QuestionĂ©crite n° 07569 de M. Bernard Piras (DrĂŽme – SOC) publiĂ©e dans le JO SĂ©nat du 19/02/2009 – page 424 . M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la mise en Ɠuvre de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale et du principe constitutionnel de la libertĂ© du mariage.
Description Le Code Minier ivoirien est un code juridique constituĂ© d’un ensemble de textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires ayant pour objet de rĂ©gir l’exploitation du sous-sol ivoirien. Le Code Minier ivoirien, tel qu’éditĂ© par le Centre National de la Documentation Juridique CNDJ est ainsi structurĂ© I- PARTIE LÉGISLATIVE 1- Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier 2- Ordonnance n° 2014-148 du 26 mars 2014 fixant les redevances superficiaires et les taxes proportionnelles relatives aux activitĂ©s rĂ©gies par le code minier 3- Ordonnance n° 2018-144 du 14 fĂ©vrier 2018 modifiant l’article 169 e de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier. II- PARTIE RÉGLEMENTAIRE 1- DĂ©cret n° 2014-397 du 25 juin 2014 dĂ©terminant les modalitĂ©s d’application de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier 2- DĂ©cret n° 2014-632 du 22 octobre 2014 fixant les montants et dĂ©terminant les modalitĂ©s de paiement des droits fixes, des droits d’option, des frais de contrĂŽle, d’expertise, d’agrĂ©ment et de dĂ©livrance des cartes et autres documents relatifs aux activitĂ©s gĂ©ologiques et miniĂšre
Article4 (art. 138 et 138-3 nouveau du code de procĂ©dure pĂ©nale) Port du bracelet anti-rapprochement pendant la phase prĂ©-sentencielle; Article 4 bis (nouveau) (art. 230-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Inscription dans le fichier des personne recherchĂ©es; Article 5 (art. 15-3-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Information de la victime au Il arrive frĂ©quemment que, lors de l'ouverture d'une procĂ©dure collective Ă  l'encontre d'un dĂ©biteur, cette procĂ©dure soit Ă©tendue Ă  un ou plusieurs patrimoines dans des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi I. L'extension de procĂ©dure a posĂ© des problĂšmes procĂ©duraux, notamment la question de la titularitĂ© de la demande et de la compĂ©tence du tribunal. Ces questions procĂ©durales ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par l'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 II. I/ Les cas lĂ©gaux d'extension les dĂ©sordres patrimoniaux La procĂ©dure collective vise toujours un patrimoine, mais elle peut, par exception, ĂȘtre Ă©tendue Ă  d'autres patrimoines en cas de dĂ©sordres; c'est-Ă -dire dans des situations douteuses qui laissent prĂ©sumer une fraude aux droits des crĂ©anciers. L'article L. 621-2 alinĂ©a 2 du Code de commerce Ă©voque explicitement deux situations renvoyant Ă  un dĂ©sordre patrimonial la confusion de patrimoines la fictivitĂ© de la personne morale L'hypothĂšse de fictivitĂ© de la personne morale renvoie Ă  une sociĂ©tĂ© dont la personnalitĂ© juridique n'est qu'un leurre, l'extension vise un dĂ©biteur associĂ© d'une personne morale fictive. Dans cette situation, il apparait qu'au cours de la procĂ©dure ouverte contre la personne morale, celle-ci est purement fictive. Il s'agit en effet d'une fraude. Si le simulacre est dĂ©masquĂ©, il est possible d'apprĂ©hender le vĂ©ritable maĂźtre de l'affaire grĂące Ă  l'extension de procĂ©dure. La confusion de patrimoines vise l'hypothĂšse dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales voient leurs patrimoines entremĂȘlĂ©s de telle façon qu'on ne parvient plus dĂ©terminer Ă  qui appartiennent les Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif. En d'autres termes, on ne sait plus qui est propriĂ©taire, crĂ©ancier ou dĂ©biteur de quoi. Cela renvoi Ă  un dĂ©sordre patrimonial et Ă  ce que la jurisprudence a caractĂ©risĂ© de "flux financiers anormaux". Il rĂ©sulte de ces situations que le dĂ©biteur va avantager un patrimoine au dĂ©triment d'un autre et frauder ainsi les droits des crĂ©anciers. L'action en extension de procĂ©dure collective vise Ă  rĂ©tablir un ordre patrimonial et protĂ©ger les droits des crĂ©anciers flouĂ©s. Cependant, la mise en oeuvre de l'extension de patrimoine a pu poser des problĂšmes procĂ©duraux, notamment concernant la compĂ©tence du tribunal. II/ La mise en oeuvre de l'extension de procĂ©dure La mise en oeuvre de l'extension de procĂ©dure pose deux types de question La titularitĂ© de la demande qui peut demander cette extension ? La compĂ©tence du tribunal quel tribunal est compĂ©tent ? A/ La titularitĂ© de la demande La question de savoir qui peut demander cette extension est importante puisqu'en cas de dĂ©sordres patrimoniaux, le dĂ©biteur est largement impliquĂ©. Or, le Code de commerce ne donne qualitĂ© qu'Ă  certaines personnes pour saisir le tribunal d'une ouverture de procĂ©dure collective. Et dans le cas de la sauvegarde, seul le dĂ©biteur a qualitĂ© pour en demander l'ouverture. Ainsi, la question de l'extension de procĂ©dure en sauvegarde posait un conflit d'intĂ©rĂȘts. Cette question a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e en 2008, par l'introduction de l'article L. 621-2 du Code de commerce, qui donne qualitĂ© Ă  plusieurs autres personnes, tierces par rapport au dĂ©biteur, pour demander l'extension. L'article L. 621-2 du Code de commerce dispose que "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale". Ainsi, peuvent demander l'extension de procĂ©dure L'administrateur reprĂ©sentant du dĂ©biteur Le mandataire judiciaire reprĂ©sentant des crĂ©anciers Le MinistĂšre public reprĂ©sentant de la collectivitĂ© Le tribunal d'office A contrario, les crĂ©anciers, personnellement, ne peuvent pas demander une extension de procĂ©dure. Ils doivent s'adresser au mandataire judiciaire qui exercera l'action en leur nom. B/ La compĂ©tence du tribunal initialement saisi L'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 a Ă©galement rĂ©glĂ© la question de la compĂ©tence du tribunal. DĂ©sormais, l'article L. 621-2 alinĂ©a 2 du Code de commerce dispose que "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent". Cette disposition est applicable tant Ă  la procĂ©dure de sauvegarde que de redressement et de liquidation judiciaires articles et du Code de commerce. Ainsi, seul est compĂ©tent le tribunal qui a ouvert la premiĂšre procĂ©dure pour connaitre de la procĂ©dure rĂ©sultant de l'extension, quelles que soient la localisation, la nature et l'importance Ă©conomique de la personne physique ou morale visĂ©e par l'extension. Cette disposition se justifie non seulement par le principe d'unicitĂ© du patrimoine mais Ă©galement en raison d'un principe d'efficacitĂ©, visant Ă  centraliser les procĂ©dures. Si cet article n'a Ă©tĂ© introduit qu'aprĂšs la lĂ©gislation de sauvegarde de 2005, la jurisprudence l'avait affirmĂ© depuis longtemps, et dans l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers. En outre, la Chambre commerciale vient de rappeler que la compĂ©tence du tribunal initial devait ĂȘtre maintenue en cas d'extension de procĂ©dure Ă  une personne qui faisait elle-mĂȘme l'objet d'une procĂ©dure collective Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, N° jugement statuant sur un litige rĂ©gi par le droit antĂ©rieur Ă  l'ordonnance de 2008. En conclusion, en cas d'extension de procĂ©dure, le tribunal compĂ©tent est toujours celui qui a Ă©tĂ© initialement saisi de l'affaire, quelle que soit la qualitĂ© du dĂ©biteur concernĂ©, quand bien mĂȘme il ne serait pas commerçant, agriculteur, professionnel libĂ©ral. Il faut rapprocher cette solution procĂ©durale d'un rĂ©cent arrĂȘt, dans lequel il a Ă©tĂ© jugĂ© que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procĂ©dure collective qu'aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, relĂšve le dĂ©biteur visĂ© par cette extension Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, n° Cette solution est reprise expressĂ©ment par la rĂ©forme agencĂ©e par l'ordonnance du 12 mars 2014. L'article est ainsi modifiĂ© " Le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour ces demandes. Lorsque le dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure initiale ou le dĂ©biteur visĂ© par l'extension exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, le tribunal statue en chambre du conseil aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, il relĂšve" article 16,2° de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
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Article1109 du Code de procĂ©dure civile. En cas d'urgence, par dĂ©rogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, dans les conditions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des Ă©poux Ă  assigner l'autre Ă©poux en divorce et Ă  une audience d
PubliĂ© le 03/05/2013 03 mai mai 05 2013 Le dĂ©roulement normal d’un procĂšs nĂ©cessite l’échange oral ou Ă©crit des arguments des parties et la production, aprĂšs les avoir communiquĂ©s, des Ă©lĂ©ments de preuve au soutien des prĂ©tentions. La production de piĂšces est le fait de verser aux dĂ©bats tout document susceptible de permettre ou favoriser la preuve de certains Ă©lĂ©ments du litige. » G. COUCHEZ et X. LAGARDE, procĂ©dure civile SIREY 2011, 16Ăšme Ă©dition, n° 322.DĂ©jĂ , lors du premier colloque Magistrats-Avocats » de 1986, Monsieur GOMEZ, Magistrat PrĂ©sident de l’Union Syndicale des Magistrats Ă©nonçait Le rĂŽle du Magistrat est essentiel pour faire respecter le contradictoire et veiller au dĂ©veloppement loyal de la procĂ©dure, et spĂ©cialement Ă  la ponctualitĂ© des Ă©changes de conclusions et de la communication des piĂšces. »Dans ce colloque intitulĂ© Une mĂȘme justice », la position du reprĂ©sentant des avocats, Monsieur Jean-Michel HOCQUARD, Ă©tait diffĂ©rente car selon lui le Juge n’avait pas le rĂŽle d’ordonner la communication de certaines la communication des piĂšces qui fait partie d’un ensemble procĂ©dural, nĂ©cessite de revenir aux principes gĂ©nĂ©raux de procĂ©dure, d’aborder ensuite l’application au procĂšs civil de ces principes et enfin, avant de conclure, d’étudier l’office du Juge dans la communication de – Les principes gĂ©nĂ©raux de la procĂ©dure Bien que non exprimĂ© textuellement, quelques dĂ©cisions de justice et surtout de nombreux auteurs ont Ă©rigĂ© en principe suprĂȘme celui de Code de ProcĂ©dure Civile, lui, s’attache au respect de la contradiction dans les lorsqu’il y a assistance ou reprĂ©sentation par avocat, la dĂ©ontologie impose quelques Le principe de loyautĂ© La loyautĂ© reconnue par le Juge la Cour de Cassation le 7 juin 2005 pourvoi n° 02-21169, Bull. Civ. I, n ° 241 a utilisĂ© le principe de loyautĂ© en Ă©dictant dans son arrĂȘt le principe Vu l’article 10 alinĂ©a 1er du Code Civil et 3 du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile ;Attendu que le Juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyautĂ© des dĂ©bats. »En l’espĂšce, la Cour sanctionne l’arrĂȘt de la Cour d’Appel qui, sur recours Ă  l’encontre des Ă©lections au BĂątonnat de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, du fait que le Conseil de l’Ordre avait dĂ©cidĂ© d’utiliser un systĂšme Ă©lectronique, Ă  qui elle reproche d’avoir rejetĂ© une piĂšce produite en cours de dĂ©libĂ©rĂ© par les parties qui Ă©tait une lettre du prĂ©sident de la Commission Nationale de l’Informatique et des LibertĂ©s, adressĂ©e Ă  l’avocat contestataire le jour mĂȘme de l’audience des plaidoiries et faisant Ă©tat d’une dĂ©claration de cet organisme antĂ©rieurement adressĂ©e au BĂątonnier, qui s’était abstenu de la renvoi, la Cour de Lyon estimera toutefois que cet Ă©lĂ©ment n’était pas susceptible de modifier l’opinion des Juges quant Ă  la confidentialitĂ© du scrutin, qu’elle principe en doctrine a Ă©tĂ© plusieurs fois Ă©noncĂ© et notamment par Monsieur Georges WIEDERKHER, Professeur Ă  l’universitĂ© de Strasbourg, dans un colloque sur l’office du Juge tenu au Palais du Luxembourg les 29 et 30 septembre l’intervention le Professeur WIEDERKHER, intitulĂ©e Une obligation de loyautĂ© entre les parties », il rappelle qu’aux termes de l’article 10 du Code Civil prĂ©citĂ©, chacun est tenu de porter son concours Ă  la justice en vue de la manifestation de la vĂ©ritĂ© et que le Juge veille au bon dĂ©roulement des dĂ©bats selon l’article 3 du Nouveau Code de ProcĂ©dure Civile Juge veille au dĂ©roulement loyal de la procĂ©dure, spĂ©cialement Ă  la ponctualitĂ© de l’échange des conclusions et de la communication des piĂšces ; devant le Tribunal de Grande Instance, les termes de l’alinĂ©a 2 de l’article 763 du Code de ProcĂ©dure Civile attribuent ce contrĂŽle de loyautĂ© au Juge de la mise en Natalie FRICERO, dans la Gazette du Palais 2012, n° 144, page 27, justifie dans un article trĂšs charpentĂ© la nĂ©cessitĂ© de ce principe de loyautĂ© qui s’exprime selon elle principalement dans deux constructions jurisprudentielles que sont la concentration des moyens et l’interdiction de se contredire au dĂ©triment d’autrui ESTOPPEL. Le respect du contradictoire Le texte fondateur est bien l’article 15 du Code de ProcĂ©dure Civile dont la section 6 du livre I, titre 1 est intitulĂ©e La contradiction ».Aux termes de cet article, les parties doivent se faire connaĂźtre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions, les Ă©lĂ©ments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit Ă  mĂȘme d’organiser sa la garantie nĂ©cessaire d’une Ă©lĂ©mentaire justice, comme il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂšs l’article 16, le rĂŽle du Juge dans le respect de cette contradiction apparaĂźt, car le Juge ne peut retenir les documents invoquĂ©s ou produits par les parties, que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d’en dĂ©battre La dĂ©ontologie Dans la mesure oĂč les parties sont reprĂ©sentĂ©es ou assistĂ©es par un avocat et dans la mesure oĂč la profession d’avocat a instituĂ© un RĂšglement IntĂ©rieur National, il est important de noter que les principes de loyautĂ© et de contradictoire y sont spĂ©cialement termes de l’article l’avocat a Ă  sa charge l’obligation de communication mutuelle et complĂšte des moyens de fait, des Ă©lĂ©ments de preuve et des moyens de droit qui se fait spontanĂ©ment, en temps utile et par les moyens prĂ©vus par les rĂšgles de procĂ©dure ».Et l’article 5-5 du mĂȘme RĂšglement IntĂ©rieur National prĂ©cise cette obligation en disposant que Les piĂšces doivent ĂȘtre numĂ©rotĂ©es, porter le cachet d’avocat et ĂȘtre accompagnĂ©es d’un bordereau datĂ© et signĂ© par l’avocat. » II – L’application Ă  la communication de piĂšces Les principes ci-dessus dĂ©terminent l’obligation de communiquer toute piĂšce permettant au Juge de se faire une opinion du litige et de le trancher, c’est-Ă -dire d’une part toutes les piĂšces invoquĂ©es, mais Ă©galement celles, comme on l’a vu Ă  propos de l’arrĂȘt de la Cour de Cassation du 7 juin 2005, qu’une des parties possĂšde et l’autre non et qui peut influer sur la solution du La communication doit ĂȘtre spontanĂ©e Aux termes des dispositions de l’article 132 du Code de ProcĂ©dure Civile, la partie qui fait Ă©tat d’une piĂšce, s’oblige Ă  la communiquer Ă  toute autre partie Ă  l’instance et, la communication des piĂšces doit ĂȘtre communication s’applique aux piĂšces qui ont Ă©tĂ© invoquĂ©es Ă  ce sujet, les rĂ©formes rĂ©centes de procĂ©dure civile obligent Ă  indiquer les piĂšces ou mĂȘme Ă  les communiquer dĂšs l’acte introductif d’ effet, devant le Tribunal de Grande Instance, l’article 56, dernier alinĂ©a du Code de ProcĂ©dure Civile issu du dĂ©cret du 28 dĂ©cembre 1998, Ă©dicte Elle l’assignation comprend en outre l’indication des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e. Ces piĂšces sont Ă©numĂ©rĂ©es sur un bordereau qui lui est annexĂ©. »Devant les Tribunaux de Commerce, il en est de mĂȘme puisque l’article 855 renvoie Ă  l’article le Tribunal d’Instance, l’article 837 tel qu’il rĂ©sulte du dĂ©cret du 1er octobre 2010 dans son dernier alinĂ©a stipule que l’assignation est accompagnĂ©e des piĂšces Ă©numĂ©rĂ©es dans le bordereau La communication en temps utile - Droit commun La communication est spontanĂ©e et donc doit accompagner l’assignation introductive d’instance, ou la suivre de prĂšs dĂšs qu’un avocat s’est constituĂ©, ou Ă  la premiĂšre audience oĂč les parties se Juge peut, mĂȘme en cas de procĂ©dure orale, organiser un calendrier de l’échange des piĂšces et effet, aux termes de l’article 446-2 du Code de ProcĂ©dure Civile, si les parties en sont d'accord le Juge peut ainsi fixer les dĂ©lais et les conditions de communication de leurs prĂ©tentions, moyens et piĂšces si les dĂ©bats qui sont venus Ă  une premiĂšre audience sont renvoyĂ©s Ă  une audience ultĂ©rieure, ce qui est gĂ©nĂ©ralement le cas de procĂ©dure Ă©crite avec reprĂ©sentation obligatoire, comme devant le Tribunal de Grande Instance, le Juge de la mise en Ă©tat surveille l’échange des piĂšces et fixe un calendrier en accord avec les avocats des la mesure oĂč aux termes de l’article 753, 1er alinĂ©a, 2Ăšme phrase un bordereau Ă©numĂ©rant les piĂšces justifiant les prĂ©tentions est annexĂ© aux conclusions, l’autre partie connaĂźt les piĂšces invoquĂ©es et si la communication n’est pas spontanĂ©e, pourra s’adresser au Juge, comme nous le faut cependant un temps suffisant avant la clĂŽture des dĂ©bats ou l’audience des plaidoiries pour que les autres parties puissent, non seulement prendre connaissance des piĂšces invoquĂ©es, mais Ă©galement y une rĂšgle gĂ©nĂ©rale qui vaut Ă©galement pour les conclusions, de mĂȘme maniĂšre que le Juge peut Ă©carter les conclusions tardives, il peut Ă©carter la production tardive des piĂšces et leur communication tardive ou retarder la clĂŽture et renvoyer les plaidoiries pour laisser le temps suffisant de rĂ©ponse aux autres jurisprudence trĂšs abondante fondĂ©e sur l’article 762 du Code de ProcĂ©dure Civile relative Ă  l’ordonnance de clĂŽture du Juge de la mise en Ă©tat, est applicable, il serait trop long de la ProcĂ©dure d’appel Devant la Cour d’appel en matiĂšre de reprĂ©sentation obligatoire, l’article 906 du Code de ProcĂ©dure Civile impose une communication de piĂšces simultanĂ©e Ă  la notification des texte ne prĂ©voit pas de sanction mais dans son avis n°12005 en date du 25 juin 2012, la Cour de cassation a estimĂ© que la Cour d’appel devait Ă©carter des dĂ©bats toute piĂšce non communiquĂ©e simultanĂ©ment rendant en quelque sorte obligatoire la facultĂ© prĂ©vue Ă  l’article 135 du Code de ProcĂ©dure sanction est d’autant plus lourde que toutes les piĂšces, y compris de premiĂšre instance, doivent ĂȘtre communiquĂ©es devant la Le mode de communication Le RĂšglement IntĂ©rieur National du Conseil National des Barreaux prĂ©voit le mode instituĂ© par le Code de ProcĂ©dure communication en procĂ©dure orale se fait physiquement au Juge avec communication Ă  l’adversaire, sauf au Juge Ă  renvoyer Ă  une audience ultĂ©rieure pour permettre une communication Ă©crite, celle-ci est d’ailleurs aussi Ă©galement possible pour Ă©viter des plaidoiries aux termes de l’article 446-1 du Code de ProcĂ©dure le Tribunal de Grande Instance, l’article 753 prĂ©citĂ©, alinĂ©a 3, prĂ©voit que les piĂšces sont communiquĂ©es par l’avocat de l’une des parties Ă  celui de l’autre partie comme le sont les notification est prĂ©vue Ă  l’article 672 du Code de ProcĂ©dure Civile par huissier de justice Greffe du palais ou directement, conformĂ©ment Ă  l’article 673 du mĂȘme code, par remise du bordereau des piĂšces en double