂšre, De mĂȘme, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxiĂšmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En consĂ©quence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, DĂ©lai raisonnable finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, Ă©tant donnĂ© que, Finalement, grĂące Ă , il est question de, de mĂȘme, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, MalgrĂ© cela, MalgrĂ© tout, NĂ©anmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par consĂ©quent, et aussi, DĂ©lai raisonnable Par contre, par exemple, Ă©videmment, Par la suite, par rapport Ă , parce que, plus prĂ©cisĂ©ment, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, PremiĂšrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant Ă , Tout d’abord, Toutefois, troisiĂšmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, un nouveau principe gĂ©nĂ©ral du droit 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Cabinet d’avocats PĂ©nalistes parisiens DĂ©lai raisonnable Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS TĂ©l Fax E-mail contact CatĂ©gories LE CABINET SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL DĂ©lai raisonnable En premier lieu, RĂŽle de l’avocat pĂ©naliste DĂ©lai raisonnable En second lieu, Droit pĂ©nal DĂ©lai raisonnable Tout d’abord, pĂ©nal gĂ©nĂ©ral DĂ©lai raisonnable Ensuite, Droit pĂ©nal spĂ©cial les infractions du code pĂ©nal Puis, pĂ©nal des affaires DĂ©lai raisonnable Aussi, Droit pĂ©nal fiscal DĂ©lai raisonnable Également, Droit pĂ©nal de l’urbanisme De mĂȘme, Le droit pĂ©nal douanier Et aussi, Droit pĂ©nal de la presse Et ensuite, pĂ©nal des nuisances Et plus, pĂ©nal routier infractions AprĂšs, Droit pĂ©nal du travail Davantage encore, Droit pĂ©nal de l’environnement Surtout, pĂ©nal de la famille Par ailleurs, Droit pĂ©nal des mineurs Ainsi, Droit pĂ©nal de l’informatique Tout autant, pĂ©nal international Que, Droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s En dernier, Le droit pĂ©nal de la consommation Lexique de droit pĂ©nal Principales infractions en droit pĂ©nal ProcĂ©dure pĂ©nale Notions de criminologie DÉFENSE PÉNALE AUTRES DOMAINES CONTACT.
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PubliĂ© le 05/02/2014 05 fĂ©vrier fĂ©vr. 02 2014 Dans un arrĂȘt rendu le 28 janvier 2014 Cour d’appel d’Angers, 28 janvier 2014, arrĂȘt n° 23/14, RG 13/00067, la Cour d’appel d’Angers a rappelĂ© quelques principes essentiels qui ne sont pas nĂ©cessairement respectĂ©s par les juridictions des rĂ©fĂ©rĂ©s. RĂ©fĂ©rĂ© probatoire et dĂ©pens En application des dispositions de l’article 491 du code de procĂ©dure civile, le juge statuant en rĂ©fĂ©rĂ© doit nĂ©cessairement statuer sur les dĂ©pens. Au diable donc les dĂ©pens rĂ©servĂ©s ». Il doit alors ĂȘtre fait application de l’article 696 du code de procĂ©dure civile, qui dispose que la partie perdante » est condamnĂ©e aux dĂ©pens, Ă  moins que le juge, par une dĂ©cision motivĂ©e », ce qui n’est que bien rarement le cas, n’en mette la totalitĂ© ou une fraction Ă  la charge d’une autre partie. En rĂ©alitĂ©, dans la plupart des cas, la condamnation du dĂ©fendeur aux entiers dĂ©pens procĂšde de la volontĂ© la plus discrĂ©tionnaire du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui ne prend mĂȘme pas la peine de motiver sa dĂ©cision. Laissons les dĂ©pens Ă  la charge des dĂ©fendeurs » ! Cette situation est d’autant plus choquante lorsqu’il s’agit de procĂ©dures engagĂ©es devant la juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procĂ©dure civile. Elle l’est plus encore lorsque la condamnation aux dĂ©pens s’associe d’une condamnation au paiement d’une indemnitĂ© pour les frais de procĂ©dure, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procĂ©dure civile. Nous savons en effet qu’en application de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, s'il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d'Ă©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ©. Cette mesure ne prĂ©judice bien Ă©videment en rien de la responsabilitĂ© du dĂ©fendeur, puisqu’il s’agit tout simplement de conserver ou d’établir avant tout procĂšs » des Ă©lĂ©ments