exemplaire Ă  l’avocat destinataire qui restitue un des exemplaires aprĂšs l’avoir datĂ© et lettre de procĂ©dure dĂ©clarĂ©e officielle par le RĂšglement IntĂ©rieur National, peut remplacer cette notification directe, Ă  condition que les piĂšces soient Ă©galement, facultativement pour la plupart des juridictions et de maniĂšre obligatoire devant la Cour, les envois de piĂšces, peuvent ĂȘtre effectuĂ©s ou doivent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique aux termes de l’article 748-1 du Code de ProcĂ©dure dĂ©pĂŽt des piĂšces au greffe ne suffit pas Cassation Commerciale, 2 fĂ©vrier 2010, communication des piĂšces doit ĂȘtre complĂšte, entiĂšre, peut l’ĂȘtre en copie sauf exigence de l’original par l’une des parties reconnaissance de dette.La restitution des piĂšces sous contrĂŽle du Juge est Ă©galement respect de la communication, des dĂ©lais pour communiquer, de la forme de communication et l’application des principes de loyautĂ© et de contradictoire, ressort de l’office du Juge. III – L’office du juge Comme selon l’article 9 du Code de ProcĂ©dure Civile, il incombe Ă  chaque partie de prouver conformĂ©ment Ă  la loi les faits nĂ©cessaires au soutien de sa prĂ©tention, le Juge ne peut statuer que sur les piĂšces qui lui ont Ă©tĂ© remises, mais en vertu du principe du contradictoire il doit s’assurer que ces piĂšces ont fait l’objet d’un Ă©change entre les Juge a un rĂŽle de vĂ©rification, mais Ă©galement le juge a un rĂŽle d’injonction ou d’ordre et un pouvoir d’ Le pouvoir de vĂ©rification L’article 16 du Code de ProcĂ©dure Civile, prescrit que le Juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-mĂȘme le principe de la Cour d’Appel en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, le 22 dĂ©cembre 2000, pourvoi n° a rĂ©affirmĂ© ce juge que toute personne a le droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, que cette exigence implique que chaque partie ait la facultĂ© de prendre connaissance ou de discuter de toutes piĂšces, observation prĂ©sentĂ©e au Juge en vue d’influer sa est fondĂ© sur l’article 16 prĂ©citĂ©, mais Ă©galement sur l’article 6-1 de la Convention EuropĂ©enne et de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des LibertĂ©s Fondamentales qui Ă©dicte l’exigence d’un procĂšs Ă©quitable devant un Juge jurisprudence est demeurĂ©e constante et notamment Cassation 1Ăšre Civile, 13 janvier 2009, pourvoi Le pouvoir d’enjoindre ou d’ordonner Le Juge possĂšde la facultĂ© d’enjoindre une communication de piĂšce article 133 du Code de ProcĂ©dure Civile devant toutes les juridictions.La demande de communication peut ĂȘtre faite sans forme au Juge de la mise en Ă©tat ou en le saisissant de conclusions Ă  cet Juge fixe, au besoin Ă  peine d’astreinte, le dĂ©lai pour communiquer et les modalitĂ©s de communication article 134.Le Juge de la mise en Ă©tat a un pourvoi toute procĂ©dure, aux termes de l’article 446-2, alinĂ©a 3, Ă  dĂ©faut pour les parties de respecter les modalitĂ©s de communication fixĂ©es par lui, le Juge peut rappeler l’affaire Ă  une audience en vue de la juger ou de la radier, ce qui est en creux une injonction Ă  l’envers et se rapprocherait plus du pouvoir d’écarter que l’on verra Juge du fond a toujours le pouvoir d’ordonner la production d’une piĂšce, si celle-ci n’est pas communiquĂ©e et invoquĂ©e ou mĂȘme si elle n’est pas invoquĂ©e, et qu’elle est nĂ©cessaire Ă  la solution du Cour de Cassation, 1Ăšre Chambre Civile, le 14 novembre 2006 pourvoi impose l’exigence de contrĂŽle par le Juge de vĂ©rification que l’ensemble des piĂšces visĂ©es au bordereau donnent lieu Ă  jurisprudence a Ă©tĂ© reprise par la 3Ăšme Chambre Civile le 16 mars 2011 pourvoi le sens de l’arrĂȘt rendu le 6 mars 2013 par la mĂȘme 1Ăšre Chambre dans un arrĂȘt publiĂ© au partie demande la rĂ©ouverture des dĂ©bats afin que soit ordonnĂ© sous astreinte Ă  ses adversaires de lui communiquer certaines piĂšces, visĂ©es au bordereau rĂ©capitulatif des piĂšces communiquĂ©es, mais dont elle prĂ©tendait ne lui avoir jamais Ă©tĂ© Cour de Cassation reproche Ă  la Cour d’Appel d’avoir rejetĂ© cette demande, alors qu’il lui incombait d’ordonner cette de la Cour de Montpellier du 20 octobre 2011 est donc cassĂ©, assez Juge doit mĂȘme aller plus loin et inviter les parties Ă  s’expliquer sur l’absence au dossier de piĂšces qui figureraient sur le bordereau de piĂšces annexĂ© aux derniĂšres conclusions et dont la communication n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e, ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© par la 2Ăšme Chambre Civile le 11 janvier 2006, Bulletin Civil II, n ° 10, n° 12 et n° 13, par trois arrĂȘts du mĂȘme Le pouvoir d’écarter L’article 135 du Code de ProcĂ©dure Civile Ă©dicte que le Juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui n’ont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps rĂ©sume le pouvoir du Juge en dehors d’injonction d’écarter des dĂ©bats toute piĂšce non communiquĂ©e en temps la sanction que la Cour de Cassation dans son avis du 25 juin 2012, n° 1200005, instituant par lĂ  une sanction non prĂ©vue par la loi Ă  toute infraction Ă  l’article 906 du Code de ProcĂ©dure Civile, prĂ©voyant la communication simultanĂ©e devant la Cour de toutes ces piĂšces, mĂȘme de premiĂšre instance voir ci-dessus.Ce principe a Ă©tĂ© appliquĂ© par la 2Ăšme Chambre Civile le 11 janvier 2006 dans un pourvoi juridictions pourraient se contenter d’écarter les piĂšces, mais un arrĂȘt a prĂ©vu une intervention positive du Juge qui doit inviter les parties Ă  s’expliquer sur les piĂšces non produites, bien que figurant sur les bordereaux 2Ăšme Chambre Civile, 11 janvier 2006, pourvoi conclusion, l’on voit que les pouvoirs du Juge sont extrĂȘmement importants pour appliquer quotidiennement les principes de loyautĂ© et de contradiction dans les procĂšs civils et que ces exigences paraissent des amodiations ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  l’obligation de communication de piĂšces, d’une part par la Cour EuropĂ©enne des Droits de l’Homme dans un arrĂȘt du 10 mai 2007, SERIS / FRANCE par lequel la Cour se refuse de sanctionner lorsque la piĂšce n’a pas d’incidence sur la dĂ©cision du Cour de Cassation elle-mĂȘme a suivi le 2 juin 2010 par sa Chambre Sociale, pourvoi et par la 2Ăšme Chambre Civile par arrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2010, pourvoi en jugeant que les piĂšces sans pertinence pour la solution du litige n’étaient pas soumises Ă  l’obligation de n’est-ce pas sacrifier au profit de la cĂ©lĂ©ritĂ© de la justice, le principe de loyautĂ© et celui de contradiction ?Juger de la pertinence de la communication, est un mauvais principe Ă©minemment Ă©loignĂ© de la procĂ©dure civile, du contradictoire, du rĂŽle du respect de celui-ci et de l’équitĂ© par les Professeur PERROT remarque Ă  juste titre Si le Juge apprĂ©cie la pertinence et qu’il connaĂźt la piĂšce alors, il ne peut refuser discrĂ©tionnairement Ă  une autre partie le droit d’en avoir connaissance. »Tout est dit. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Paty Wingrove -
3Le contrat judiciaire procĂ©dural Ă  l’époque moderne 138 4 BrĂšve critique de la thĂšse contractuelle 141 5 La situation au QuĂ©bec 147 5.1 Avant la rĂ©forme du Code de procĂ©dure civile 147 5.2 Depui 1er janvie s ler 2003 150 La premiĂšre phase de la rĂ©forme du Code de procĂ©dure civile du Qué­ bec,, entrĂ©e en vigueuer janvie r lre 1 2003 tradui, t en partie une

4 FEVRIER 2020. - Loi portant le livre 3 Les biens » du Code civil 1 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, prĂ©sents et Ă  venir, Chambre des reprĂ©sentants a adoptĂ© et Nous sanctionnons ce qui suit CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article prĂ©sente loi rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Contenu du livre 3 "Les biens" dans le Code civil Art. livre 3 du Code civil, créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7 portant crĂ©ation d'un Code civil et y insĂ©rant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes "Livre 3. Les biens TITRE 1er. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Sous-titre 1er. - Statut des dispositions Art. Droit supplĂ©tif Les parties peuvent dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent Livre, sauf s'il s'agit de dĂ©finitions ou si la loi en dispose Dispositions particuliĂšres - subsidiaritĂ© Les dispositions du prĂ©sent Livre ne prĂ©judicient pas aux dispositions spĂ©ciales rĂ©gissant des biens particuliers tels que les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou les biens 2. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives aux droits rĂ©els Art. SystĂšme fermĂ© des droits rĂ©els Seul le lĂ©gislateur peut crĂ©er des droits droits rĂ©els sont le droit de propriĂ©tĂ©, la copropriĂ©tĂ©, les droits rĂ©els d'usage et les sĂ»retĂ©s droits rĂ©els d'usage sont les servitudes, le droit d'usufruit, le droit d'emphytĂ©ose et le droit de sĂ»retĂ©s rĂ©elles, au sens du prĂ©sent Livre, sont les privilĂšges spĂ©ciaux, le gage, l'hypothĂšque et le droit de Conflit entre droits rĂ©els Sans prĂ©judice des articles et du prĂ©sent Livre et de l'article 96 de la Loi hypothĂ©caire, un droit rĂ©el antĂ©rieur prĂ©vaut sur un droit rĂ©el consĂ©quent, sous rĂ©serve des mĂȘmes articles, le droit rĂ©el est muni d'un droit de suite, en vertu duquel son titulaire peut l'opposer Ă  chaque acquĂ©reur successif d'un droit sur le Protection contre l'insolvabilitĂ© Sans prĂ©judice des articles et la propriĂ©tĂ©, la copropriĂ©tĂ© et les droits rĂ©els d'usage Ă©chappent au concours qui naĂźt de l'insolvabilitĂ© de sĂ»retĂ©s rĂ©elles donnent un droit de prĂ©fĂ©rence sur le prix de rĂ©alisation de leur Pouvoir de disposition Le titulaire d'un droit rĂ©el peut disposer de son droit. Si la nature du droit l'impose, il ne peut en disposer qu'avec le bien principal auquel il est le titulaire d'un droit rĂ©el d'usage cĂšde son droit, il demeure tenu, Ă  l'Ă©gard du propriĂ©taire, solidairement avec le cessionnaire, des obligations personnelles dues en contrepartie de la constitution de ce droit et qui deviennent exigibles aprĂšs la le cĂ©dant est tenu des obligations qui sont exigibles avant la 3. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l'objet des droits rĂ©els Art. Objet des droits rĂ©els Les droits rĂ©els peuvent porter sur tous les biens visĂ©s Ă  l'article sauf les restrictions qui dĂ©coulent de la nature du droit SpĂ©cialitĂ© et unitĂ© des droits rĂ©els § 1er. Nonobstant toute clause contraire et sauf si la loi en dispose autrement, un droit rĂ©el a pour objet un bien dĂ©terminĂ© ou un ensemble dĂ©terminĂ© de biens. § 2. Une composante inhĂ©rente d'un bien est un Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire de ce bien qui ne peut en ĂȘtre sĂ©parĂ© sans porter atteinte Ă  la substance physique ou fonctionnelle de ce toute clause contraire et sauf si la loi en dispose autrement, un droit rĂ©el ne peut pas ĂȘtre Ă©tabli isolĂ©ment sur une composante inhĂ©rente d'un bien, un droit rĂ©el sur un bien s'Ă©tend de plein droit Ă  ses composantes inhĂ©rentes et tout acte de disposition relatif Ă  un bien concerne de plein droit les composantes inhĂ©rentes de Accessoires Dans la mesure oĂč ils appartiennent Ă  la mĂȘme personne, un bien est l'accessoire d'un autre bien, soit s'il lui est attachĂ© ou placĂ© Ă  demeure, soit s'il est mis au service de l'exploitation ou de la sauvegarde de ce bien droit rĂ©el sur un bien vise aussi, de plein droit, les accessoires de ce clause contraire, tout acte de disposition relatif Ă  un bien concerne de plein droit les accessoires de Subrogation rĂ©elle Un droit rĂ©el s'Ă©tend de plein droit Ă  tous les biens qui viennent en remplacement de l'objet initial du droit rĂ©el, parmi lesquels les crĂ©ances qui se substituent au bien, telle l'indemnitĂ© due par des tiers, Ă  raison de la perte, de la dĂ©tĂ©rioration ou de la perte de valeur de l'objet, pour autant que le droit rĂ©el puisse ĂȘtre exercĂ© de maniĂšre utile sur le nouvel objet et qu'il n'y ait aucun autre moyen de sauvegarder le Transformation Si l'objet mobilier d'un droit rĂ©el est transformĂ© de telle maniĂšre qu'un nouveau bien naĂźt, le droit rĂ©el grevant le bien initial s'Ă©teint, sauf si la valeur du bien initial dĂ©passe manifestement le coĂ»t du travail et des matĂ©riaux de conflit de propriĂ©tĂ© qui dĂ©coule de la transformation est rĂ©glĂ© Ă  l'article Confusion La confusion de choses de genre qui en tout ou en partie constituent l'objet de diffĂ©rents droits rĂ©els prĂ©existants n'affecte pas ces droits rĂ©els. Les titulaires des droits rĂ©els concernĂ©s sur les choses confondues peuvent faire valoir leur droit sur les biens confondus proportionnellement Ă  leurs 4. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l'acquisition et l'extinction des droits rĂ©els Art. Titulaire des droits rĂ©els Les droits rĂ©els peuvent avoir pour titulaire une ou plusieurs personnes. Celles-ci doivent exister, ou, au moins, ĂȘtre conçues au moment de la naissance du droit, Ă  condition de naĂźtre vivante et Modes d'acquisition des droits rĂ©els § 1er. Les droits rĂ©els peuvent s'acquĂ©rir, de maniĂšre dĂ©rivĂ©e, par transmission universelle, Ă  titre universel ou Ă  titre particulier, entre vifs ou pour cause de mort, Ă  titre gratuit ou Ă  titre onĂ©reux, ainsi que par les modes originaires d'acquisition prĂ©vus dans le prĂ©sent transmissions universelles ou Ă  titre universel peuvent se rĂ©aliser notamment par succession lĂ©gale ou testamentaire, et, en ce qui concerne les personnes morales, par fusion, scission ou opĂ©ration droit rĂ©el peut ĂȘtre constituĂ© sous condition suspensive ou terme suspensif. Dans ce cas, la durĂ©e du droit rĂ©el ne commence Ă  courir qu'au moment de la rĂ©alisation de la condition ou de l'Ă©chĂ©ance du terme. § 2. Le transfert ou la constitution d'un droit rĂ©el se rĂ©alise par un acte juridique translatif ou constitutif Ă©manant d'une personne disposant du pouvoir de disposition, en exĂ©cution d'un titre valable emportant obligation de juridique translatif ou constitutif se rĂ©alise par le seul Ă©change des consentements des parties et l'obligation de donner s'exĂ©cute au mĂȘme moment. Les parties sont prĂ©sumĂ©es consentir dĂšs qu'elles ont convenu de l'obligation de les choses de genre, le transfert ou la constitution a lieu lorsqu'elles sont une chose future, le transfert ou la constitution a lieu lorsque la chose Modes gĂ©nĂ©raux d'extinction des droits rĂ©els Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, les droits rĂ©els s'Ă©teignent par 1° l'extinction du droit d'un des auteurs du titulaire du droit rĂ©el; 2° la disparition de l'objet du droit rĂ©el, sauf subrogation rĂ©elle telle que prĂ©vue Ă  l'article 3° l'anĂ©antissement du titre d'acquisition du droit rĂ©el, Ă  la suite notamment de la nullitĂ©, la rĂ©alisation de la condition rĂ©solutoire, la rĂ©solution pour inexĂ©cution, la dĂ©chĂ©ance, la rĂ©vocation ou la rĂ©siliation de commun accord;4° l'expropriation judiciaire du bien sous rĂ©serve des rĂšgles relatives aux servitudes;5° la renonciation au droit rĂ©el par son titulaire. Art. Modes spĂ©cifiques d'extinction des droits rĂ©els d'usage Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, les droits rĂ©els d'usage s'Ă©teignent Ă©galement par 1° l'expiration de la durĂ©e lĂ©gale ou contractuelle pour laquelle le droit rĂ©el est Ă©tabli;2° le non-usage du droit rĂ©el durant trente ans;si le droit rĂ©el est en indivision, l'exercice par l'un des indivisaires empĂȘche la prescription extinctive; 3° la confusion, le temps de celle-ci, des qualitĂ©s de titulaire du droit rĂ©el et de constituant du droit rĂ©el;4° la dĂ©chĂ©ance, prononcĂ©e par le juge, si le titulaire abuse de maniĂšre manifeste de l'usage et de la jouissance du bien, soit parce qu'il cause des dommages au bien, soit parce qu'il en diminue manifestement la valeur par un dĂ©faut d'entretien, sans prĂ©judice du pouvoir pour le juge d'imposer, en lieu et place de la dĂ©chĂ©ance, d'autres conditions pour l'exercice de son constituant d'un droit rĂ©el d'usage peut aussi agir immĂ©diatement en cessation ou en rĂ©paration en nature contre le titulaire de ce droit si ce dernier rĂ©alise des ouvrages ou plantations excĂ©dant les limites de son Effets de l'extinction des droits rĂ©els La renonciation, la rĂ©vocation, la rĂ©solution pour inexĂ©cution, la rĂ©siliation de commun accord, la confusion et la dĂ©chĂ©ance ne portent pas atteinte aux droits des tiers qui sont acquis, de bonne foi, sur le droit rĂ©el renonciation Ă  un droit rĂ©el vaut seulement pour l'avenir. Si le droit rĂ©el est nĂ© par un acte juridique Ă  titre onĂ©reux, la renonciation ne porte pas atteinte aux obligations personnelles, prĂ©sentes et futures, dues en contrepartie de la constitution de ce 5. - PublicitĂ© des droits rĂ©els CHAPITRE 1er. - Pouvoir de fait sur les biens Section 1re. - Dispositions gĂ©nĂ©ralesArt. Possession et dĂ©tention dĂ©finition La possession est l'exercice de fait d'un droit, comme si l'on en Ă©tait titulaire, soit par soi-mĂȘme, soit par l'intermĂ©diaire d'un qui a l'exercice de fait du droit est prĂ©sumĂ© ĂȘtre possesseur, sauf preuve contraire. Une obligation de restitution du droit possĂ©dĂ© exclut l'intention d'en ĂȘtre cette intention fait dĂ©faut en vertu d'un acte juridique ou d'un titre lĂ©gal ou judiciaire, il y a dĂ©tention dudit actes de simple tolĂ©rance ne fondent ni possession, ni Acquisition, transmission ou extinction de la possession § 1er. La possession s'acquiert unilatĂ©ralement ou par transmission. § 2. La possession se transmet aux ayants cause universels ou Ă  titre universel, avec, sauf preuve contraire, ses vices tels qu'ils existaient dans le chef de leur auteur ou la mauvaise foi de ce possession est transmise Ă  un ayant cause Ă  titre particulier si le possesseur accomplit un acte juridique visant la transmission du droit possĂ©dĂ©, avec remise de la chose qui fait l'objet du droit remise peut ĂȘtre matĂ©rielle, symbolique ou intellectuelle. Pour invoquer les effets de la possession, les ayants cause Ă  titre particulier peuvent joindre leur possession Ă  celles de leurs auteurs, chacune avec ses qualitĂ©s ou vices et sa bonne ou mauvaise foi. § 3. La possession ne cesse pas, mĂȘme si l'exercice de fait du droit est empĂȘchĂ© ou interrompu temporairement, sauf en cas de 1° destruction volontaire ou accidentelle de la chose qui fait l'objet du droit possĂ©dĂ©;2° dĂ©laissement volontaire de cette chose;3° privation de fait, telle que, en matiĂšre mobiliĂšre, la perte ou le vol;4° privation, en matiĂšre immobiliĂšre, durant plus d'un an de l'exercice de fait du droit. La force majeure empĂȘchant temporairement l'exercice de fait du droit n'entraĂźne pas, par elle-mĂȘme, la perte de la Transmission et interversion de la dĂ©tention La dĂ©tention se transmet aux ayants cause universels et Ă  titre dĂ©tention est transformĂ©e en possession par la contradiction non Ă©quivoque, au moyen d'un acte ou d'un fait juridique, opposĂ©e aux droits du Possession utile Sous rĂ©serve des articles et la possession ne produit ses effets que si elle est continue, paisible, publique et non qualitĂ©s sont prĂ©sumĂ©es, sauf preuve possession viciĂ©e ne commence Ă  produire ses effets que lorsque le vice a Possession de bonne foi Le possesseur est de bonne foi s'il peut lĂ©gitimement se croire titulaire du droit qu'il possĂšde. La bonne foi est prĂ©sumĂ©e, sauf preuve contraire. Section 2. - RĂŽle probatoire de la possession Art. RĂŽle probatoire de la possession Le possesseur est prĂ©sumĂ© ĂȘtre titulaire du droit rĂ©el dont il a l'exercice de fait, sauf preuve RĂŽle probatoire renforcĂ© en matiĂšre mobiliĂšre En fait de meubles, le possesseur de bonne foi d'un droit rĂ©el est prĂ©sumĂ© disposer d'un titre, sauf preuve contraire. Section 3. - RĂŽle de protection de la possession Art. RĂŽle de protection de la possession d'un droit rĂ©el immobilier en cas de violences ou voies de fait Le possesseur d'un droit rĂ©el immobilier, dont la possession est paisible et publique, peut se faire rĂ©intĂ©grer dans sa possession, sans prĂ©judice des rĂšgles de la responsabilitĂ© extracontractuelle, en intentant une action possessoire, dans l'annĂ©e du trouble ou de la dĂ©possession commis avec voie de fait ou possessoire et le pĂ©titoire ne peuvent ĂȘtre cumulĂ©s. Section 4. - RĂŽle acquisitif de la possession Art. Prescription acquisitive des droits rĂ©els en gĂ©nĂ©ral Sans prĂ©judice de l'article la prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la propriĂ©tĂ© d'un bien ou d'un droit rĂ©el d'usage par une possession, avec les qualitĂ©s requises Ă  l'article prolongĂ©e pendant un certain prescription acquisitive est constatĂ©e par dĂ©cision de justice, le possesseur Ă©tant demandeur ou dĂ©fendeur, par un accord entre le titulaire dĂ©possĂ©dĂ© et le possesseur ou par une dĂ©claration unilatĂ©rale du titulaire dĂ©possĂ©dĂ©. S'ils ont trait Ă  des immeubles, la dĂ©cision de justice ou, s'ils sont actĂ©s authentiquement, l'accord ou la dĂ©claration sont transcrits dans les registres du bureau compĂ©tent de l'administration gĂ©nĂ©rale de la documentation patrimoniale, conformĂ©ment Ă  l'article prĂ©judice du mĂȘme article, la prescription acquisitive produit ses effets Ă  compter du jour oĂč la possession utile a DĂ©lais de la prescription acquisitive Le dĂ©lai de prescription acquisitive est de dix ans. Toutefois, si le possesseur est de mauvaise foi lors de son entrĂ©e en possession, le dĂ©lai de prescription acquisitive est de trente dĂ©lai de prescription est suspendu par la privation de la possession visĂ©e Ă  l'article § 3, 4°, et pour la durĂ©e totale de celle-ci, si cette privation dure plus d'un an. Il est aussi interrompu ou suspendu conformĂ©ment aux dispositions du Code Acquisition immĂ©diate de bonne foi en matiĂšre mobiliĂšre § 1er. Celui qui acquiert, Ă  titre onĂ©reux, de bonne foi, d'une personne qui ne pouvait en disposer un droit rĂ©el sur un meuble devient titulaire de ce droit, dĂšs son entrĂ©e en possession paisible et le titulaire d'un droit rĂ©el qui a perdu ou auquel a Ă©tĂ© volĂ© un meuble peut le revendiquer contre le possesseur visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er pendant un dĂ©lai prĂ©fix de trois ans Ă  compter du jour de la perte ou du vol; ce droit de revendication n'existe pas pour les instruments lĂ©gaux de paiement. § 2. Celui qui acquiert, Ă  titre onĂ©reux, de bonne foi, d'une personne qui ne pouvait en disposer un droit rĂ©el sur une crĂ©ance devient titulaire de ce droit dĂšs la notification au dĂ©biteur Fruits et produits Le possesseur tenu de restituer la chose peut conserver les fruits et produits que le droit possĂ©dĂ© lui permettait, lĂ©galement ou contractuellement, d'acquĂ©rir, s'ils ont Ă©tĂ© perçus de bonne foi. Il les conserve sans aucune indemnisation pour les frais possesseur qui est devenu titulaire du droit possĂ©dĂ© par un mode originaire d'acquisition ne doit pas restituer les fruits perçus de mauvaise foi. En revanche, il doit restituer les produits, ou leur Ă©quivalent, perçus de mauvaise foi. CHAPITRE 2. - RĂ©gime de la publicitĂ© fonciĂšre Art. Actes juridiques soumis Ă  transcription § 1er. Sont transcrits en entier dans un registre Ă  ce destinĂ© au bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale 1° les actes entre vifs Ă  titre gratuit ou onĂ©reux, constitutifs, translatifs ou dĂ©claratifs de droits rĂ©els immobiliers, autres que les privilĂšges et hypothĂšques, y compris les actes authentiques visĂ©s aux articles § 1er, et § 4, ainsi que les modifications y apportĂ©es; 2° les actes de renonciation Ă  de tels droits; 3° les actes constatant l'acquisition lĂ©gale d'un droit rĂ©el immobilier, notamment ceux Ă©noncĂ©s Ă  l'article et les jugements Ă©tablissant l'existence d'une servitude lĂ©gale visĂ© Ă  l'article 4° les contrats visĂ©s Ă  l'article alinĂ©a 2; 5° les actes qui accordent un droit de prĂ©fĂ©rence, un droit de prĂ©emption ou un droit d'option sur un droit rĂ©el immobilier;6° les baux excĂ©dant neuf annĂ©es ou Ă  vie ou contenant quittance d'au moins trois annĂ©es de loyer;7° les actes d'hĂ©rĂ©ditĂ© constatant qu'une personne a acquis un droit rĂ©el immobilier pour cause de mort;8° les jugements ou arrĂȘts passĂ©s en force de chose jugĂ©e, tenant lieu de titre pour un des actes Ă©numĂ©rĂ©s aux 1° Ă  7°. § 2. A dĂ©faut de transcription, les actes visĂ©s au paragraphe 1er, 1° Ă  5° ou 8°, ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier. A dĂ©faut de transcription des actes visĂ©s au paragraphe 1er, 6° ou 8°, la durĂ©e du bail sera rĂ©duite Ă  la pĂ©riode de neuf ans en cours et la quittance sera limitĂ©e Ă  la pĂ©riode de trois ans en au paragraphe 1er, 7°, un acte constitutif, translatif ou dĂ©claratif de droits rĂ©els immobiliers, autres que les privilĂšges et hypothĂšques, Ă©manant d'une personne qui n'est pas dĂ©signĂ©e dans l'acte d'hĂ©rĂ©ditĂ© transcrit, n'est opposable ni Ă  ceux qui sont dĂ©signĂ©s dans ledit acte, ni Ă  leurs ayants cause. En outre, un acte ou une dĂ©cision judiciaire constitutif, translatif ou dĂ©claratif d'un droit rĂ©el immobilier peut uniquement ĂȘtre transcrit dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale si un acte d'hĂ©rĂ©ditĂ© dĂ©signant le disposant ou un acte de partage a Ă©tĂ© transcrit. § 3. Les plans qui, par annexion ou dĂ©pĂŽt, font partie des actes visĂ©s au paragraphe 1er, sont, sans prĂ©sentation, rĂ©putĂ©s ĂȘtre transcrits en mĂȘme temps que ces actes Ă  condition que, dans une dĂ©claration dans le corps ou signĂ©e au pied de l'acte, les parties ou en leur nom le fonctionnaire instrumentant 1° en demandent la transcription par application de la prĂ©sente disposition;2° certifient qu'ils sont repris dans la base de donnĂ©es des plans de dĂ©limitation de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale, sans avoir Ă©tĂ© modifiĂ©s depuis lors;3° en mentionnent la rĂ©fĂ©rence dans cette base de donnĂ©es. Art. Exigences de forme § 1er. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous signature privĂ©e, reconnus en justice ou devant notaire, seront seuls admis Ă  la transcription. Les procurations relatives Ă  ces actes devront ĂȘtre donnĂ©es dans la mĂȘme forme. § 2. Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargĂ©s de donner l'authenticitĂ© aux actes sujets Ă  transcription, seront tenus de requĂ©rir la formalitĂ© dans les quinze jours de leur date, sauf pour les actes relatifs aux ventes publiques, pour lesquels le dĂ©lai est portĂ© Ă  deux dĂ©lai fixĂ© par l'alinĂ©a 1er est prolongĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour dudit dĂ©lai est un jour de fermeture des Mention marginale La mention marginale est la mention en marge de l'acte le cas d'un acte authentique n'ayant pas Ă©tĂ© transcrit, la mention marginale est rĂ©alisĂ©e par la transcription intĂ©grale de l'acte devant faire l'objet de la mention Mention marginale en cas d'anĂ©antissement d'un droit rĂ©el immobilier Aucune demande tendant Ă  faire prononcer l'anĂ©antissement de droits rĂ©sultant d'actes soumis Ă  la transcription ne sera reçue devant les cours et tribunaux qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© inscrite en marge de la transcription du titre dont l'anĂ©antissement est demandĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, en marge de la transcription du dernier titre dĂ©cision rendue sur une semblable demande sera Ă©galement inscrite Ă  la suite de la mention marginale ordonnĂ©e par la phrase les cas prĂ©vus Ă  l'article alinĂ©as 3 et 4, la dĂ©cision est inscrite en marge de la transcription de l'acte authentique visĂ© Ă  l'article § 1er. Il en va de mĂȘme pour l'acte introductif d'instance dans le cas prĂ©vu Ă  l'article alinĂ©a greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intĂ©rĂȘts, dĂ©livrer aucune expĂ©dition de jugements ou arrĂȘts de cette espĂšce, avant qu'il leur ait Ă©tĂ© dĂ»ment justifiĂ©, dans la forme prescrite, que la mention marginale du jugement ou arrĂȘt a Ă©tĂ© Effets de la mention marginale pour les tiers L'anĂ©antissement d'un droit rĂ©el pour l'avenir ne peut produire d'effets qu'Ă  dater de la mention marginale de la demande d'anĂ©antissement. Restent valables tous actes de disposition portant sur ce droit rĂ©el en faveur de tiers de bonne foi, consentis aprĂšs l'introduction de l'action, mais avant la mention marginale de la demande, ou Ă  dĂ©faut, celle du rĂ©troactif d'un droit rĂ©el ne produit pas d'effet Ă  l'Ă©gard des aliĂ©nations et actes de disposition portant sur ce droit rĂ©el consentis en faveur de tiers de bonne foi, aprĂšs l'introduction de l'action, mais avant la mention marginale de la demande, ou Ă  dĂ©faut, celle du la nullitĂ© ou rĂ©solution d'un acte soumis Ă  la transcription a lieu de maniĂšre extrajudiciaire, elle n'est opposable aux tiers qu'aprĂšs la formalisation de la notification dans un acte authentique mentionnĂ© en marge dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation 6. - Patrimoine CHAPITRE 1er. - GĂ©nĂ©ralitĂ©s Art. DĂ©finition Le patrimoine d'une personne est l'universalitĂ© de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, prĂ©sents et Ă  personne physique ou morale a un et, sauf si la loi en dispose autrement, un seul Droit de gage gĂ©nĂ©ral A moins que la loi ou le contrat n'en dispose autrement, le crĂ©ancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son cas de concours entre les crĂ©anciers, le produit de rĂ©alisation sera distribuĂ© entre ceux-ci en proportion de leurs crĂ©ances, Ă  moins qu'il n'y ait entre les crĂ©anciers des causes lĂ©gitimes de crĂ©ancier peut conclure un contrat avec son dĂ©biteur par lequel il renonce, au profit de certains ou de tous les crĂ©anciers, au rang que la loi lui attribue. CHAPITRE 2. - Comptes tiers Art. Comptes tiers Les crĂ©ances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placĂ©s au profit d'un tiers sur les comptes visĂ©s aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code Judiciaire, Ă  l'article 21/2 de la loi du 11 fĂ©vrier 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier et aux articles 34 et 34bis de la loi de du 25 ventĂŽse an XI contenant organisation du notariat sont sĂ©parĂ©s du patrimoine du titulaire du crĂ©ances Ă©chappent au concours entre les crĂ©anciers du titulaire du compte et toutes les opĂ©rations affĂ©rentes Ă  ces crĂ©ances peuvent ĂȘtre opposĂ©es Ă  la masse pour autant qu'elles aient un lien avec l'affectation de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et valeurs au porteur sont Ă©galement exclus de la liquidation du rĂ©gime matrimonial et de la succession du titulaire du l'avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, il est rĂ©parti entre ceux-ci en proportion de leurs prĂ©tentions. Si le titulaire du compte peut lui-mĂȘme faire valoir des droits Ă  l'Ă©gard de l'avoir en compte, il ne lui est octroyĂ© que le solde qui subsiste aprĂšs que tous les droits des tiers ont Ă©tĂ© - Classifications des biens Sous-titre 1er. - CatĂ©gories gĂ©nĂ©rales Art. Choses Les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des Animaux Les animaux sont douĂ©s de sensibilitĂ© et ont des besoins dispositions relatives aux choses corporelles s'appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires qui les protĂšgent et de l'ordre Choses corporelles et incorporelles dĂ©finition Les choses sont corporelles ou incorporelles. A la diffĂ©rence des choses incorporelles, les choses corporelles sont susceptibles d'ĂȘtre apprĂ©hendĂ©es par les sens et peuvent ĂȘtre mesurĂ©es de maniĂšre Biens Les biens, au sens le plus large, sont toutes les choses susceptibles d'appropriation, y compris les droits Fruits et produits dĂ©finition Les fruits d'un bien sont ce que ce bien gĂ©nĂšre, pĂ©riodiquement, sans altĂ©ration de sa substance, que ce soit spontanĂ©ment ou Ă  la suite de sa produit est ce que rapporte le bien, mais qui en diminue la substance, immĂ©diatement ou prĂ©judice de l'article le croĂźt des animaux et leur production sont considĂ©rĂ©s comme 2. - Classifications quant Ă  l'usage ou Ă  l'appropriation Art. Choses communes et biens sans maĂźtre Les choses communes ne peuvent ĂȘtre appropriĂ©es dans leur n'appartiennent Ă  personne et sont utilisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, y compris celui des gĂ©nĂ©rations futures. Leur usage est commun Ă  tous et est rĂ©glĂ© par des lois choses, mobiliĂšres et immobiliĂšres, sans maĂźtre, soit qu'elles n'en aient jamais eu, soit que leur maĂźtre ait renoncĂ© Ă  la propriĂ©tĂ©, peuvent ĂȘtre appropriĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article § 2, pour les meubles et Ă  l'article pour les Choses fongibles, choses consomptibles et choses de genre Sont fongibles entre elles les choses qui, pour l'exĂ©cution d'une obligation, peuvent ĂȘtre employĂ©es l'une pour l' consomptibles, les choses qu'on ne peut utiliser sans en disposer juridiquement ou la diffĂ©rence des choses certaines, les choses de genre se dĂ©terminent sur la base de leur mesure, de leur nombre ou de leur Biens publics et biens privĂ©s Les biens publics appartiennent au domaine privĂ©, sauf s'ils sont affectĂ©s au domaine biens du domaine public ne sont pas susceptibles de prescription acquisitive par une autre personne privĂ©e ou publique et ne peuvent faire l'objet d'une accession en faveur de toute autre personne privĂ©e ou publique ou de tout autre mode originaire d'acquisition. Toutefois, il peut exister un droit personnel ou rĂ©el d'usage sur un bien du domaine public dans la mesure oĂč la destination publique de ce bien n'y fait pas 3. - Classification en immeubles ou meubles Art. CaractĂšre rĂ©siduel de la catĂ©gorie de meubles Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n'est pas immeuble en application des dispositions qui suivent est Immeubles par nature, par incorporation ou par destination dĂ©finition Sont immeubles par leur nature, les fonds de terre et les divers volumes les composant, dĂ©terminĂ©s en trois immeubles par incorporation, tous ouvrages et plantations qui, s'incorporant aux immeubles par nature, en constituent une composante aussi immeubles par incorporation, les composantes inhĂ©rentes de ces ouvrages et plantations, que ces composantes inhĂ©rentes soient incorporĂ©es ou accessoires d'un immeuble sont rĂ©putĂ©s immeubles par RĂšgles spĂ©cifiques Les parties peuvent convenir de considĂ©rer anticipativement le bien comme un meuble, en raison de son futur dĂ©tachement dans un dĂ©lai Ă©conomiquement et techniquement qui est temporairement dĂ©tachĂ© de l'immeuble et destinĂ© Ă  y ĂȘtre rattachĂ© reste Immeubles par leur objet Sont immeubles les droits et actions rĂ©els dont l'objet est immeuble ainsi que les droits et actions personnels permettant d'acquĂ©rir ou de rĂ©acquĂ©rir un possessoire est aussi 3. - Droit de propriĂ©tĂ© Sous-titre 1er. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. DĂ©finition Le droit de propriĂ©tĂ© confĂšre directement au propriĂ©taire le droit d'user de ce qui fait l'objet de son droit, d'en avoir la jouissance et d'en disposer. Le propriĂ©taire a la plĂ©nitude des prĂ©rogatives, sous rĂ©serve des restrictions imposĂ©es par les lois, les rĂšglements ou par les droits de Actions du propriĂ©taire Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, le propriĂ©taire peut revendiquer l'objet dans les mains de celui duquel il se trouve et s'opposer Ă  toute atteinte ou prĂ©tention d'un droit de propriĂ©tĂ© et les actions qui sanctionnent ce droit ne s'Ă©teignent pas par Preuve de la propriĂ©tĂ© Sans prĂ©judice des articles et et sous rĂ©serve de l'application des rĂšgles de preuve entre parties contractantes, la preuve de la propriĂ©tĂ© peut ĂȘtre apportĂ©e par tous modes de preuve, et notamment par titre, par possession et par indices matĂ©riels. Le juge dĂ©termine le propriĂ©taire le plus vraisemblable en respectant les rĂšgles suivantes 1° l'emporte celui qui Ă©tablit Ă  son profit un mode originaire d'acquĂ©rir;2° Ă  dĂ©faut, l'emporte celui qui a un titre, Ă  premiĂšre vue, valable;3° Ă  dĂ©faut, et sous rĂ©serve que la propriĂ©tĂ© appartienne nĂ©cessairement Ă  l'une des parties au procĂšs, une possession prĂ©vaut. Art. Limitations au pouvoir de disposition Le propriĂ©taire peut accepter une limitation de son pouvoir de disposition d'un bien, sous les conditions impĂ©ratives qu'elle soit limitĂ©e dans le temps et qu'elle rĂ©ponde Ă  un intĂ©rĂȘt PropriĂ©tĂ© des fruits et produits Le propriĂ©taire a droit aux fruits et aux produits, sans porter atteinte aux droits des tiers, dont ceux visĂ©s Ă  l'article RĂšgle gĂ©nĂ©rale relative Ă  l'accession Le propriĂ©taire d'un bien est Ă©galement propriĂ©taire de toutes les composantes inhĂ©rentes de ce bien, conformĂ©ment Ă  l'article § un bien devient, naturellement ou par le fait de l'homme, une composante inhĂ©rente d'un autre bien, l'accession produit ses effets immĂ©diatement et de plein droit, sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent 2. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la propriĂ©tĂ© mobiliĂšre Art. Transformation et acquisition originaire de la propriĂ©tĂ© Si l'objet de la propriĂ©tĂ© est transformĂ© par un tiers de maniĂšre telle qu'un nouveau bien naĂźt, la propriĂ©tĂ© initiale s'Ă©teint, Ă  moins que la valeur du bien initial dĂ©passe manifestement le coĂ»t du travail et des matĂ©riaux de la transformation. Dans ce dernier cas, le propriĂ©taire du bien initial devient propriĂ©taire du nouveau en application de l'alinĂ©a 1er, celui qui a transformĂ© le bien en devient propriĂ©taire, il doit indemniser le propriĂ©taire du bien initial, soit en application du contrat, soit en vertu de l'enrichissement injustifiĂ©. Dans le cas contraire, celui qui a transformĂ© la chose peut prĂ©tendre Ă  une indemnisation sur la base du contrat ou sur la base de l'enrichissement Accession mobiliĂšre et acquisition originaire de la propriĂ©tĂ© Lorsque deux biens mobiliers sont rĂ©unis de maniĂšre telle qu'ils deviennent des composantes inhĂ©rentes d'un bien plus ample, celui-ci appartient au propriĂ©taire du bien principal. Le bien principal est le bien qui est nĂ©cessaire sur le plan fonctionnel ou, en cas d'Ă©quivalence fonctionnelle, le bien qui excĂšde la valeur de l' aucun des biens n'est Ă  considĂ©rer comme le bien principal et qu'ils appartiennent Ă  diffĂ©rents propriĂ©taires, ceux-ci deviennent copropriĂ©taires fortuits du nouveau bien, chacun pour qui, sur la base de la prĂ©sente disposition, perd son droit de propriĂ©tĂ©, peut prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© en se fondant sur l'enrichissement Choses corporelles trouvĂ©es obligations § 1er. Celui qui trouve une chose mobiliĂšre doit raisonnablement s'efforcer d'en trouver le propriĂ©taire. S'il ne le retrouve pas, il doit en faire la dĂ©claration, au plus tard dans les sept jours de la dĂ©couverte, auprĂšs de la commune de son choix, qui l'enregistre dans un registre destinĂ© Ă  cet effet et qui, si elle connaĂźt le propriĂ©taire, invite ce dernier, dans le mois de la rĂ©ception de la dĂ©claration, par envoi recommandĂ©, Ă  venir rechercher cette chose ou le produit de vente de celle-ci. Si la chose est retrouvĂ©e dans la propriĂ©tĂ© d'autrui, le trouveur doit en informer le propriĂ©taire dans le mĂȘme dĂ©lai par envoi obligations du trouveur et de la commune ne s'appliquent pas aux biens placĂ©s en dehors d'une habitation aux fins d'enlĂšvement ou d'ĂȘtre jetĂ©s aux immondices; elles s'appliquent en revanche aux biens que la commune a dĂ» enlever pour des raisons de sĂ©curitĂ© ou de commoditĂ© de passage et aux biens mis sur la voie publique en exĂ©cution de jugements d'expulsion. § 2. Le trouveur peut conserver la chose lui-mĂȘme ou la faire conserver par la commune. Selon le cas, le trouveur ou la commune est responsable de la conservation des choses qu'ils ont reçues ou fait enlever conformĂ©ment aux dispositions relatives au dĂ©pĂŽt cas oĂč la commune du dĂ©pĂŽt n'est pas celle de la dĂ©couverte de la chose, son administration avise sans dĂ©lai cette derniĂšre, qui en fait mention dans le registre visĂ© au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er. § 3. Six mois aprĂšs la dĂ©couverte, le trouveur ou la commune, selon le cas, peut disposer de la chose de bonne foi et d'une maniĂšre Ă©conomiquement justifiĂ©e. Il est dĂ©rogĂ© Ă  ce dĂ©lai dans deux cas 1° le trouveur ou la commune peut, sans attendre l'expiration de ce dĂ©lai, disposer des choses qui sont pĂ©rissables, sujettes Ă  une dĂ©prĂ©ciation rapide ou prĂ©judiciables Ă  l'hygiĂšne, Ă  la santĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publiques;2° le dĂ©lai de conservation obligatoire des bicyclettes est de trois mois. En cas de vente, le produit est tenu Ă  la disposition du propriĂ©taire ou de ses ayants cause jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai nĂ©cessaire pour l'acquisition visĂ©e Ă  l'article Choses corporelles trouvĂ©es acquisition originaire de la propriĂ©tĂ© § 1er. La chose trouvĂ©e continue d'appartenir Ă  son propriĂ©taire originaire. Le propriĂ©taire peut rĂ©cupĂ©rer la chose ou son produit de vente dans les mains du trouveur ou de la commune. Il est tenu d'indemniser les frais raisonnables de conservation, de garde et de recherche. Le trouveur ou la commune a un droit de rĂ©tention tant que cette obligation n'a pas Ă©tĂ© les obligations visĂ©es Ă  l'article ont Ă©tĂ© respectĂ©es, le trouveur ou la commune Ă  laquelle la chose a Ă©tĂ© remise ne devient propriĂ©taire de cette chose que cinq ans aprĂšs la mention dans le registre de la commune oĂč la dĂ©claration a Ă©tĂ© faite, pour autant que le propriĂ©taire originaire ne se soit pas fait connaĂźtre. § 2. Si la chose mobiliĂšre trouvĂ©e n'a pas de propriĂ©taire, celui qui en prend possession et qui a respectĂ© les obligations visĂ©es Ă  l'article en acquiert immĂ©diatement la propriĂ©tĂ©. § 3. Si le propriĂ©taire d'un bien trouve dans son bien une chose cachĂ©e qui n'a pas de propriĂ©taire, elle lui appartient pour autant qu'il ait respectĂ© les obligations visĂ©es Ă  l'article une chose cachĂ©e n'a pas de propriĂ©taire et est trouvĂ©e dans le bien d'autrui, elle appartient pour moitiĂ© au trouveur titulaire d'un droit personnel ou rĂ©el d'usage sur ce bien et qui l'a trouvĂ©e fortuitement pour autant qu'il ait respectĂ© les obligations visĂ©es Ă  l'article La chose appartient pour l'autre moitiĂ© au propriĂ©taire du bien dans lequel elle est trouvĂ©e. § 4. Le trouveur qui ne devient pas propriĂ©taire et qui a rempli les obligations qui reposaient sur lui a droit, de la part du propriĂ©taire, Ă  une rĂ©compense raisonnable eu Ă©gard aux Choses non enlevĂ©es Si un propriĂ©taire ou un non-propriĂ©taire confie des choses Ă  un dĂ©tenteur aux fins de conservation, de travaux, de rĂ©paration ou de nettoyage, et que ces choses ne sont pas rĂ©cupĂ©rĂ©es, le dĂ©tenteur invite le propriĂ©taire Ă  les rĂ©cupĂ©rer au moyen d'un envoi recommandĂ© adressĂ© au dernier domicile l'expiration d'une annĂ©e Ă  dater de cet envoi recommandĂ©, le dĂ©tenteur peut faire vendre les choses aux conditions prĂ©vues Ă  l'article § produit de la vente est transmis au dĂ©tenteur. AprĂšs dĂ©duction du montant de sa crĂ©ance, il verse le surplus Ă©ventuel au propriĂ©taire ou, si celui-ci n'a pas de domicile ou de rĂ©sidence connu, sur un compte bancaire sĂ©parĂ©, mentionnant le nom du propriĂ©taire. Ce dernier montant, en principal et intĂ©rĂȘts, est acquis de plein droit au TrĂ©sor public aprĂšs cinq ans s'il n'y a eu, dans l'intervalle, rĂ©clamation de la part du 3. - Dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre Art. Etendue horizontale de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre § 1er. Tout propriĂ©taire peut clĂŽturer sa parcelle conformĂ©ment aux prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires jusqu'Ă  la limite de celle-ci sans porter atteinte aux droits de dispositions relatives Ă  la clĂŽture mitoyenne sont Ă©noncĂ©es au titre 5 relatif aux relations de voisinage. § 2. Les limites de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre sont dĂ©terminĂ©es en premier lieu par la prescription acquisitive. A dĂ©faut, l'acte authentique de bornage dĂ©termine les limites de la parcelle, sauf contrat ultĂ©rieur modifiant la limite de la parcelle. A dĂ©faut de bornage, les limites de la parcelle sont dĂ©terminĂ©es par les titres de propriĂ©tĂ©. Si ceux-ci n'offrent pas non plus de rĂ©ponse certaine, les limites de la parcelle sont Ă©tablies selon l'Ă©tat de la possession et les autres indices de fait, parmi lesquels la clĂŽture de fait et les documents cadastraux. § 3. Chaque propriĂ©taire ou, pour la durĂ©e de son droit et moyennant l'intervention du propriĂ©taire, chaque titulaire de droit rĂ©el peut obliger le propriĂ©taire de la parcelle contiguĂ« Ă  procĂ©der au bornage entre les parcelles. Le bornage peut ĂȘtre amiable, auquel cas la limite sĂ©parative est fixĂ©e dans un acte authentique, qui sera transcrit dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale, et est matĂ©rialisĂ©e sur les parcelles par des signes extĂ©rieurs. § 4. A dĂ©faut d'accord dans les trois mois suivant l'envoi par envoi recommandĂ© d'une invitation Ă  procĂ©der Ă  un bornage amiable, le bornage peut ĂȘtre demandĂ© en justice par la partie la plus diligente, par requĂȘte contradictoire. Le jugement est transcrit dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale conformĂ©ment Ă  l'article § 1er, 1°, sur requĂȘte de la partie la plus diligente. § 5. Les propriĂ©taires supportent tous les frais de bornage Ă  parts Ă©gales, sans prĂ©judice de l'application des rĂšgles relatives Ă  la responsabilitĂ© EmpiĂ©tement § 1er. Si un ouvrage est rĂ©alisĂ© en partie sur, au-dessus ou en dessous du fonds du voisin, ce dernier peut en exiger l'enlĂšvement, sauf si cet empiĂ©tement est fondĂ© sur un titre lĂ©gal ou l'empiĂ©tement a dĂ©jĂ  durĂ© le temps de la prescription acquisitive, le propriĂ©taire empiĂ©tant peut acquĂ©rir un titre lĂ©gal conformĂ©ment Ă  l'article des ouvrages sont rĂ©alisĂ©s sur, au-dessus ou en dessous du fonds du voisin sur la base d'un titre lĂ©gal ou contractuel et sont une composante inhĂ©rente d'un ouvrage appartenant au propriĂ©taire empiĂ©tant, ils appartiennent Ă  ce dernier par accession pour la durĂ©e de ce titre. § 2. A dĂ©faut de titre, le voisin peut exiger l'enlĂšvement de la composante inhĂ©rente qui empiĂšte sur son ce cas, si le propriĂ©taire est de bonne foi et qu'il serait, par l'enlĂšvement de la partie qui empiĂšte, lĂ©sĂ© de façon disproportionnĂ©e, le propriĂ©taire du fonds contigu ne peut pas en exiger l' a le choix soit d'accorder un droit de superficie pour la durĂ©e de l'existence de la construction, soit de cĂ©der la partie de la parcelle nĂ©cessaire, moyennant, dans les deux cas, dĂ©dommagement sur la base de l'enrichissement l'auteur de l'empiĂ©tement est de mauvaise foi, le voisin peut exiger l'enlĂšvement de la composante inhĂ©rente qui empiĂšte sauf s'il n'y a ni emprise considĂ©rable, ni prĂ©judice potentiel dans le chef du voisin. S'il ne demande pas l'enlĂšvement, l'alinĂ©a 2 est d' Etendue verticale de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, le droit de propriĂ©tĂ© sur le fonds s'Ă©tend uniquement Ă  une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du fonds qui peut ĂȘtre utile Ă  l'exercice des prĂ©rogatives du propriĂ©taire. Ce dernier ne peut dĂšs lors pas s'opposer Ă  un usage par un tiers Ă  une hauteur ou une profondeur Ă  laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prĂ©rogative d'usage, vu la destination et la situation du propriĂ©taire peut, conformĂ©ment Ă  la loi, rĂ©aliser des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous du Accession immobiliĂšre artificielle § 1er. Les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont prĂ©sumĂ©s appartenir au propriĂ©taire dudit prĂ©somption peut ĂȘtre renversĂ©e par la loi ou par un acte juridique, auquel cas s'appliquent les diffĂ©rentes rĂšgles d'indemnisation prĂ©vues, lorsque le titre lĂ©gal ou contractuel prend fin. § 2. Les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont prĂ©sumĂ©s avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par et aux frais du propriĂ©taire dudit fonds. § 3. Si le propriĂ©taire du fonds rĂ©alise des ouvrages ou des plantations sur, au-dessus ou en dessous de son fonds avec les matĂ©riaux d'un tiers, ni le propriĂ©taire des matĂ©riaux, ni le propriĂ©taire du fonds ne peuvent exiger l'enlĂšvement des matĂ©riaux. Le propriĂ©taire des matĂ©riaux peut exiger une indemnitĂ© en se fondant sur l'enrichissement injustifiĂ©, sans prĂ©judice de l'application des rĂšgles relatives Ă  la responsabilitĂ© extracontractuelle. § 4. Si un tiers de mauvaise foi rĂ©alise des ouvrages ou plantations sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui, le propriĂ©taire du fonds peut en exiger l'enlĂšvement aux frais de ce tiers. Si le tiers a rĂ©alisĂ© ces ouvrages ou plantations de bonne foi, le propriĂ©taire ne peut pas en exiger l' le cas d'enlĂšvement en application de l'alinĂ©a 1er, le propriĂ©taire du fonds doit Ă  celui qui a rĂ©alisĂ© ces ouvrages ou plantations pour son propre compte, une indemnitĂ© fondĂ©e sur l'enrichissement Accession immobiliĂšre naturelle La propriĂ©tĂ© s'Ă©tend aux parcelles qui se libĂšrent ou s'accroissent par l'effet durable de l'eau sans intervention du propriĂ©taire riverain concernĂ©, pour autant que le droit de propriĂ©tĂ© ne soit pas exercĂ© d'une maniĂšre incompatible avec la destination publique du cours d' Ăźles qui se forment dans le lit d'un cours d'eau appartiennent Ă  celui qui est propriĂ©taire du cours d'eau au milieu duquel elles se sont formĂ©es. Si un cours d'eau, en formant un bras nouveau, coupe le terrain d'un propriĂ©taire riverain, et en fait une Ăźle, ce propriĂ©taire conserve la propriĂ©tĂ© de son Biens immeubles sans maĂźtre acquisition originaire de la propriĂ©tĂ© par l'Etat Les biens immeubles sans maĂźtre appartiennent Ă  l'Etat, sans prĂ©judice du droit d'introduire une action en responsabilitĂ© contre le propriĂ©taire prĂ©cĂ©dent pour d'Ă©ventuelles obligations, dĂ©prĂ©ciations ou dĂ©gradations relatives au bien Simples tolĂ©rances du propriĂ©taire § 1er. Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriĂ©taire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriĂ©taire de cette chose ou de cet animal vienne les rĂ©cupĂ©rer. § 2. Le propriĂ©taire d'un immeuble doit, aprĂšs notification prĂ©alable, tolĂ©rer que son voisin ait accĂšs Ă  ce bien immeuble si cela est nĂ©cessaire pour l'exĂ©cution de travaux de construction ou de rĂ©paration ou pour rĂ©parer ou entretenir la clĂŽture non mitoyenne, sauf si le propriĂ©taire fait valoir des motifs lĂ©gitimes pour refuser cet ce droit est autorisĂ©, il doit ĂȘtre exercĂ© de la maniĂšre la moins dommageable pour le voisin. Le propriĂ©taire a droit Ă  une compensation s'il a subi un dommage. § 3. Lorsqu'un immeuble non bĂąti et non cultivĂ© n'est pas clĂŽturĂ©, quiconque peut s'y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriĂ©taire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de maniĂšre claire que l'accĂšs au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolĂ©rance ne peut invoquer ni l'article ni l'article 4. - CopropriĂ©tĂ© Art. DĂ©finition Il y a copropriĂ©tĂ© lorsque diffĂ©rentes personnes sont titulaires sur un mĂȘme bien ou ensemble de biens d'un droit de propriĂ©tĂ©, sans que l'une d'elles puisse faire valoir un droit exclusif sur une partie dĂ©terminĂ©e de la copropriĂ©tĂ© porte sur un ensemble juridique de biens, les droits des copropriĂ©taires n'ont pour objet que cet ensemble et non les diffĂ©rents copropriĂ©tĂ© peut naĂźtre de maniĂšre fortuite, par la volontĂ© des parties ou de maniĂšre 1er. - CopropriĂ©tĂ© fortuite Art. Part indivise Dans une copropriĂ©tĂ© fortuite, les parts indivises des copropriĂ©taires sont prĂ©sumĂ©es Ă©gales, sauf preuve PrĂ©rogatives relatives Ă  la part Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, chaque copropriĂ©taire peut administrer sa part, l'aliĂ©ner et la grever de droits rĂ©els pour autant que la nature incorporelle de la part ne s'y oppose Usage matĂ©riel et jouissance Chaque copropriĂ©taire a droit Ă  l'usage matĂ©riel et Ă  la jouissance du bien indivis, conformĂ©ment Ă  sa destination et sans que cet usage et cette jouissance n'excĂšdent sa part Conservation et administration provisoire Un copropriĂ©taire peut accomplir des actes conservatoires et des actes d'administration provisoire sans avoir besoin de l'accord des autres peut Ă©galement accomplir des actes de disposition, en cas de nĂ©cessitĂ©, s'il s'agit de biens qui sont pĂ©rissables ou sujets Ă  une dĂ©prĂ©ciation rapide. Celui qui a accompli l'acte doit le notifier sans dĂ©lai aux Administration et disposition Les autres actes d'administration et les actes de disposition relatifs au bien indivis doivent ĂȘtre accomplis avec l'accord de tous les copropriĂ©taires, sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de Contribution proportionnelle aux charges Chaque copropriĂ©taire contribue aux charges de la copropriĂ©tĂ© proportionnellement Ă  sa charges sont les dĂ©penses utiles de conservation et d'entretien, ainsi que les frais d'administration, les impositions et autres charges concernant le bien Partage Chaque copropriĂ©taire peut exiger Ă  tout moment le partage des biens en copropriĂ©tĂ© fortuite. ConformĂ©ment Ă  l'article 1561 du Code judiciaire, le mĂȘme droit appartient Ă  leurs copropriĂ©taires peuvent toutefois convenir de suspendre le partage pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der cinq ans. Ce contrat peut ĂȘtre renouvelĂ© et est opposable aux tiers moyennant transcription dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale si des immeubles sont 2. - CopropriĂ©tĂ© volontaire Art. Dispositions applicables Chaque forme de copropriĂ©tĂ© qui est créée volontairement est rĂ©gie par le contrat. Sauf clause contraire et sous rĂ©serve de ce qui suit, les dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s' Extinction L'article n'est pas applicable Ă  la copropriĂ©tĂ© copropriĂ©tĂ© volontaire Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e est seulement opposable aux tiers pour le restant de sa durĂ©e et, au maximum, pendant cinq ans, et, si des immeubles sont concernĂ©s, moyennant transcription du contrat dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation la copropriĂ©tĂ© volontaire est créée pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, chaque copropriĂ©taire peut, nonobstant clause contraire, rĂ©silier le contrat, moyennant un dĂ©lai raisonnable. Un crĂ©ancier des indivisaires peut demander en justice qu'il soit mis fin Ă  la copropriĂ©tĂ© volontaire Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e aux mĂȘmes dĂ©faut d'accord entre les copropriĂ©taires, la durĂ©e du dĂ©lai de prĂ©avis est fixĂ©e par le juge. Celui-ci tient compte, notamment, des frais dĂ©jĂ  exposĂ©s par les parties, de la persistance du motif dĂ©terminant qui a incitĂ© les parties Ă  crĂ©er la copropriĂ©tĂ© volontaire et de l'inconvĂ©nient qui rĂ©sulte de la rĂ©siliation pour l'autre copropriĂ©taire. Le dĂ©lai de rĂ©siliation ne peut excĂ©der cinq prĂ©sent article est Ă©galement d'application aux biens en tontine ou en 3. - CopropriĂ©tĂ© forcĂ©e CHAPITRE 1er. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. DĂ©finition La copropriĂ©tĂ© forcĂ©e est toute forme de copropriĂ©tĂ© oĂč le bien indivis doit ĂȘtre en copropriĂ©tĂ© en raison de sa fonction ou de sa destination. C'est notamment le cas si ce bien est l'accessoire d'un bien privatif de chacun des copropriĂ©taires. Toutefois, la clĂŽture mitoyenne est soumise aux rĂšgles particuliĂšres du titre 5, sous-titre rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent livre, les dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s'appliquent Ă  cette forme de dispositions du prĂ©sent sous-titre sont CaractĂšre accessoire renforcĂ© Si, par leur nature, des biens sont en indivision parce qu'ils sont l'accessoire d'un bien privatif, les copropriĂ©taires ne peuvent accomplir d'actes d'administration ou de disposition quant Ă  leur quote-part dans la copropriĂ©tĂ© que conjointement avec le bien privatif. La quote-part ne peut Ă©galement ĂȘtre saisie qu'avec le bien Ampleur des quotes-parts Les quotes-parts de chacun des copropriĂ©taires sont dĂ©terminĂ©es en fonction de la valeur respective des biens privatifs dont elles sont l' Charges Les charges inhĂ©rentes Ă  cette copropriĂ©tĂ©, notamment les frais d'entretien, de rĂ©paration et de rĂ©fection, sont rĂ©parties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties dĂ©cident de les rĂ©partir en proportion de l'utilitĂ© de ces accessoires pour chaque bien privatif. Les parties peuvent Ă©galement combiner Ă  leur grĂ© les critĂšres de valeur et d' Travaux de modification § 1er. Sous rĂ©serve d'autres dispositions du prĂ©sent Livre, il est loisible Ă  chacun des copropriĂ©taires de modifier Ă  ses frais le bien indivis, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il ne nuise pas aux droits des autres copropriĂ©taires. § 2. En outre, les copropriĂ©taires individuels et les opĂ©rateurs de service d'utilitĂ© publique agréés ont lĂ©galement et Ă  titre gratuit le droit d'installer, d'entretenir ou de procĂ©der Ă  la rĂ©fection de cĂąbles, conduites et Ă©quipements y associĂ©s dans ou sur les parties communes, dans la mesure oĂč ces travaux ont pour but d'optimaliser l'infrastructure pour le ou les propriĂ©taires et utilisateurs des parties privatives concernĂ©es dans le domaine de l'Ă©nergie, de l'eau ou des tĂ©lĂ©communications et dans la mesure oĂč les autres copropriĂ©taires individuels ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'association des copropriĂ©taires ne doivent pas en supporter les charges qui a installĂ© cette infrastructure pour son propre compte reste propriĂ©taire de cette infrastructure qui se trouve dans les parties cet effet, le copropriĂ©taire individuel ou l'opĂ©rateur envoie au moins deux mois avant le dĂ©but des travaux Ă  tous les autres copropriĂ©taires ou, s'il y a un syndic, Ă  ce dernier, par envoi recommandĂ© mentionnant l'adresse de l'expĂ©diteur, une description des travaux envisagĂ©s et un justificatif de l'optimalisation de l'infrastructure envisagĂ©e. Les copropriĂ©taires ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'association des copropriĂ©taires peuvent dĂ©cider d'effectuer eux-mĂȘmes les travaux d'optimalisation de l'infrastructure. Dans ce cas, ils informent les autres copropriĂ©taires et l'opĂ©rateur de leurs intentions comme indiquĂ© au prĂ©sent alinĂ©a. Ces travaux dĂ©butent au plus tard dans les six mois qui suivent la rĂ©ception de leur envoi peine de dĂ©chĂ©ance de leurs droits, les copropriĂ©taires ou, le cas Ă©chĂ©ant, l'association des copropriĂ©taires peuvent, dans les deux mois qui suivent la rĂ©ception de cet envoi recommandĂ©, former opposition contre les travaux envisagĂ©s via envoi recommandĂ© Ă  l'expĂ©diteur, et ce sur la base d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Il y a un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime dans les situations suivantes - il existe dĂ©jĂ  une telle infrastructure dans les parties communes concernĂ©es de l'immeuble, ou; - l'infrastructure ou les travaux de rĂ©alisation de celle-ci provoquent d'importants dommages relatifs Ă  l'apparence de l'immeuble ou des parties communes, Ă  l'usage des parties communes, Ă  l'hygiĂšne ou Ă  leur sĂ©curitĂ©, ou; - aucune optimalisation de l'infrastructure ne rĂ©sulte des travaux envisagĂ©s ou les travaux envisagĂ©s alourdissent la charge financiĂšre des autres copropriĂ©taires ou qui installe cette infrastructure, l'entretient ou procĂšde Ă  sa rĂ©fection s'engage Ă  exĂ©cuter les travaux de la maniĂšre qui engendre le moins de nuisances possible pour les occupants et, pour ce faire, Ă  se concerter de bonne foi avec les autres copropriĂ©taires ou, s'il y a un syndic, avec lui. Les copropriĂ©taires, les occupants ou, s'il y a un syndic, ce dernier peuvent Ă  tout moment suivre les travaux et demander des informations Ă  leur sujet au copropriĂ©taire ou opĂ©rateur de service d'utilitĂ© publique Restrictions au partage Les biens en copropriĂ©tĂ© forcĂ©e ne sont sujets Ă  partage qu'avec l'accord de l'ensemble des copropriĂ©taires, Ă  moins qu'ils n'aient perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future ou potentielle, par rapport aux biens dont ils sont l'accessoire. CHAPITRE 2. - CopropriĂ©tĂ© forcĂ©e d'immeubles ou de groupes d'immeubles bĂątis Section 1re. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. Disposition gĂ©nĂ©rale Les principes relatifs Ă  la copropriĂ©tĂ© forcĂ©e Ă©noncĂ©s aux articles Ă  et les rĂšgles du prĂ©sent chapitre, sont applicables Ă  tout immeuble ou groupe d'immeubles bĂąti ou susceptible d'ĂȘtre bĂąti dont le droit de propriĂ©tĂ© est rĂ©parti par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans des Ă©lĂ©ments immobiliers communs. Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© au prĂ©sent chapitre si la nature des parties communes le justifie, aussi longtemps que tous les copropriĂ©taires s'accordent sur cette dĂ©rogation et moyennant un acte de base crĂ©ant des parties privatives immeuble ou groupe d'immeubles bĂątis auxquels s'appliquent ces principes doit ĂȘtre rĂ©gi par un acte de base et un rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, ainsi qu'un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, qui peut ĂȘtre Ă©tabli sous signature le silence ou la contradiction des titres, sont rĂ©putĂ©es communes les parties de bĂątiments ou de terrains affectĂ©es Ă  l'usage de tous les copropriĂ©taires ou de certains d'entre l'immeuble ou le groupe d'immeubles comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prĂ©voir la crĂ©ation d'une ou plusieurs associations partielles pour les lots d'un ou plusieurs immeubles du groupe d'immeubles et, si un immeuble comporte une sĂ©paration physique en Ă©lĂ©ments clairement distincts, pour les lots d'un ou plusieurs de ces Ă©lĂ©ments. Ces associations partielles ne sont compĂ©tentes que pour les parties communes particuliĂšres dĂ©signĂ©es dans l'acte de base, Ă©tant entendu que l'association principale reste exclusivement compĂ©tente pour les parties communes gĂ©nĂ©rales et les Ă©lĂ©ments qui relĂšvent de la gestion commune de la copropriĂ©tĂ©. Les articles et suivants s'appliquent Ă  ces associations Statuts et rĂšglements d'ordre intĂ©rieur § 1er. L'acte de base et le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, qui constituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bĂątis, ainsi que toute modification apportĂ©e Ă  ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte de base comprend la description de l'ensemble immobilier et des parties privatives et communes, ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes affĂ©rente Ă  chaque partie privative, cette quote-part Ă©tant dĂ©terminĂ©e en tenant compte de leur valeur respective fixĂ©e en fonction de la superficie nette au sol, de l'affectation et de la situation de la partie privative, sur la base d'un rapport motivĂ© d'un notaire, d'un gĂ©omĂštre-expert, d'un architecte ou d'un agent rapport est repris dans l'acte de rĂšglement de copropriĂ©tĂ© doit comprendre 1° la description des droits et des obligations de chaque copropriĂ©taire quant aux parties privatives et aux parties communes. Les copropriĂ©taires ont un droit d'usage proportionnel des parties communes, sauf dispositions contraires dans les statuts. Pareille dĂ©rogation statutaire est prĂ©sumĂ©e ĂȘtre une servitude, sauf clause dĂ©rogatoire; 2° les critĂšres motivĂ©s et le mode de calcul de la rĂ©partition des charges ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les clauses et les sanctions relatives au non-paiement de ces charges. § 2. Les parties qui ont signĂ© les statuts initiaux ont le droit, jusqu'au moment de la rĂ©ception provisoire des parties communes concernĂ©es, d'apporter des modifications aux statuts, pour autant que ce soit justifiĂ© par des circonstances d'ordre technique ou dans l'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime de l'association des copropriĂ©taires, que cela n'affecte pas les droits des autres copropriĂ©taires sur leur partie privative et que cela n'alourdisse pas les obligations d'un ou plusieurs copropriĂ©taires. Les parties qui ont signĂ© les statuts initiaux supportent les frais liĂ©s Ă  cette parties adressent par envoi recommandĂ© Ă  tous les autres copropriĂ©taires un projet de modification des statuts, au moins deux mois avant la passation de l'acte modificatif, dans lequel les coordonnĂ©es du notaire instrumentant sont explicitement indiquĂ©es. A peine de dĂ©chĂ©ance de ses droits, un copropriĂ©taire doit s'opposer Ă  la modification prĂ©citĂ©e dans les deux mois de la rĂ©ception de cet envoi par envoi recommandĂ© au notaire concernĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, agir en justice. § 3. Il est Ă©tabli un rĂšglement d'ordre intĂ©rieur par acte sous signature privĂ©e. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur contient au moins 1° les rĂšgles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le montant fixĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en application de l'article § 1er, 1°, c; 2° le mode de nomination d'un syndic, l'Ă©tendue de ses pouvoirs, la durĂ©e de son mandat et les modalitĂ©s de renouvellement de celui-ci, les modalitĂ©s du renom Ă©ventuel de son contrat, ainsi que les obligations consĂ©cutives Ă  la fin de sa mission;3° la pĂ©riode annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire de l'association des copropriĂ©taires. § 4. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause qui limite le droit du copropriĂ©taire de confier la gestion de son lot Ă  la personne de son choix. § 5. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause qui confie Ă  un ou plusieurs arbitres le pouvoir juridictionnel de trancher des conflits qui surgiraient concernant l'application du prĂ©sent chapitre. Cela n'exclut pas l'application des articles 1724 et suivants du Code judiciaire sur la mĂ©diation ni celle des articles 1738 et suivants du Code judiciaire relatifs au droit collaboratif. Section 2. - De la personnalitĂ© juridique de l'association des copropriĂ©taires Art. Association des copropriĂ©taires § 1er. L'association des copropriĂ©taires acquiert la personnalitĂ© juridique au moment oĂč sont rĂ©unies les deux conditions suivantes 1° la naissance de l'indivision par la cession ou l'attribution d'un lot au moins;2° la transcription de l'acte de base et du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation plans de l'immeuble peuvent y ĂȘtre annexĂ©s sous forme de copie certifiĂ©e conforme par le porte la dĂ©nomination "association des copropriĂ©taires", suivie des indications relatives Ă  la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles a son siĂšge dans l'immeuble. S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base dĂ©termine quel immeuble constitue le siĂšge de l' les documents Ă©manant de l'association des copropriĂ©taires mentionnent le numĂ©ro d'entreprise de ladite association. § 2. En cas d'omission ou de retard dans la transcription des statuts, l'association des copropriĂ©taires ne pourra se prĂ©valoir de la personnalitĂ© juridique Ă  l'Ă©gard des tiers lesquels auront nĂ©anmoins la facultĂ© d'en faire Ă©tat contre elle. Les associations partielles ne peuvent disposer de la personnalitĂ© juridique qu'Ă  partir du moment oĂč l'association principale dont elles dĂ©pendent dispose elle-mĂȘme de la personnalitĂ© juridique. § 3. L'association des copropriĂ©taires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bĂątis. Le patrimoine de l'association des copropriĂ©taires est composĂ©, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriĂ©taires, Ă  titre de provision, pour couvrir les dĂ©penses pĂ©riodiques telles que les frais de chauffage et d'Ă©clairage des parties communes, les frais de gĂ©rance et de entend par "fonds de rĂ©serve", la somme des apports de fonds pĂ©riodiques destinĂ©s Ă  faire face Ă  des dĂ©penses non pĂ©riodiques, telles que celles occasionnĂ©es par le renouvellement du systĂšme de chauffage, la rĂ©paration ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de des copropriĂ©taires doit constituer au plus tard Ă  l'issue d'une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de la rĂ©ception provisoire des parties communes de l'immeuble, un fonds de rĂ©serve dont la contribution annuelle ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  cinq pour cent de la totalitĂ© des charges communes ordinaires de l'exercice prĂ©cĂ©dent; l'association des copropriĂ©taires peut dĂ©cider Ă  une majoritĂ© de quatre cinquiĂšme des voix de ne pas constituer ce fonds de rĂ©serve fonds doivent ĂȘtre placĂ©s sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de rĂ©serve; tous ces comptes doivent ĂȘtre ouverts au nom de l'association des patrimoine de l'association des copropriĂ©taires est constituĂ© par des apports pĂ©riodiques des copropriĂ©taires dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la rĂ©cupĂ©ration des la propriĂ©tĂ© d'un lot est grevĂ©e d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits rĂ©els sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique Ă  toutes les parties concernĂ©es lors de l'appel de fonds quelle part sera affectĂ©e au fonds de rĂ©serve. § 4. Sans prĂ©judice de l'article § 6, l'exĂ©cution des dĂ©cisions condamnant l'association des copropriĂ©taires peut ĂȘtre poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriĂ©taire proportionnellement aux quotes-parts utilisĂ©es pour le vote conformĂ©ment Ă  l'article § 6, soit dans son alinĂ©a 1er, soit dans son alinĂ©a 2, selon le cas. Section 3. - Des organes de l'association des copropriĂ©taires Art. AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale organisation § 1er. Chaque propriĂ©taire d'un lot fait partie de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et participe Ă  ses dĂ©libĂ©rations. Il peut se faire assister d'une personne Ă  la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandĂ©, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Cette personne ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion pendant l'assemblĂ©e cas de division du droit de propriĂ©tĂ© portant sur un lot privatif ou lorsque la propriĂ©tĂ© d'un lot privatif est grevĂ©e d'un droit d'emphytĂ©ose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est suspendu jusqu'Ă  ce que les intĂ©ressĂ©s dĂ©signent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intĂ©ressĂ©s et son reprĂ©sentant lĂ©gal ou contractuel ne peuvent participer Ă  la dĂ©signation de ce mandataire, les autres intĂ©ressĂ©s dĂ©signent valablement ce dernier. Ce dernier est convoquĂ© aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales, exerce le droit de participation aux dĂ©libĂ©rations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriĂ©taires. Les intĂ©ressĂ©s communiquent par Ă©crit au syndic l'identitĂ© de leur mandataire. § 2. Le syndic tient une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale au cours de la pĂ©riode fixĂ©e par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur ou chaque fois qu'une dĂ©cision doit ĂȘtre prise d'urgence dans l'intĂ©rĂȘt de la prĂ©judice de l'alinĂ©a 1er, le syndic tient une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sur requĂȘte d'un ou de plusieurs copropriĂ©taires qui possĂšdent au moins un cinquiĂšme des parts dans les parties communes. Cette requĂȘte est adressĂ©e au syndic par envoi recommandĂ© et celui-ci adresse la convocation aux copropriĂ©taires dans les trente jours de la rĂ©ception de la le syndic ne donne pas suite Ă  cette requĂȘte, un des copropriĂ©taires qui a cosignĂ© la requĂȘte peut convoquer lui-mĂȘme l'assemblĂ©e dĂ©faut d'un syndic, le conseil de copropriĂ©tĂ© ou, Ă  dĂ©faut, le prĂ©sident de la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou, Ă  dĂ©faut, un ou plusieurs copropriĂ©taires possĂ©dant au moins un cinquiĂšme des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale aux fins de nommer un syndic. § 3. La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblĂ©e, ainsi que l'ordre du jour avec le relevĂ© des points qui seront soumis Ă  discussion. Le syndic inscrit Ă  l'ordre du jour les propositions Ă©crites des copropriĂ©taires, du conseil de copropriĂ©tĂ©, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la pĂ©riode, fixĂ©e dans le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, au cours de laquelle l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire doit avoir convocation indique les modalitĂ©s de consultation des documents relatifs aux points inscrits Ă  l'ordre du convocation est effectuĂ©e par envoi recommandĂ©, Ă  moins que les destinataires n'aient acceptĂ©, individuellement, explicitement et par Ă©crit, de recevoir la convocation par un autre moyen de convocations envoyĂ©es Ă  la derniĂšre adresse connue du syndic Ă  la date de l'envoi sont rĂ©putĂ©es rĂ©guliĂšres. Les frais administratifs affĂ©rents Ă  la convocation Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont Ă  charge de l'association des dans les cas d'urgence, la convocation est communiquĂ©e quinze jours au moins avant la date de l'assemblĂ©e. § 4. A tout moment, un ou plusieurs copropriĂ©taires, ou le conseil de copropriĂ©tĂ© s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits Ă  l'ordre du jour d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ces points sont pris en compte par le syndic, conformĂ©ment au paragraphe 3. Toutefois, compte tenu de la date de rĂ©ception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent ĂȘtre inscrits Ă  l'ordre du jour de cette assemblĂ©e, ils le sont Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale suivante. § 5. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale est prĂ©sidĂ©e par un gĂ©nĂ©rale ne dĂ©libĂšre valablement que si, au dĂ©but de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, plus de la moitiĂ© des copropriĂ©taires sont prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s et pour autant qu'ils possĂšdent au moins la moitiĂ© des quotes-parts dans les parties l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©libĂšre aussi valablement si les copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s au dĂ©but de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reprĂ©sentent plus de trois quarts des quotes-parts dans les parties aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxiĂšme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sera rĂ©unie aprĂšs un dĂ©lai de quinze jours au moins et pourra dĂ©libĂ©rer quels que soient le nombre des membres prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s et les quotes-parts de copropriĂ©tĂ© dont ils sont titulaires. § 6. Chaque copropriĂ©taire dispose d'un nombre de voix correspondant Ă  sa quote-part dans les parties le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© met Ă  la charge de certains copropriĂ©taires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, seuls ces copropriĂ©taires prennent part au vote Ă  la seule condition que ces dĂ©cisions ne portent pas atteinte Ă  la gestion commune de la copropriĂ©tĂ©. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel Ă  sa quote-part dans lesdites charges. § 7. Tout copropriĂ©taire peut se faire reprĂ©senter par un mandataire, membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou procuration dĂ©signe nommĂ©ment le procuration peut ĂȘtre gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale et ne peut concerner qu'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, hormis le cas d'une procuration notariĂ©e gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyĂ©e pour une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale vaut Ă©galement pour l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale organisĂ©e en raison de l'absence de quorum lors de la premiĂšre assemblĂ©e ne peut prendre part au vote, mĂȘme comme mandant ou mandataire, pour un nombre de voix supĂ©rieur Ă  la somme des voix dont disposent les autres copropriĂ©taires prĂ©sents ou ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-mĂȘme et de celles de ses mandants n'excĂšde pas 10 % du total des voix affectĂ©es Ă  l'ensemble des lots de la syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriĂ©taire Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriĂ©taire, de participer Ă  ce titre aux dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e. § 8. Les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont prises Ă  la majoritĂ© absolue des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s au moment du vote, sauf si la loi exige une majoritĂ© abstentions, les votes nuls et blancs ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des voix Ă©mises pour le calcul de la majoritĂ© requise. § 9. Aucune personne mandatĂ©e ou employĂ©e par l'association des copropriĂ©taires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux dĂ©libĂ©rations et aux votes relatifs Ă  la mission qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e. § 10. Le syndic rĂ©dige le procĂšs-verbal des dĂ©cisions prises par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avec indication des majoritĂ©s obtenues et du nom des copropriĂ©taires qui ont votĂ© contre ou qui se sont la fin de la sĂ©ance et aprĂšs lecture, ce procĂšs-verbal est signĂ© par le prĂ©sident de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, par le secrĂ©taire dĂ©signĂ© lors de l'ouverture de la sĂ©ance et par tous les copropriĂ©taires encore prĂ©sents Ă  ce moment ou leurs mandataires. § 11. Les membres de l'association des copropriĂ©taires peuvent prendre Ă  l'unanimitĂ© et par Ă©crit toutes les dĂ©cisions relevant des compĂ©tences de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  l'exception de celles qui doivent ĂȘtre passĂ©es par acte authentique. Le syndic en dresse le procĂšs-verbal. § 12. Le syndic consigne les dĂ©cisions visĂ©es aux paragraphes 10 et 11 dans le registre prĂ©vu Ă  l'article § 4, dans les trente jours suivant l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, et transmet celles-ci, dans le mĂȘme dĂ©lai, Ă  tout titulaire d'un droit rĂ©el sur un lot disposant, le cas Ă©chĂ©ant en vertu de l'article § 1er, alinĂ©a 2, du droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, et aux autres syndics. Si l'un d'eux n'a pas reçu le procĂšs-verbal dans le dĂ©lai fixĂ©, il en informe le syndic par AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prise de dĂ©cision § 1er. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide 1° Ă  la majoritĂ© des deux tiers des voix a de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes, sans prĂ©judice de l'article § 2; b de tous travaux affectant les parties communes, Ă  l'exception des travaux imposĂ©s par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent ĂȘtre dĂ©cidĂ©s Ă  la majoritĂ© absolue des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents ou reprĂ©sentĂ©s, sans prĂ©judice de l'article § 5, 2° ; c du montant des marchĂ©s et des contrats Ă  partir duquel une mise en concurrence est obligatoire, sauf les actes visĂ©s Ă  l'article § 5, 2° ; d moyennant une motivation spĂ©ciale, de l'exĂ©cution de travaux Ă  certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou Ă©conomiques, sera assurĂ©e par l'association des copropriĂ©taires. Cette dĂ©cision ne modifie pas la rĂ©partition des coĂ»ts de l'exĂ©cution de ces travaux entre les copropriĂ©taires. 2° Ă  la majoritĂ© des quatre cinquiĂšme des voix a de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la rĂ©partition des charges de copropriĂ©tĂ©;b de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;c de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en Ă©tat de la partie endommagĂ©e en cas de destruction partielle;d de toute acquisition des biens immobiliers destinĂ©s Ă  devenir communs;e de tous actes de disposition de biens immobiliers communs, y compris la modification des droits rĂ©els d'usage existant sur les parties communes au profit d'un seul copropriĂ©taire, Ă  condition que cela soit motivĂ© par l'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime de l'association des copropriĂ©taires, le cas Ă©chĂ©ant contre le paiement d'une indemnitĂ© proportionnelle au dommage que cela pourrait causer; f de la modification des statuts en fonction de l'article alinĂ©a 4; g de la division d'un lot ou de la rĂ©union, totale ou partielle, de deux ou plusieurs lots;h de la dĂ©molition ou de la reconstruction totale de l'immeuble, motivĂ©e par des raisons de salubritĂ© ou de sĂ©curitĂ© ou par le coĂ»t excessif par rapport Ă  la valeur de l'immeuble existant d'une mise en conformitĂ© de l'immeuble aux dispositions copropriĂ©taire peut abandonner, le cas Ă©chĂ©ant, contre compensation fixĂ©e de commun accord ou par le juge, son lot en faveur des autres copropriĂ©taires, si la valeur de celui-ci est infĂ©rieure Ă  la quote-part qu'il devrait prendre en charge dans le coĂ»t total des travaux. Si les raisons prĂ©citĂ©es font dĂ©faut, la dĂ©cision de dĂ©molition et de reconstruction totale doit ĂȘtre prise Ă  l'unanimitĂ©, selon les rĂšgles dĂ©crites au paragraphe 3. § 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnitĂ©s reprĂ©sentatives de l'immeuble dĂ©truit sont affectĂ©es par prioritĂ©s Ă  la reconstruction lorsque celle-ci est prĂ©judice des actions exercĂ©es contre le propriĂ©taire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriĂ©taires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en Ă©tat, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriĂ©tĂ©. § 3. Il est statuĂ© Ă  l'unanimitĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires sur toute modification de la rĂ©partition des quotes-parts de copropriĂ©tĂ©, moyennant la production d'un rapport tel que prĂ©vu Ă  l'article § 1er, alinĂ©a lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  la majoritĂ© qualifiĂ©e requise par la loi, dĂ©cide de travaux, de la division ou la rĂ©union de lots ou d'actes de disposition, elle peut statuer, Ă  la mĂȘme majoritĂ© qualifiĂ©e, sur la modification de la rĂ©partition des quotes-parts de copropriĂ©tĂ© dans les cas oĂč cette modification est est dĂ©cidĂ© de la constitution d'associations partielles Ă  la majoritĂ© requise par la loi, la modification des quotitĂ©s de la copropriĂ©tĂ© nĂ©cessaire en consĂ©quence de cette modification peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la mĂȘme majoritĂ©. § 4. Lorsque la loi exige l'unanimitĂ© de tous les copropriĂ©taires et que celle-ci n'est pas atteinte Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour cause d'absence d'un ou plusieurs copropriĂ©taires, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sera rĂ©unie aprĂšs un dĂ©lai de trente jours au moins, lors de laquelle la dĂ©cision en question pourra ĂȘtre prise Ă  l'unanimitĂ© de tous les copropriĂ©taires prĂ©sents ou Syndic § 1er. Lorsqu'il n'est pas dĂ©signĂ© par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, le syndic est nommĂ© par la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou, Ă  dĂ©faut, par dĂ©cision du juge, Ă  la requĂȘte de tout copropriĂ©taire ou de tout tiers ayant un dispositions rĂ©gissant la relation entre le syndic et l'association des copropriĂ©taires, et la rĂ©munĂ©ration y affĂ©rente, figurent dans un contrat Ă©crit. Ce contrat comprend notamment la liste des prestations sous forfait et la liste des prestations complĂ©mentaires et leurs rĂ©munĂ©rations. Toute prestation non mentionnĂ©e ne peut donner lieu Ă  une rĂ©munĂ©ration sauf dĂ©cision de l'assemblĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© dans le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, son mandat expire de plein droit lors de la premiĂšre assemblĂ©e mandat du syndic ne peut excĂ©der trois ans, mais peut ĂȘtre renouvelĂ© par dĂ©cision expresse de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le seul fait de ne pas renouveler ce mandat ne peut donner lieu Ă  une rĂ©serve d'une dĂ©cision expresse de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, il ne peut souscrire aucun engagement pour un terme excĂ©dant la durĂ©e de son mandat. § 2. Un extrait de l'acte portant dĂ©signation ou nomination du syndic est affichĂ©, dans les huit jours Ă  dater de la prise de cours de sa mission, de maniĂšre inaltĂ©rable et visible Ă  tout moment Ă  l'entrĂ©e de l'immeuble, siĂšge de l'association des indique, outre la date de la dĂ©signation ou de la nomination, les nom, prĂ©noms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une sociĂ©tĂ©, sa forme, sa dĂ©nomination sociale, son siĂšge social ainsi que son numĂ©ro d'entreprise si la sociĂ©tĂ© est inscrite Ă  la Banque-Carrefour des Entreprises. Il doit ĂȘtre complĂ©tĂ© par toutes autres indications permettant Ă  tout intĂ©ressĂ© de communiquer avec le syndic sans dĂ©lai et notamment le lieu oĂč le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur et le registre des dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peuvent ĂȘtre de l'extrait se fait Ă  la diligence du syndic. § 3. Le Roi fixe la procĂ©dure d'inscription du syndic Ă  la Banque-Carrefour des Entreprises. § 4. Lorsque la signification ne peut ĂȘtre faite conformĂ©ment Ă  l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformĂ©ment Ă  l'article 38 du mĂȘme lettre visĂ©e Ă  l'article 38, § 1er, alinĂ©a 3, doit alors ĂȘtre adressĂ©e au domicile du syndic. § 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, le syndic est chargĂ© 1° d'exĂ©cuter et de faire exĂ©cuter les dĂ©cisions prises par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire; 3° d'administrer les fonds de l'association des copropriĂ©taires conformĂ©ment Ă  l'article § 3; 4° de reprĂ©senter l'association des copropriĂ©taires, tant en justice que dans la gestion des affaires rĂ©serve de dispositions contraires dans le prĂ©sent sous-titre, la correspondance recommandĂ©e est, Ă  peine de nullitĂ©, adressĂ©e au domicile, ou Ă  dĂ©faut, Ă  la rĂ©sidence ou au siĂšge social du syndic et au siĂšge de l'association des copropriĂ©taires; 5° de fournir le relevĂ© des dettes visĂ©es Ă  l'article § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire; 6° de communiquer Ă  toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou rĂ©el mais ne disposant pas du droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la date des assemblĂ©es afin de lui permettre de formuler par Ă©crit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront Ă  ce titre communiquĂ©es Ă  l' communication se fait par affichage, Ă  un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble; 7° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque maniĂšre que ce soit, dans un dĂ©lai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble Ă  son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au prĂ©sident de la derniĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, y compris la comptabilitĂ© et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriĂ©tĂ©;8° de souscrire une assurance responsabilitĂ© couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance;en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriĂ©taires; 9° de permettre aux copropriĂ©taires d'avoir accĂšs Ă  tous les documents ou informations Ă  caractĂšre non privĂ© relatifs Ă  la copropriĂ©tĂ©, de toutes les maniĂšres dĂ©finies dans le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur ou par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale;10° de conserver, le cas Ă©chĂ©ant, le dossier d'intervention ultĂ©rieure de la façon fixĂ©e par le Roi; 11° de prĂ©senter, pour la mise en concurrence visĂ©e Ă  l'article § 1er, 1°, c, une pluralitĂ© de devis Ă©tablis sur la base d'un cahier des charges prĂ©alablement Ă©laborĂ©; 12° de soumettre Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire un rapport d'Ă©valuation des contrats de fournitures rĂ©guliĂšres;13° de solliciter l'autorisation prĂ©alable de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pour tout contrat entre l'association des copropriĂ©taires et le syndic, ses prĂ©posĂ©s, ses proches, parents ou alliĂ©s jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au mĂȘme degrĂ©; il en est de mĂȘme des contrats entre l'association des copropriĂ©taires et une entreprise dont les personnes susvisĂ©es sont propriĂ©taires ou dans le capital de laquelle elles dĂ©tiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrĂŽle, ou dont elles sont salariĂ©es ou prĂ©posĂ©es; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir Ă©tĂ© spĂ©cialement autorisĂ© par une dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, contracter pour le compte de l'association des copropriĂ©taires avec une entreprise qui dĂ©tient, directement ou indirectement, une participation dans son capital; 14° de tenir Ă  jour la liste et les coordonnĂ©es des personnes en droit de participer aux dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et de transmettre aux copropriĂ©taires, Ă  premiĂšre demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale conformĂ©ment Ă  l'article les noms, adresses, quotes-parts et rĂ©fĂ©rences des lots des autres copropriĂ©taires; 15° de tenir les comptes de l'association des copropriĂ©taires de maniĂšre claire, prĂ©cise et dĂ©taillĂ©e suivant le plan comptable minimum normalisĂ© Ă  Ă©tablir par le copropriĂ©tĂ© de moins de vingt lots Ă  l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisĂ©e Ă  tenir une comptabilitĂ© simplifiĂ©e reflĂ©tant au minimum les recettes et les dĂ©penses, la situation de trĂ©sorerie ainsi que les mouvements des disponibilitĂ©s en espĂšces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de rĂ©serve visĂ©s Ă  l'article § 3, alinĂ©as 2 et 3, les crĂ©ances et les dettes des copropriĂ©taires; 16° de prĂ©parer le budget prĂ©visionnel pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prĂ©visionnel pour les frais extraordinaires prĂ©visibles;ces budgets prĂ©visionnels sont soumis, chaque annĂ©e, au vote de l'association des copropriĂ©taires; ils sont joints Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  voter sur ces budgets. Le cas Ă©chĂ©ant, le syndic inscrit Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale la question des travaux extraordinaires Ă  prĂ©voir pour les annĂ©es Ă  venir. § 6. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et seulement pour une durĂ©e ou Ă  des fins dĂ©terminĂ©es. § 7. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut toujours rĂ©voquer le syndic. Elle peut de mĂȘme, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durĂ©e ou Ă  des fins dĂ©terminĂ©es. Toutefois, seul le juge peut rĂ©voquer le syndic dĂ©signĂ© par jugement. § 8. En cas d'empĂȘchement ou de carence du syndic, le juge peut dĂ©signer un syndic provisoire, pour la durĂ©e qu'il dĂ©termine, Ă  la requĂȘte d'un syndic doit ĂȘtre appelĂ© Ă  la cause par le requĂ©rant. § 9. Au sein d'une mĂȘme association de copropriĂ©taires, un syndic ne peut ĂȘtre en mĂȘme temps ni membre du conseil de copropriĂ©tĂ© ni commissaire aux Conseil de copropriĂ©tĂ© § 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots Ă  l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriĂ©tĂ© est constituĂ© par la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Ce conseil, dont peuvent ĂȘtre membre les titulaires d'un droit rĂ©el disposant d'un droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, est chargĂ© de veiller Ă  la bonne exĂ©cution par le syndic de ses missions, sans prĂ©judice de l'article Dans l'attente de la crĂ©ation et de la composition du conseil de copropriĂ©tĂ© obligatoire, tout membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriĂ©taires afin de faire dĂ©signer un ou plusieurs copropriĂ©taires ou, aux frais de l'association des copropriĂ©taires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriĂ©tĂ©. § 2. Dans les immeubles ou groupes d'immeubles de moins de vingt lots, Ă  l'exclusion des caves, garages et parkings, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider de constituer un conseil de copropriĂ©tĂ©, composĂ© de la mĂȘme maniĂšre et chargĂ© des mĂȘmes missions qu'au paragraphe 1er. § 3. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©cide de la nomination des membres du conseil de copropriĂ©tĂ© Ă  la majoritĂ© absolue, pour chaque membre sĂ©parĂ©ment. Le mandat des membres du conseil de copropriĂ©tĂ© dure jusqu'Ă  la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire et est renouvelable. § 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriĂ©tĂ© peut prendre connaissance et copie, aprĂšs en avoir avisĂ© le syndic, de toutes piĂšces ou documents se rapportant Ă  la gestion de ce dernier ou intĂ©ressant la copropriĂ©tĂ©. Il peut recevoir toute autre mission ou dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences sur dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prise Ă  une majoritĂ© des deux tiers des voix sous rĂ©serve des compĂ©tences lĂ©gales du syndic, de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut porter que sur des actes expressĂ©ment dĂ©terminĂ©s et n'est valable que pour une annĂ©e. Lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire, le conseil de copropriĂ©tĂ© adresse aux copropriĂ©taires un rapport annuel circonstanciĂ© sur l'exercice de sa Commissaire aux comptes L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe annuellement un commissaire aux comptes ou un collĂšge de commissaires aux comptes, copropriĂ©taires ou non, qui contrĂŽlent les comptes de l'association des copropriĂ©taires, dont les compĂ©tences et obligations sont dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur. Section 4. - Des actions en justice - De la publicitĂ© - De l'opposabilitĂ© et de la transmission Art. Actions en justice § 1er. L'association des copropriĂ©taires a qualitĂ© pour agir en justice, tant en demandant qu'en l'article § 3, l'association des copropriĂ©taires a le droit d'agir en justice, tant en demandant qu'en dĂ©fendant, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriĂ©taires, en vue de la sauvegarde de tous les droits relatifs Ă  l'exercice, Ă  la reconnaissance ou Ă  la nĂ©gation de droits rĂ©els ou personnels sur les parties communes, ou relatifs Ă  la gestion de celles-ci, ainsi qu'en vue de la modification des quotes-parts dans les parties communes ou de la modification de la rĂ©partition des charges. Elle est rĂ©putĂ©e avoir la qualitĂ© et l'intĂ©rĂȘt requis pour la dĂ©fense de ces syndic est habilitĂ© Ă  introduire toute demande urgente ou conservatoire en ce qui concerne les parties communes, Ă  charge d'en obtenir ratification par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les plus brefs syndic informe sans dĂ©lai les copropriĂ©taires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des actions intentĂ©es par ou contre l'association des copropriĂ©taire peut nĂ©anmoins exercer seul les actions relatives Ă  son lot, aprĂšs en avoir informĂ© le syndic qui Ă  son tour en informe les autres copropriĂ©taires. § 2. Si l'Ă©quilibre financier de la copropriĂ©tĂ© est gravement compromis ou si l'association des copropriĂ©taires est dans l'impossibilitĂ© d'assurer la conservation de l'immeuble ou sa conformitĂ© aux obligations lĂ©gales, le syndic ou un ou plusieurs copropriĂ©taires qui possĂšdent au moins un cinquiĂšme des quotes-parts dans les parties communes peuvent saisir le juge pour faire dĂ©signer un ou plusieurs administrateurs provisoires aux frais de l'association des copropriĂ©taires qui, pour les missions octroyĂ©es par le juge, se substituent aux organes de l'association des copropriĂ©taires. § 3. Tout copropriĂ©taire peut demander au juge d'annuler ou de rĂ©former une dĂ©cision irrĂ©guliĂšre, frauduleuse ou abusive de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale si elle lui cause un prĂ©judice action doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai de quatre mois, Ă  compter de la date Ă  laquelle l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a eu lieu. § 4. Tout copropriĂ©taire peut Ă©galement demander au juge d'ordonner la convocation d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©lai que ce dernier fixe afin de dĂ©libĂ©rer sur la proposition que ledit copropriĂ©taire dĂ©termine, lorsque le syndic nĂ©glige ou refuse abusivement de le faire. § 5. Lorsque, au sein de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la majoritĂ© requise ne peut ĂȘtre atteinte, tout copropriĂ©taire peut se faire autoriser par le juge Ă  accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents et nĂ©cessaires affectant les parties peut, de mĂȘme, se faire autoriser Ă  exĂ©cuter Ă  ses frais des travaux qui lui sont utiles, mĂȘme s'ils affectent les parties communes, lorsque l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale s'y oppose sans juste motif. § 6. DĂšs qu'il a intentĂ© l'une des actions visĂ©es aux paragraphes 4 et 5, et pour autant qu'il n'en soit pas dĂ©boutĂ©, le demandeur est dĂ©gagĂ© de toute responsabilitĂ© pour tout dommage qui pourrait rĂ©sulter de l'absence de dĂ©cision. § 7. Tout copropriĂ©taire peut demander au juge de rectifier 1° la rĂ©partition des quotes-parts dans les parties communes, si cette rĂ©partition a Ă©tĂ© calculĂ©e inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportĂ©es Ă  l'immeuble;2° le mode de rĂ©partition des charges si celui-ci cause un prĂ©judice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportĂ©es Ă  l'immeuble. § 8. Lorsqu'une minoritĂ© de copropriĂ©taires empĂȘche abusivement l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de prendre une dĂ©cision Ă  la majoritĂ© requise par la loi, tout copropriĂ©taire lĂ©sĂ© peut Ă©galement s'adresser au juge, afin que celui-ci substitue Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et prenne Ă  sa place la dĂ©cision requise. § 9. Le copropriĂ©taire, demandeur ou dĂ©fendeur dans une procĂ©dure l'opposant Ă  l'association des copropriĂ©taires, participe aux provisions pour les frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires Ă  la charge de l'association des copropriĂ©taires, sans prĂ©judice des dĂ©comptes copropriĂ©taire dĂ©fendeur engagĂ© dans une procĂ©dure judiciaire intentĂ©e par l'association des copropriĂ©taires, dont la demande a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e totalement non fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation aux honoraires et dĂ©pens, dont la charge est rĂ©partie entre les autres copropriĂ©taire dont la demande, Ă  l'issue d'une procĂ©dure judiciaire l'opposant Ă  l'association des copropriĂ©taires, est dĂ©clarĂ©e totalement fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation Ă  la dĂ©pense commune aux honoraires et dĂ©pens, dont la charge est rĂ©partie entre les autres la demande est dĂ©clarĂ©e partiellement fondĂ©e, le copropriĂ©taire demandeur ou dĂ©fendeur participe aux honoraires et dĂ©pens mis Ă  charge de l'association des OpposabilitĂ© § 1er. Les dispositions des statuts peuvent ĂȘtre directement opposĂ©es par ceux Ă  qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit rĂ©el ou personnel sur l'immeuble en copropriĂ©tĂ©. § 2. Chaque membre de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires informe sans dĂ©lai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut personnel ou rĂ©el de son lot. § 3. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur est dĂ©posĂ©, dans le mois de sa rĂ©daction, au siĂšge de l'association des copropriĂ©taires, Ă  l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, Ă  l'initiative de son syndic met Ă  jour, sans dĂ©lai, le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur en fonction des modifications dĂ©cidĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le syndic a Ă©galement l'obligation d'adapter le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur si les dispositions lĂ©gales applicables sont modifiĂ©es, sans avoir besoin pour ce faire d'une dĂ©cision prĂ©alable de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Le cas Ă©chĂ©ant, le syndic communique cette information Ă  la prochaine assemblĂ©e rĂšglement d'ordre intĂ©rieur peut ĂȘtre consultĂ© sur place et sans frais par tout intĂ©ressĂ©. § 4. Les dĂ©cisions de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale sont consignĂ©es dans un registre dĂ©posĂ© au siĂšge de l'association des registre peut ĂȘtre consultĂ© sur place et sans frais par tout intĂ©ressĂ©. § 5. Toute disposition du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur et toute dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peuvent ĂȘtre directement opposĂ©es par ceux Ă  qui elles sont lient tout titulaire d'un droit rĂ©el ou personnel sur un lot disposant du ou exerçant le droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale au moment de leur adoption. Elles sont opposables aux autres titulaires d'un droit rĂ©el ou personnel sur un lot aux conditions suivantes, moyennant, le cas Ă©chĂ©ant, transcription dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale 1° en ce qui concerne les dispositions et dĂ©cisions adoptĂ©es avant la constitution du droit rĂ©el ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le constituant, Ă  ses frais, au moment de la constitution du droit, de l'existence du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur et du registre visĂ© au paragraphe 4 ou, Ă  la demande du titulaire du droit rĂ©el ou personnel, par la communication qui lui en est faite par le syndic, par envoi recommandĂ©;le constituant est le seul responsable, vis-Ă -vis de l'association des copropriĂ©taires et du titulaire du droit rĂ©el ou personnel, du dommage nĂ© du retard ou de l'absence de notification; 2° en ce qui concerne les dispositions et dĂ©cisions adoptĂ©es postĂ©rieurement Ă  la constitution d'un droit rĂ©el ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par envoi recommandĂ© dans les trente jours suivant la date de rĂ©ception du procĂšs-verbal, Ă  l'initiative de celui qui a reçu ce procĂšs-verbal en application de l'article § personne occupant l'immeuble bĂąti en vertu d'un droit personnel ou rĂ©el mais ne disposant pas du droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de rĂ©former toute disposition du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur ou toute dĂ©cision irrĂ©guliĂšre, frauduleuse ou abusive de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale adoptĂ©e aprĂšs la naissance du droit, si elle lui cause un prĂ©judice action doit ĂȘtre intentĂ©e dans les deux mois de la communication qui lui en est faite conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 2, 2°, et au plus tard dans les quatre mois de la date de l'assemblĂ©e Transmission d'un lot § 1er. Dans la perspective d'un acte juridique entre vifs translatif ou dĂ©claratif de propriĂ©tĂ© d'un lot, le notaire instrumentant, toute personne agissant en tant qu'intermĂ©diaire professionnel ou le copropriĂ©taire sortant, selon le cas, transmet au copropriĂ©taire entrant, avant la signature du contrat ou, le cas Ă©chĂ©ant, de l'offre d'achat ou de la promesse d'achat, les informations et documents suivants, que le syndic lui communique sur simple demande, dans un dĂ©lai de quinze jours 1° le montant du fonds de roulement et du fonds de rĂ©serve, visĂ© Ă  l'article § 3, alinĂ©as 2 et 3; 2° le montant des arriĂ©rĂ©s Ă©ventuels dus par le copropriĂ©taire sortant, en ce compris les frais de rĂ©cupĂ©ration judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu du prĂ©sent paragraphe et du paragraphe 2;3° la situation des appels de fonds, destinĂ©s au fonds de rĂ©serve et dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avant la date certaine du transfert de la propriĂ©tĂ©;4° le cas Ă©chĂ©ant, le relevĂ© des procĂ©dures judiciaires en cours relatives Ă  la copropriĂ©tĂ© et des montants en jeu;5° les procĂšs-verbaux des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales ordinaires et extraordinaires des trois derniĂšres annĂ©es, ainsi que les dĂ©comptes pĂ©riodiques des charges des deux derniĂšres annĂ©es;6° une copie du dernier bilan approuvĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'association des copropriĂ©taires. A dĂ©faut de rĂ©ponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire, toute personne agissant en tant qu'intermĂ©diaire professionnel ou le copropriĂ©taire sortant, selon le cas, avise les parties de la carence de celui-ci. § 2. En cas d'acte entre vifs translatif ou dĂ©claratif de propriĂ©tĂ© ou de transfert pour cause de dĂ©cĂšs d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriĂ©taires, par envoi recommandĂ©, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas Ă©chĂ©ant, l'actualisation des informations visĂ©es au paragraphe 1er 1° le montant des dĂ©penses de conservation, d'entretien, de rĂ©paration et de rĂ©fection dĂ©cidĂ©es par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriĂ©tĂ© mais dont le paiement est demandĂ© par le syndic postĂ©rieurement Ă  cette date;2° un Ă©tat des appels de fonds approuvĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires avant la date certaine du transfert de propriĂ©tĂ© et le coĂ»t des travaux urgents dont le paiement est demandĂ© par le syndic postĂ©rieurement Ă  cette date;3° un Ă©tat des frais liĂ©s Ă  l'acquisition de parties communes, dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale avant la date certaine du transfert de la propriĂ©tĂ©, mais dont le paiement est demandĂ© par le syndic postĂ©rieurement Ă  cette date;4° un Ă©tat des dettes certaines dues par l'association des copropriĂ©taires Ă  la suite de litiges nĂ©s avant la date certaine du transfert de la propriĂ©tĂ©, mais dont le paiement est demandĂ© par le syndic postĂ©rieurement Ă  cette date. Les documents Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 1er sont demandĂ©s par le notaire au syndic de la mĂȘme maniĂšre s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriĂ©taire notaire transmet ensuite les documents au copropriĂ©taire dĂ©faut de rĂ©ponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de clause contraire entre parties concernant la contribution Ă  la dette, le copropriĂ©taire entrant supporte le montant des dettes mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportĂ©es par le copropriĂ©taire entrant Ă  partir du jour oĂč il peut jouir des parties le copropriĂ©taire entrant est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds dĂ©cidĂ©s par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion du contrat et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister. § 3. En cas d'acte entre vifs translatif ou dĂ©claratif de propriĂ©tĂ© d'un lot ou de dĂ©membrement entre vifs du droit de propriĂ©tĂ© sur un lot, le notaire instrumentant informe le syndic, dans les trente jours, de la date de la passation de l'acte authentique, de l'identification du lot concernĂ©, de l'identitĂ© et de l'adresse actuelle, et Ă©ventuellement future, des personnes concernĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, de l'identitĂ© du mandataire dĂ©signĂ© conformĂ©ment Ă  l'article § 1er, alinĂ©a 2. § 4. Les frais de transmission des informations requises en vertu des paragraphes 1er Ă  3 sont Ă  charge du copropriĂ©taire sortant. § 5. En cas de transmission de la propriĂ©tĂ© d'un lot 1° le copropriĂ©taire sortant est crĂ©ancier de l'association des copropriĂ©taires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant Ă  la pĂ©riode durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes;le dĂ©compte est Ă©tabli par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursĂ©e au copropriĂ©taire sortant et appelĂ©e auprĂšs du copropriĂ©taire entrant; 2° sa quote-part dans le fonds de rĂ©serve demeure la propriĂ©tĂ© de l'association. Art. ArriĂ©rĂ©s en cas de transmission Lors de la passation de l'acte authentique, le notaire instrumentant doit retenir, sur les sommes dues, les arriĂ©rĂ©s des charges ordinaires et extraordinaires en ce compris les frais de rĂ©cupĂ©ration judiciaire et extrajudiciaire des charges, dus par le copropriĂ©taire sortant, ainsi que les frais de transmission des informations requises en vertu de l'article §§ 1er Ă  3. Toutefois, le notaire instrumentant devra prĂ©alablement payer les crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s, hypothĂ©caires ou ceux qui lui auraient notifiĂ© une saisie-arrĂȘt ou une cession de le copropriĂ©taire sortant conteste ces arriĂ©rĂ©s ou frais, le notaire instrumentant en avise le syndic par envoi recommandĂ© envoyĂ© dans les trois jours ouvrables qui suivent la passation de l'acte dĂ©faut de saisie-arrĂȘt conservatoire ou de saisie-arrĂȘt-exĂ©cution notifiĂ©e dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date de l'envoi recommandĂ© visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, le notaire peut valablement payer le montant des arriĂ©rĂ©s au copropriĂ©taire Langue Un copropriĂ©taire peut, Ă  sa demande, obtenir une traduction de tout document relatif Ă  la copropriĂ©tĂ© Ă©manant de l'association des copropriĂ©taires, si la traduction visĂ©e doit ĂȘtre effectuĂ©e dans la langue ou dans l'une des langues de la rĂ©gion linguistique dans laquelle l'immeuble ou le groupe d'immeubles est syndic veille Ă  ce que cette traduction soit mise Ă  disposition dans un dĂ©lai frais de traduction sont Ă  charge de l'association des copropriĂ©taires. Section 5. - De la dissolution et de la liquidation Art. Dissolution de l'association des copropriĂ©taires L'association des copropriĂ©taires est dissoute dĂšs le moment oĂč cesse l'Ă©tat d'indivision, pour quelque cause que ce destruction, mĂȘme totale, de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bĂątis n'entraĂźne pas, Ă  elle seule, la dissolution de l' gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires ne peut dissoudre l'association qu'Ă  l'unanimitĂ© des voix de tous les dĂ©cision est constatĂ©e par acte juge prononce la dissolution de l'association des copropriĂ©taires, Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© pouvant faire Ă©tat d'un juste Liquidation de l'association des copropriĂ©taires § 1er. L'association des copropriĂ©taires est, aprĂšs sa dissolution, rĂ©putĂ©e subsister pour sa les piĂšces Ă©manant d'une association de copropriĂ©taires dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation. § 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposĂ© autrement dans les statuts ou dans un contrat, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires dĂ©termine le mode de liquidation et dĂ©signe un ou plusieurs l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale reste en dĂ©faut de procĂ©der Ă  ces dĂ©signations, le syndic est chargĂ© de liquider l'association. § 3. Les articles 287 Ă  289, 297 Ă  2102, § 1er, 2106 et 2147 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations sont applicables Ă  la liquidation de l'association des copropriĂ©taires. § 4. La clĂŽture de la liquidation est constatĂ©e par acte notariĂ© transcrit dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation acte contient 1° l'endroit dĂ©signĂ© par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, oĂč les livres et documents de l'association des copropriĂ©taires seront conservĂ©s pendant cinq ans au moins;2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs, revenant aux crĂ©anciers ou aux copropriĂ©taires et dont la remise n'a pu leur ĂȘtre faite. § 5. Toutes actions contre des copropriĂ©taires, l'association des copropriĂ©taires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans, Ă  compter de la transcription prĂ©vue au paragraphe Transcription des actes relatifs aux parties communes Les actes relatifs aux parties communes qui sont transcrits dans les registres du bureau compĂ©tent de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale conformĂ©ment Ă  l'article le sont exclusivement sous le nom de l'association des copropriĂ©taires. Section 6. - Du caractĂšre impĂ©ratif Art. Droit impĂ©ratif Les dispositions du prĂ©sent chapitre sont dispositions statutaires ou les dispositions du rĂšglement d'ordre intĂ©rieur non conformes Ă  la lĂ©gislation en vigueur sont de plein droit remplacĂ©es par les dispositions lĂ©gales correspondantes Ă  compter de leur entrĂ©e en 5. - Relations de voisinage Sous-titre 1er. - Troubles de voisinage Art. Troubles anormaux de voisinage § 1er. Les propriĂ©taires voisins ont chacun droit Ă  l'usage et Ă  la jouissance de leur bien immeuble. Dans l'exercice de l'usage et de la jouissance, chacun d'eux respecte l'Ă©quilibre Ă©tabli en ne causant pas Ă  son voisin un trouble qui excĂšde la mesure des inconvĂ©nients normaux du voisinage et qui lui est apprĂ©cier le caractĂšre excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'espĂšce, tels le moment, la frĂ©quence et l'intensitĂ© du trouble, la prĂ©occupation ou la destination publique du bien immeuble d'oĂč le trouble causĂ© provient. § 2. Celui qui rompt l'Ă©quilibre prĂ©citĂ© est tenu de le rĂ©tablir. Le juge ordonne celles des mesures suivantes qui sont adĂ©quates pour rĂ©tablir l'Ă©quilibre 1° une indemnitĂ© pĂ©cuniaire pour compenser le trouble excessif;2° une indemnitĂ© pour les coĂ»ts liĂ©s aux mesures compensatoires prises quant Ă  l'immeuble troublĂ© pour ramener le trouble Ă  un niveau normal;3° pour autant que cela ne crĂ©e pas un nouveau dĂ©sĂ©quilibre et que l'usage et la jouissance normaux de l'immeuble ne soient pas ainsi exclus, l'interdiction du trouble rompant l'Ă©quilibre ou des mesures, concernant l'immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble Ă  un niveau normal. § 3. Si l'un ou les deux biens immeubles voisins sont grevĂ©s d'un droit en faveur d'un tiers, qui dispose d'un attribut du droit de propriĂ©tĂ©, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent Ă  ce tiers pour autant que le trouble soit causĂ© par l'exercice de l'attribut et pouvant lui ĂȘtre le trouble rĂ©sulte de travaux autorisĂ©s expressĂ©ment ou tacitement par le propriĂ©taire concernĂ© ou le titulaire de l'attribut du droit de propriĂ©tĂ©, il est rĂ©putĂ© lui ĂȘtre imputable. § 4. L'action pour trouble anormal de voisinage se prescrit conformĂ©ment Ă  l'article 2262bis, § 1er, alinĂ©as 2 et 3, de l'ancien Code PrĂ©vention des troubles anormaux de voisinage Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matiĂšre de sĂ©curitĂ©, de santĂ© ou de pollution Ă  l'Ă©gard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'Ă©quilibre entre les biens immeubles, le propriĂ©taire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures prĂ©ventives soient prises afin d'empĂȘcher que le risque se 2. - ClĂŽture mitoyenne Art. DĂ©finition La mitoyennetĂ© est un droit de copropriĂ©tĂ© d'une clĂŽture sĂ©parative, qu'il s'agisse d'un mur, d'une haie, d'un fossĂ©, d'une palissade, d'un grillage ou de tout autre Ă©lĂ©ment toute clause contraire, chaque copropriĂ©taire ne peut disposer de sa quote-part dans la clĂŽture mitoyenne sans disposer en mĂȘme temps de la propriĂ©tĂ© de son dispositions suivantes s'appliquent entre volumes visĂ©s Ă  l'article Ampleur des quotes-parts Toute clĂŽture mitoyenne est prĂ©sumĂ©e appartenir pour moitiĂ© en copropriĂ©tĂ© Ă  chacun des deux propriĂ©taires, sauf preuve Preuve de la mitoyennetĂ© Les clĂŽtures rĂ©alisĂ©es en limite sĂ©parative ou Ă  cheval sur la ligne sĂ©parative sont prĂ©sumĂ©es mitoyennes, sauf prescription acquisitive ou titre n'est pas Ă©tabli que la clĂŽture se trouve Ă  cheval sur la ligne sĂ©parative, la prĂ©somption de mitoyennetĂ© peut aussi ĂȘtre contredite par une marque de marques de non-mitoyennetĂ© sont, sauf preuve contraire, les suivantes - un mur est prĂ©sumĂ© appartenir au propriĂ©taire du fonds vers lequel son sommet est inclinĂ© ou du cĂŽtĂ© duquel il existe des Ă©lĂ©ments architecturaux attestant de son caractĂšre privatif; - un fossĂ© est prĂ©sumĂ© appartenir au propriĂ©taire du fonds du cĂŽtĂ© duquel se trouve le rejet de terre; - une clĂŽture est prĂ©sumĂ©e appartenir au propriĂ©taire du fonds clos lorsqu'un seul des fonds est entiĂšrement prescription acquisitive ou titre contraire, un mur de soutĂšnement sur lequel le voisin n'exerce aucun droit est prĂ©sumĂ© privatif au propriĂ©taire du fonds dont il soutient les Acquisition originaire forcĂ©e Entre deux parcelles dont une au moins est bĂątie, chaque propriĂ©taire peut exiger du propriĂ©taire de la parcelle contiguĂ« qu'il participe Ă  l'Ă©rection d'une clĂŽture mitoyenne, Ă  moins qu'une clĂŽture privative ne se trouve dĂ©jĂ  le long