probatoires. Dans le cas d’espĂšce, tout en faisant droit Ă  la demande d’expertise judiciaire qui lui Ă©tait prĂ©sentĂ©e et sur laquelle la partie dĂ©fenderesse avait formulĂ© toutes protestations et rĂ©serves, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s avait cru devoir la condamner non seulement aux entiers dĂ©pens, mais Ă©galement au paiement d’une indemnitĂ© de 1 200,00 euros alors qu’il n’était de surcroĂźt rĂ©clamĂ© qu’une somme de 1 000,00 euros ! au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles. La motivation Ă©tait assez extraordinaire, puisqu’il Ă©tait exposĂ© qu’en ayant refusĂ© de dĂ©fĂ©rer Ă  la demande d’indemnisation du maĂźtre d’ouvrage durant les opĂ©rations d’expertise amiable, l’assureur avait fait obstacle Ă  une solution amiable ». L’assureur dĂ©cida donc de rĂ©sister et fit appel. L’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est nĂ©cessairement infirmĂ©e. Il est en effet rappelĂ© avec force que Dans le cas d’un rĂ©fĂ©rĂ© probatoire fondĂ© sur l’article 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure d’expertise rĂ©clamĂ©e avant tout procĂšs n’est ordonnĂ©e qu’au seul bĂ©nĂ©fice de la partie qui la sollicite en vue d’un Ă©ventuel procĂšs au fond. Il s’en dĂ©duit que le dĂ©fendeur Ă  une telle procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© qui, comme la sociĂ©tĂ© X en l’espĂšce, a formulĂ© toutes protestations et rĂ©serves, ne peut ĂȘtre qualifiĂ© de partie perdante au sens de l’article 686 du code de procĂ©dure civile. En effet, le fait pour une partie de dĂ©clarer faire toutes protestations et rĂ©serves sur la demande d’expertise n’implique ni acquiescement Ă  la demande, ni abandon de ses prĂ©tentions ». Exit donc les condamnations Ă  indemnitĂ© au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles sur les demandes d’expertise fondĂ©es sur les dispositions de l’article 145 du code de procĂ©dure civile. Et la Cour d’appel de poursuivre En consĂ©quence, les dĂ©pens de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© doivent ĂȘtre supportĂ©s par Mme dans la mesure oĂč l’expertise qu’elle sollicite est ordonnĂ©e Ă  son seul bĂ©nĂ©fice. La cour infirmera donc l’ordonnance dĂ©fĂ©rĂ©e en ce qu’elle a condamnĂ© la sociĂ©tĂ© X aux dĂ©pens ». La dĂ©cision rendue est au-demeurant parfaitement conforme Ă  la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considĂšre prĂ©cisĂ©ment que dans le cadre d’une demande d’expertise fondĂ©e sur les dispositions de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, le dĂ©fendeur Ă  une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas Ă  supporter les dĂ©pens Cass. 2Ăšme Civ, 10 fĂ©vrier 2011, n° pourvoi Il est des principes qui mĂ©ritent parfois d’ĂȘtre rappelĂ©s. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Rafa Irusta -
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publiĂ©edans le JO SĂ©nat du 28/10/2010 - page 2777 M. RenĂ© Vestri rappelle Ă  Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertĂ©s, que l'obligation de dĂ©nonciation faite aux fonctionnaires par l'article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale modifiĂ© par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est une vĂ©ritable obligation juridique et concerne les Actions sur le document Article 28-2 agents des services fiscaux de catĂ©gories A et B, spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la justice et du budget, pris aprĂšs avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, peuvent ĂȘtre habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes judiciaires sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compĂ©tence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prĂ©vues par les articles 1741 et 1743 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts lorsqu'il existe des prĂ©somptions caractĂ©risĂ©es que les infractions prĂ©vues par ces articles rĂ©sultent d'une des conditions prĂ©vues aux 1° Ă  3° de l'article L. 228 du livre des procĂ©dures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. agents des services fiscaux dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au I doivent, pour mener des enquĂȘtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y ĂȘtre habilitĂ©s personnellement en vertu d'une dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral. La dĂ©cision d'habilitation est prise par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel du siĂšge de leur fonction. Elle est accordĂ©e, suspendue ou retirĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la dĂ©cision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concernĂ© peut demander au procureur gĂ©nĂ©ral de rapporter cette dĂ©cision. Le procureur gĂ©nĂ©ral doit statuer dans un dĂ©lai d'un dĂ©faut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  partir du rejet de la demande, l'agent concernĂ© peut former un recours devant la commission prĂ©vue Ă  l'article 16-2 du prĂ©sent code. La procĂ©dure applicable devant cette commission est celle prĂ©vue par l'article 16-3 et ses textes d'application. agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II sont placĂ©s exclusivement sous la direction du procureur de la RĂ©publique, sous la surveillance du procureur gĂ©nĂ©ral et sous le contrĂŽle de la chambre de l'instruction dans les conditions prĂ©vues par les articles 224 Ă  230. Ils sont placĂ©s au sein du ministĂšre de l'intĂ©rieur. sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article procĂšdent Ă  des enquĂȘtes judiciaires, il est fait application des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 54 et des articles 5555-1,5656,5757 Ă  6262,6363 Ă  6767 et 75 Ă 75 Ă  7878 du prĂ©sent code. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est Ă©galement fait application des articles 100 Ă  100-7 et 152 Ă  155. Ces agents sont autorisĂ©s Ă  dĂ©clarer comme domicile l'adresse du siĂšge du service dont ils dĂ©pendent. agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prĂ©vus par le prĂ©sent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la RĂ©publique ou toute autre autoritĂ© judiciaire. agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II ne peuvent participer Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt prĂ©vue par le livre des procĂ©dures fiscales pendant la durĂ©e de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquĂȘtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participĂ© Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt avant d'ĂȘtre habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes. Ils ne peuvent, mĂȘme aprĂšs la fin de leur habilitation, participer Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt dans le cadre de faits dont ils avaient Ă©tĂ© saisis par le procureur de la RĂ©publique ou toute autre autoritĂ© judiciaire au titre de leur habilitation. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Article28. Les articles 206 Ă  210 du mĂȘme code sont abrogĂ©s. Article 29. L'article 263 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© :" Art. 263. - Les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armĂ©es. "Article 30. Conforme . Article 31. L'article 273 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© :" Art
Dans le code de procĂ©dure pĂ©nale quatriĂšme partie ArrĂȘtĂ©s, au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est insĂ©rĂ©, aprĂšs l'article A. 36-10, une section 4 ainsi rĂ©digĂ©e Section 4 DĂ©signation des agents des services fiscaux chargĂ©s de l'exercice de certaines missions de police judiciaire l'application de l'article R. 15-33-29-7 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la liste des candidats admis Ă  se prĂ©senter Ă  l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargĂ© de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrĂȘtĂ©e conjointement par le directeur gĂ©nĂ©ral des finances publiques et le directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale. Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptĂ©e, organisĂ©e par le ministĂšre de l'intĂ©rieur et leur administration d'appartenance. technique d'aptitude Ă  l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois Ă©preuves suivantes 1° Epreuve Ă©crite n° 1 Ă©preuve Ă©crite pratique de droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral et de droit pĂ©nal spĂ©cial durĂ©e trois heures ; 2° Epreuve Ă©crite n° 2 Ă©preuve Ă©crite pratique de procĂ©dure pĂ©nale durĂ©e quatre heures ; 3° Epreuve orale n° 3 une Ă©preuve orale de simulation de compte-rendu au magistrat mandant organisĂ© Ă  partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et Ă  la procĂ©dure pĂ©nale, d'une durĂ©e globale de trente minutes aprĂšs un temps de prĂ©paration de trente minutes. La valeur de chaque Ă©preuve est constatĂ©e par une note de 0 Ă  20. Toute note Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  5 dans l'une ou l'autre des Ă©preuves est Ă©liminatoire. programme des Ă©preuves de l'examen technique est ainsi fixĂ© ProcĂ©dure pĂ©nale L'action publique et l'action civile notions gĂ©nĂ©rales. Les autoritĂ©s investies par la loi de missions de police judiciaire ― la police judiciaire ; ― le ministĂšre public ; ― le magistrat instructeur. Les enquĂȘtes, les contrĂŽles d'identitĂ© ― les cadres juridiques ; ― les contrĂŽles, les vĂ©rifications et les relevĂ©s d'identitĂ©. L'instruction ― du premier et du second degrĂ© ; ― le contrĂŽle judiciaire et la dĂ©tention provisoire ; ― la commission rogatoire. Les procĂ©dures particuliĂšres ― l'entraide judiciaire internationale ; ― notions gĂ©nĂ©rales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ; ― la procĂ©dure applicable Ă  la criminalitĂ© et Ă  la dĂ©linquance organisĂ©es. La procĂ©dure pĂ©nale applicable aux mineurs. Le contrĂŽle de la mission de police judiciaire. Les mandats de justice. Les juridictions de jugement. Droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral La loi pĂ©nale ― les principes gĂ©nĂ©raux ; ― l'application de la loi pĂ©nale dans le temps et dans l'espace. L'infraction pĂ©nale ― la classification des infractions ; ― les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction ; ― les circonstances aggravantes. La responsabilitĂ© pĂ©nale ― les dispositions gĂ©nĂ©rales la tentative, la coaction et la complicitĂ© ; ― la responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales ; ― les causes d'irresponsabilitĂ© ou d'attĂ©nuation de la responsabilitĂ©. Les peines ― la classification lĂ©gale ; ― le concours d'infractions ; ― la rĂ©cidive ; ― la rĂ©itĂ©ration d'infractions. Droit pĂ©nal spĂ©cial Les crimes et dĂ©lits contre les biens ― l'escroquerie et les infractions voisines ; ― les dĂ©tournements abus de confiance, dĂ©tournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilitĂ© ; ― le recel et les infractions assimilĂ©es ou voisines ; ― le blanchiment ; ― les atteintes aux systĂšmes de traitement automatisĂ© de donnĂ©es. La participation Ă  une association de malfaiteurs. Les atteintes Ă  la confiance publique faux et usage de faux, usurpation d'identitĂ©, falsification des marques de l'autoritĂ©. Notions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la probitĂ©. Le droit pĂ©nal des sociĂ©tĂ©s abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, prĂ©sentation de faux bilans, surĂ©valuations d'apports, exercice illĂ©gal de la profession de banquier. Le droit pĂ©nal fiscal fraude fiscale et dĂ©lits comptables. L'outrage et la rĂ©bellion. LibertĂ©s publiques Introduction gĂ©nĂ©rale aux libertĂ©s publiques. Les libertĂ©s individuelles et la vie privĂ©e la sĂ»retĂ©, la libertĂ© d'aller et venir ; le respect de la vie privĂ©e, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires. rĂšgles de prĂ©paration des candidats Ă  l'examen technique sont fixĂ©es conjointement par instruction de la direction gĂ©nĂ©rale de la police nationale et de la direction gĂ©nĂ©rales des finances publiques. date de l'examen technique et les sujets des Ă©preuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grĂąces, par le directeur de la direction gĂ©nĂ©rale de la police nationale et par le directeur gĂ©nĂ©ral des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale. matĂ©rielle de l'examen technique relatif Ă  l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurĂ©e par le directeur de la formation de la police nationale. est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimĂ©s ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, dĂ©crets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des rĂ©fĂ©rences Ă  des textes lĂ©gislatifs ou rĂ©glementaires ainsi qu'Ă  des articles de doctrine ou des dĂ©cisions de jurisprudence. Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des Ă©preuves Ă©crites entraĂźne l'exclusion immĂ©diate de l'examen, prononcĂ©e sans dĂ©lai et sans appel. Sans prĂ©judice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas ĂȘtre autorisĂ© Ă  se prĂ©senter Ă  l'examen les annĂ©es suivantes. plus tard Ă  la fin du mois qui suit l'examen, le prĂ©sident rĂ©unit le jury pour la rĂ©partition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date Ă  laquelle les copies corrigĂ©es doivent ĂȘtre remises au secrĂ©tariat de la commission. secrĂ©taire de la commission 1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une Ă©quipe composĂ©e d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministĂšre de l'intĂ©rieur. Le rĂ©sultat de ces doubles corrections est soumis Ă  la commission, qui en dĂ©libĂšre spĂ©cialement lors de la rĂ©union prĂ©vue Ă  l'article A. 36-10-10 et fixe la note dĂ©finitive ; 2° OpĂšre un relevĂ© des notes attribuĂ©es pour chaque Ă©preuve par les correcteurs ; 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux. un dĂ©lai maximum de deux mois aprĂšs la date de l'examen, le prĂ©sident rĂ©unit la commission aux fins d'arrĂȘter la liste des agents pour lesquels la commission Ă©met un avis favorable Ă  l'octroi de la qualitĂ© d'agent des services fiscaux chargĂ© de l'exercice de certaines missions de police judiciaire. Seuls peuvent ĂȘtre retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois Ă©preuves. candidats ayant Ă©chouĂ© Ă  quatre sessions ne peuvent plus ĂȘtre autorisĂ©s Ă  se prĂ©senter Ă  l'examen technique d'aptitude Ă  l'exercice de certaines missions de police judiciaire. candidats retenus, dument habilitĂ©s en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargĂ©s d'effectuer des enquĂȘtes en application de l'article 28-2, sont dĂ©nommĂ©s officiers fiscaux judiciaires. »
5Loi n°57-1426 du 31 dĂ©cembre 1957 instituant un code de procĂ©dure pĂ©nale, Journal officiel de la RĂ©publique françaiseLois et dĂ©crets, mercredi 8 , janvier 1958, n°6, p. 258-277. À l’heure de la publication d’un nouveau Code pĂ©nitentiaire dont la nĂ©cessitĂ© est nĂ©e d’une critique de l’accroissement de la taille

DerniĂšre mise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte 31 mars 2017NOR JUSD1703319DJORF n°0076 du 30 mars 2017AccĂ©der Ă  la version initialeChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur au 23 dĂ©cembre 2020Masquer les articles et les sections abrogĂ©sLe Premier ministre,Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,Vu le code pĂ©nal, notamment ses articles 226-10 et 441-1 ;Vu le code de procĂ©dure pĂ©nale, notamment ses articles 495-17 Ă  495-25, 706-111-1, 707-2, 711 et R. 55 ;Vu le code de la route, notamment ses articles L. 221-2 et L. 324-2 ;Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-27 ;Vu l'avis du groupe interministĂ©riel permanent de la sĂ©curitĂ© routiĂšre en date du 9 janvier 2017,DĂ©crĂšte Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable sur l'ensemble du territoire de la 1er du prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu par l'article D. 45-21 du code de procĂ©dure pĂ©nale créé par ce mĂȘme article ministre de l'Ă©conomie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intĂ©rieur sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le 28 mars CazeneuvePar le Premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice,Jean-Jacques UrvoasLe ministre de l'Ă©conomie et des finances,Michel SapinLe ministre de l'intĂ©rieur,Matthias FeklRetourner en haut de la page

Codede ProcĂ©dure PĂ©nale article 230-28. Une autopsie judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ©e dans le cadre d’une enquĂȘte judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que par un praticien titulaire d’un diplĂŽme attestant de sa Code de procĂ©dure civileChronoLĂ©gi Article 28 - Code de procĂ©dure civile »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Naviguer dans le sommaire Article 28Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976 Le juge peut se prononcer sans en haut de la page

Jugepénal Art. 3334) 1 En sa qualité de juge unique, le juge pénal connaßt : 1. des infractions punies d'une amende, d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de douze mois au plus; 2. des infractions punies d'une peine d'ensemble au sens de l'article 46, alinéa 1, du Code pénal suisse4), qui n'excÚde pas de plus d

Article 28-2 EntrĂ©e en vigueur 2018-10-25 I. - Des agents des services fiscaux de catĂ©gories A et B, spĂ©cialement dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la justice et du budget, pris aprĂšs avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat, peuvent ĂȘtre habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes judiciaires sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont compĂ©tence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prĂ©vues par les articles 1741 et 1743 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et le blanchiment de ces infractions lorsqu'il existe des prĂ©somptions caractĂ©risĂ©es que les infractions prĂ©vues par ces articles rĂ©sultent d'une des conditions prĂ©vues aux 1° Ă  5° du II de l'article L. 228 du livre des procĂ©dures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II. - Les agents des services fiscaux dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues au I doivent, pour mener des enquĂȘtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y ĂȘtre habilitĂ©s personnellement en vertu d'une dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral. La dĂ©cision d'habilitation est prise par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel du siĂšge de leur fonction. Elle est accordĂ©e, suspendue ou retirĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la dĂ©cision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concernĂ© peut demander au procureur gĂ©nĂ©ral de rapporter cette dĂ©cision. Le procureur gĂ©nĂ©ral doit statuer dans un dĂ©lai d'un mois. A dĂ©faut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  partir du rejet de la demande, l'agent concernĂ© peut former un recours devant la commission prĂ©vue Ă  l'article 16-2 du prĂ©sent code. La procĂ©dure applicable devant cette commission est celle prĂ©vue par l'article 16-3 et ses textes d'application. III. - Les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II sont placĂ©s exclusivement sous la direction du procureur de la RĂ©publique, sous la surveillance du procureur gĂ©nĂ©ral et sous le contrĂŽle de la chambre de l'instruction dans les conditions prĂ©vues par les articles 224 Ă  230. IV. - Lorsque, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article procĂšdent Ă  des enquĂȘtes judiciaires, ils disposent des mĂȘmes prĂ©rogatives et obligations que celles attribuĂ©es aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prĂ©rogatives et obligations sont confiĂ©es Ă  des services ou unitĂ©s de police ou de gendarmerie spĂ©cialement dĂ©signĂ©s. Ces agents sont autorisĂ©s Ă  dĂ©clarer comme domicile l'adresse du siĂšge du service dont ils dĂ©pendent. V. - Les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prĂ©vus par le prĂ©sent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la RĂ©publique ou toute autre autoritĂ© judiciaire. VI. - Les agents des services fiscaux habilitĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II ne peuvent participer Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt prĂ©vue par le livre des procĂ©dures fiscales pendant la durĂ©e de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquĂȘtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participĂ© Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt avant d'ĂȘtre habilitĂ©s Ă  effectuer des enquĂȘtes. Ils ne peuvent, mĂȘme aprĂšs la fin de leur habilitation, participer Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle de l'impĂŽt dans le cadre de faits dont ils avaient Ă©tĂ© saisis par le procureur de la RĂ©publique ou toute autre autoritĂ© judiciaire au titre de leur habilitation.

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