de la limite cas de rĂ©alisation d'une clĂŽture mitoyenne, les propriĂ©taires contribuent aux frais Ă  parts un des deux voisins souhaite que soit Ă©rigĂ© un mur pouvant servir d'appui Ă  un ouvrage, il peut imposer Ă  son voisin que la clĂŽture consiste en un mur prĂ©sentant une soliditĂ©, une largeur et une hauteur normales selon la destination des biens. Toutefois, si le voisin sollicitĂ© dĂ©montre qu'il n'a aucun besoin actuel de pareil mur et qu'il n'en fera aucun usage, le mur est Ă©rigĂ© aux frais exclusifs du demandeur et est privatif Ă  ce dernier mais il peut ĂȘtre construit Ă  cheval sur la limite sĂ©parative des fonds sans aucune indemnisation pour la partie du sol correspondant Ă  l' Cession forcĂ©e de la mitoyennetĂ© Tout propriĂ©taire joignant une clĂŽture peut la rendre mitoyenne, en tout ou partie, en payant au propriĂ©taire de la clĂŽture la moitiĂ© de sa valeur ou de la valeur de la partie de clĂŽture qu'il souhaite rendre mitoyenne et la moitiĂ© de la valeur du sol d'assise Acquisition forcĂ©e de la mitoyennetĂ© Celui qui commet une voie de fait ou une usurpation valant prise de possession d'une clĂŽture privative et qui n'y met pas fin dans un dĂ©lai raisonnable, peut ĂȘtre contraint d'en acquĂ©rir la mitoyennetĂ© et de payer au propriĂ©taire de la clĂŽture la moitiĂ© de la valeur de la partie qu'il usurpe et la moitiĂ© de la valeur du sol d'assise Indemnisation en cas d'acquisition ou cession Pour l'application des articles et les valeurs s'apprĂ©cient au moment de l'acquisition de la le cas oĂč un mur a Ă©tĂ© Ă©rigĂ© privativement en application de l'article alinĂ©a 3, celui qui acquiert la mitoyennetĂ© doit rembourser la moitiĂ© de la valeur du mur ou de la partie de mur acquis, sans que le montant versĂ© ne puisse ĂȘtre infĂ©rieur, selon le cas, Ă  la moitiĂ© du coĂ»t de construction du mur ou de la partie de mur PrĂ©rogatives ordinaires sur la clĂŽture mitoyenne Chacun utilise et jouit de la clĂŽture mitoyenne conformĂ©ment Ă  sa destination et sans porter atteinte aux droits de l'autre. Il peut faire seul tous actes conservatoires ou d'administration les relations entre copropriĂ©taires, les autres actes d'administration et les actes de disposition de la clĂŽture exigent le consentement des deux, sauf si le juge estime qu'un refus constituerait un abus de droit. Toutefois, relativement aux actes d'usage et de jouissance, les copropriĂ©taires peuvent agir entre eux comme s'ils Ă©taient seuls propriĂ©taires de la face de la clĂŽture qui regarde leur fonds, s'ils agissent en respectant la destination de la clĂŽture et sans porter atteinte aux droits de l' PrĂ©rogatives spĂ©ciales sur le mur mitoyen Chaque copropriĂ©taire peut faire bĂątir contre un mur mitoyen et y placer tout ouvrage ou plantation jusqu'Ă  la moitiĂ© de son Ă©paisseur, moyennant l'accord prĂ©alable du copropriĂ©taire voisin ou, en cas de refus, aprĂšs avoir fait rĂ©gler par jugement les modalitĂ©s nĂ©cessaires pour que cela ne nuise pas aux droits de l' copropriĂ©taire peut faire exhausser le mur mitoyen, Ă  charge de supporter les dĂ©penses liĂ©es Ă  l'exhaussement et, le cas Ă©chĂ©ant, une indemnitĂ© pour la charge en le cas oĂč le mur prĂ©existant est de soliditĂ© normale mais n'est pas en Ă©tat de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier, Ă  ses frais, et l'excĂ©dent d'Ă©paisseur Ă©ventuel doit se prendre de son cĂŽtĂ©. Dans le cas contraire, l'article est d' partie du mur exhaussĂ©e appartient Ă  celui qui l'a rĂ©alisĂ©e. Il en supporte les frais d'entretien, de rĂ©paration et de reconstruction. La mitoyennetĂ© de cet exhaussement ou de partie de celui-ci peut s'acquĂ©rir conformĂ©ment aux articles et moyennant le remboursement de la moitiĂ© de la valeur de l'exhaussement ou de partie de celui-ci, sans que le montant versĂ© ne puisse ĂȘtre infĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du coĂ»t de construction de la portion Ă  Obligations des copropriĂ©taires et dĂ©guerpissement Les rĂ©parations d'entretien et les grosses rĂ©parations au sens des articles et ainsi que la reconstruction d'une clĂŽture mitoyenne sont Ă  la charge des copropriĂ©taires, chacun en proportion de ses droits, sauf si celles-ci sont causĂ©es exclusivement par l'un d'entre si un copropriĂ©taire continue Ă  utiliser effectivement la clĂŽture mitoyenne ou a causĂ© les dĂ©gradations, celui-ci peut se dispenser de contribuer aux grosses rĂ©parations ou Ă  la reconstruction en abandonnant son droit de mitoyennetĂ© Ă  l'autre copropriĂ©taire, et ce nonobstant l'article alinĂ©a 2. Ce dernier peut, s'il prĂ©fĂšre, exiger la destruction Ă  frais communs de la Restrictions au partage La clĂŽture mitoyenne n'est sujette Ă  partage qu'avec l'accord de tous les copropriĂ©taires, sauf si elle a perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future ou potentielle, par rapport aux biens dont elle est un 3. - Servitudes CHAPITRE 1er. - Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. DĂ©finition Une servitude est une charge grevant un immeuble, dit fonds servant, pour l'usage et l'utilitĂ© d'un immeuble appartenant Ă  autrui, dit fonds dominant. Une servitude peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ©e entre 1° des immeubles appartenant Ă  la mĂȘme personne si l'un d'entre eux est grevĂ© d'un droit rĂ©el d'usage au profit d'un tiers;2° des immeubles dont la mĂȘme personne est pour l'un propriĂ©taire et pour l'autre copropriĂ©taire. La servitude consiste soit, pour le titulaire du fonds servant, Ă  s'abstenir de certains actes d'usage, soit Ă  permettre certains actes d'usage au profit du fonds dominant. Dans les deux cas, la servitude doit ĂȘtre en rapport direct et immĂ©diat avec l'usage et l'utilitĂ© du fonds servitude peut inclure des obligations positives ou nĂ©gatives qui sont complĂ©mentaires Ă  la charge principale constituant la servitude et qui suivent le rĂ©gime rĂ©el de Apparence de la servitude Les servitudes sont apparentes ou non servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent au titulaire, prudent et raisonnable, d'un droit rĂ©el sur le fonds servant, soit par des ouvrages permanents et visibles, soit par une activitĂ© rĂ©guliĂšre et rĂ©vĂ©lĂ©e par des traces sur le fonds servant. Les autres servitudes sont non Sources des servitudes Les servitudes s'Ă©tablissent par la loi ou par le fait de l' les servitudes lĂ©gales Ă©tablies par le chapitre 3, le titulaire d'un droit rĂ©el d'usage d'un immeuble profite, en vertu de la loi, de toutes les servitudes nĂ©cessaires Ă  l'exercice de son droit sur le fonds grevĂ© dudit droit rĂšgles lĂ©gales relatives aux servitudes du fait de l'homme s'appliquent Ă©galement aux servitudes lĂ©gales, sauf dispositions contraires ou incompatibilitĂ© avec la finalitĂ© poursuivie par le lĂ©gislateur. CHAPITRE 2. - Servitudes du fait de l'homme Section 1re. - Modes spĂ©cifiques d'acquisition Art. Acte juridique Toutes les servitudes peuvent s'Ă©tablir par acte juridique. Les servitudes Ă©tablies par acte juridique peuvent ĂȘtre prouvĂ©es au moyen d'un titre rĂ©cognitif Ă©manant du titulaire du fonds servant au moment de sa peuvent ĂȘtre constituĂ©es par le propriĂ©taire ou par tout titulaire d'un droit rĂ©el d'usage dans les limites de son Prescription acquisitive Les servitudes apparentes peuvent naĂźtre par prescription acquisitive aux conditions fixĂ©es par les articles et Destination du propriĂ©taire Une servitude naĂźt par destination du propriĂ©taire lorsque les deux fonds actuellement divisĂ©s ont appartenu Ă  un mĂȘme propriĂ©taire et qu'un lien de service, rĂ©alisĂ© ou maintenu par ce propriĂ©taire unique, existe entre les fonds au moment de la mode d'acquisition ne vaut que pour les servitudes apparentes au moment de la division. Section 2. - Droit et obligations des parties Art. Usage et Ă©tendue L'usage et l'Ă©tendue d'une servitude du fait de l'homme se rĂšglent en se rĂ©fĂ©rant Ă  la volontĂ© des parties telle qu'exprimĂ©e au titre qui la constitue ou la reconnaĂźt, Ă  l'exercice de fait de la servitude ou Ă  la situation des lieux constitutive du lien de Entretien et ouvrages Le titulaire de la servitude peut faire tous les travaux et ouvrages nĂ©cessaires pour exercer la servitude et pour la travaux et ouvrages sont faits par lui et Ă  ses frais, sauf lorsqu'ils ont Ă©tĂ© rendus nĂ©cessaires par la seule faute du titulaire du fonds les travaux et ouvrages sont utiles tant pour le fonds servant que pour le fonds dominant, les frais sont partagĂ©s en proportion de l'utilitĂ© respective pour chaque DĂ©guerpissement Lorsque le propriĂ©taire du fonds servant est tenu par l'acte juridique de faire Ă  ses frais les travaux et ouvrages nĂ©cessaires Ă  l'exercice et Ă  la conservation de la servitude, il peut abandonner au propriĂ©taire du fonds dominant soit la totalitĂ© du fonds servant, soit la partie du fonds servant nĂ©cessaire Ă  l'exercice de la servitude, auquel cas la servitude s'Ă©teint par confusion. Ce dĂ©guerpissement exige le consentement du propriĂ©taire du fonds le propriĂ©taire du fonds dominant refuse, le propriĂ©taire du fonds servant conserve sa propriĂ©tĂ© mais la servitude s' les deux cas, le propriĂ©taire du fonds servant est libĂ©rĂ© de toute obligation existante ou future nonobstant l'article alinĂ©a 2, et le propriĂ©taire du fonds dominant est libĂ©rĂ© de toute obligation Division des immeubles En cas de division du fonds dominant, la servitude reste due selon les mĂȘmes modalitĂ©s au profit de chaque partie, sans que la condition du fonds servant ne puisse en ĂȘtre sensiblement cas de division du fonds servant, la condition du fonds dominant ne peut s'en trouver ni diminuĂ©e, ni juge dĂ©termine, si nĂ©cessaire, les nouvelles modalitĂ©s de la servitude Ă  charge et au profit de chaque Condition du fonds servant Le titulaire du fonds servant ne peut rien faire qui diminue l'exercice de la servitude ou le rende moins ne peut changer l'Ă©tat des lieux, ni dĂ©placer l'exercice de la servitude, sauf s'il y a un intĂ©rĂȘt objectif. En cas de dĂ©placement, il doit, Ă  ses frais, offrir au propriĂ©taire du fonds dominant un endroit sur le fonds servant aussi commode pour l'exercice de ses Condition du fonds dominant Le titulaire du fonds dominant peut apporter dans l'exercice de la servitude des changements tenant compte des Ă©volutions techniques et sociĂ©tales depuis la constitution de la servitude, sous rĂ©serve du respect de la volontĂ© des parties et de la finalitĂ© de la servitude. Section 3. - Modes spĂ©cifiques d'extinction Art. Prescription extinctive Les servitudes s'Ă©teignent, totalement ou partiellement, par le non-usage pendant trente ans, que celui-ci rĂ©sulte du fait de l'homme, d'un obstacle matĂ©riel ou d'un cas de force majeure. L'extinction, dont la charge de la preuve repose sur le propriĂ©taire du fonds servant, se produit seulement dans la mesure de ce dĂ©lai de trente ans commence Ă  courir Ă  compter du Confusion Toute servitude est Ă©teinte lorsque le fonds servant et le fonds dominant sont rĂ©unis dans la mĂȘme main, sans prĂ©judice de l'article si les fonds sont Ă  nouveau Perte d'utilitĂ© A la demande du propriĂ©taire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude lorsque celle-ci a perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future, pour le fonds dominant. CHAPITRE 3. - Servitudes lĂ©gales Section 1re. - Eaux Art. Ecoulement d'eaux entre fonds voisins Sans prĂ©judice de l'article les fonds infĂ©rieurs doivent recevoir les eaux naturelles, et autres matiĂšres charriĂ©es par celles-ci, en provenance des fonds titulaire d'un fonds infĂ©rieur ne peut rĂ©aliser aucun ouvrage qui entrave cet titulaire d'un fonds supĂ©rieur ne peut aggraver cet Ă©coulement en quantitĂ© ou en qualitĂ©; cette obligation ne l'empĂȘche pas d'utiliser normalement son fonds d'aprĂšs sa destination, si l'ampleur de l'aggravation est raisonnable. L'entretien de la servitude d'Ă©coulement est aux frais du titulaire du fonds droits et obligations ci-dessus ne s'appliquent pas aux situations rĂ©sultant de la force RĂ©glementation des sources et des eaux courantes Le propriĂ©taire d'une source ou le riverain d'un cours d'eau peut utiliser l'eau, uniquement pour ses propres besoins et Ă  condition qu'il ne modifie pas de maniĂšre substantielle le cours, la quantitĂ© et la qualitĂ© de l'eau. Il ne peut porter prĂ©judice aux droits des propriĂ©taires voisins par cette Egout des toits Tout propriĂ©taire doit Ă©tablir ses toits de maniĂšre Ă  ce que les eaux pluviales s'Ă©coulent sur son fonds ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur une parcelle contiguĂ«. Section 2. - Distances Art. Distances pour les fenĂȘtres, ouvertures de murs et autres ouvrages semblables § 1er. Le propriĂ©taire d'une construction peut y rĂ©aliser des fenĂȘtres au vitrage transparent, des ouvertures de mur, des balcons, des terrasses ou des ouvrages semblables pour autant qu'ils soient placĂ©s Ă  une distance droite d'au moins dix-neuf dĂ©cimĂštres de la limite des parcelles. Cette distance est mesurĂ©e par une ligne tracĂ©e perpendiculairement Ă  l'endroit le plus proche de l'extĂ©rieur de la fenĂȘtre, de l'ouverture de mur, du balcon, de la terrasse ou des ouvrages semblables jusqu'Ă  la limite des propriĂ©taire ne peut placer de fenĂȘtres, d'ouvertures de mur, de balcons, de terrasses ou d'ouvrages semblables dans ou sur un mur mitoyen. § 2. Le voisin peut exiger l'enlĂšvement des ouvrages qui ont Ă©tĂ© Ă©rigĂ©s en violation de cette distance, sauf si 1° il existe un accord sur ce point entre les voisins;2° au moment de la rĂ©alisation des travaux, sa parcelle appartenait au domaine public ou Ă©tait un bien indivis accessoire Ă  la construction dont l'ouvrage concernĂ© fait partie;3° les ouvrages ne peuvent engendrer le moindre risque pour la vie privĂ©e et les bonnes relations de voisinage, par exemple parce que la vue ne porte pas plus loin que dix-neuf dĂ©cimĂštres Ă  partir de ces ouvrages;4° la fenĂȘtre, l'ouverture de mur, la terrasse, le balcon ou les ouvrages semblables se trouvent depuis au moins trente ans Ă  l'endroit concernĂ©. Art. Distances de plantations Toutes les plantations doivent ĂȘtre situĂ©es au minimum aux distances dĂ©finies ci-aprĂšs de la limite des parcelles, sauf si les parties ont conclu un contrat Ă  cet Ă©gard ou si les plantations se trouvent au mĂȘme endroit depuis plus de trente distance visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est, pour les arbres d'une hauteur de deux mĂštres au moins, de deux mĂštres Ă  partir du milieu du tronc de l'arbre et, pour les autres arbres, arbustes et haies, d'un demi-mĂštre. Le voisin peut exiger l'Ă©lagage ou l'arrachage des plantations qui sont situĂ©es Ă  une distance moindre, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son apprĂ©ciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intĂ©rĂȘt le voisin ne peut pas s'opposer Ă  la prĂ©sence de plantations qui ne sont pas plus hautes que la clĂŽture existant entre les parcelles. Dans ce cas, s'il s'agit d'une clĂŽture non mitoyenne, son propriĂ©taire a le droit de s'en servir comme appui pour ses Branches et racines envahissantes Si un propriĂ©taire de plantations dont les branches ou les racines dĂ©passent la limite sĂ©parative des propriĂ©tĂ©s nĂ©glige de couper celles-ci dans les soixante jours d'une mise en demeure par envoi recommandĂ© du voisin, ce dernier peut, de son propre chef et aux frais du propriĂ©taire des plantations, couper ces branches ou racines et se les approprier. Si le voisin coupe lui-mĂȘme ces branches ou racines qui dĂ©passent, il assume le risque des dommages causĂ©s aux plantations. Il peut Ă©galement exiger que leur propriĂ©taire procĂšde Ă  leur coupe, sauf si le juge estime que cette demande constitue un abus de droit. Le juge tient compte, dans son apprĂ©ciation, de toutes les circonstances de la cause, y compris de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Le droit d'exiger l'enlĂšvement ne peut s'Ă©teindre par fruits qui tombent naturellement des arbres sur un bien immeuble contigu appartiennent Ă  celui qui a la jouissance de ce bien immeuble contigu. Section 3. - Enclave Art. Servitude lĂ©gale de passage dĂ©finition Le propriĂ©taire dont le fonds est enclavĂ© soit qu'il n'ait aucune issue sur la voie publique, soit qu'une issue suffisante ne puisse ĂȘtre amĂ©nagĂ©e sans frais ou inconvĂ©nients excessifs, peut rĂ©clamer un passage sur, au-dessus ou en dessous du fonds de voisins pour l'utilisation normale de son fonds d'aprĂšs sa destination actuelle ou servitude lĂ©gale de passage n'est exclue que si 1° le propriĂ©taire du fonds dispose d'un fonds contigu non enclavĂ©;2° le fonds enclavĂ© fait partie d'une unitĂ© d'exploitation dont d'autres fonds, auxquels il a accĂšs, ne sont pas enclavĂ©s;3° le propriĂ©taire du fonds dispose d'une servitude de passage du fait de l'homme suffisante;4° l'Ă©tat d'enclave rĂ©sulte de la faute du propriĂ©taire rĂ©clamant le droit de passage ou de son fait personnel qui ne peut ĂȘtre justifiĂ© par l'utilisation normale du fonds d'aprĂšs sa destination actuelle. Art. Servitude lĂ©gale de passage acquisition et fixation Le propriĂ©taire du fonds enclavĂ© agit en justice pour obtenir le passage lĂ©gal. En cas d'inaction du propriĂ©taire, le titulaire d'un droit rĂ©el ou personnel d'usage du fonds peut, aux mĂȘmes conditions, exiger le passage, le propriĂ©taire Ă©tant appelĂ© Ă  la cause. Cette action est du passage est fixĂ©e par le juge de façon Ă  ce qu'il soit le moins dommageable, moyennant le paiement d'une indemnitĂ© proportionnelle au dommage causĂ©. La procĂ©dure est menĂ©e contre les propriĂ©taires des fonds voisins qui, Ă  premiĂšre vue, offrent le passage le moins dommageable, conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites aux articles 1345 et 1371bis du Code l'enclave rĂ©sulte de la division d'un fonds non enclavĂ©, le passage ne peut ĂȘtre demandĂ© qu'aux propriĂ©taires des fonds qui composaient le fonds avant sa Servitude lĂ©gale de passage dĂ©placement et suppression L'assiette du passage peut ĂȘtre modifiĂ©e par le juge si, en raison de circonstances nouvelles, le passage ne permet plus l'utilisation normale du fonds dominant ou s'il peut ĂȘtre fixĂ© Ă  un autre endroit moins servitude lĂ©gale de passage cesse lorsqu'elle n'est plus nĂ©cessaire conformĂ©ment Ă  l'article quelle que soit la durĂ©e d'existence de ce passage, ou si, le passage ayant Ă©tĂ© accordĂ© en raison d'une destination future, celle-ci n'est pas mise en oeuvre dans un dĂ©lai de dix ans Ă  compter du jugement en dĂ©placement ou en suppression du passage peut ĂȘtre introduite par le propriĂ©taire ou, en cas d'inaction de celui-ci, par le titulaire d'un droit rĂ©el ou personnel d'usage, en mettant le propriĂ©taire Ă  la le passage est modifiĂ© ou supprimĂ©, le juge peut ordonner que l'indemnitĂ© soit refixĂ©e ou que la totalitĂ© ou une partie de l'indemnitĂ© soit 6. - Droit d'usufruit Sous-titre 1er. - DĂ©finition, objet et durĂ©e Art. DĂ©finition L'usufruit confĂšre Ă  son titulaire le droit temporaire Ă  l'usage et Ă  la jouissance, de maniĂšre prudente et raisonnable, d'un bien appartenant au nu-propriĂ©taire, conformĂ©ment Ă  la destination de ce bien et avec l'obligation de restituer celui-ci Ă  la fin de son droit d'habitation est prĂ©sumĂ©, sauf preuve contraire, ĂȘtre un droit d'usufruit incessible limitĂ© Ă  ce qui est nĂ©cessaire pour l'habitation du titulaire du droit et de sa Objet L'usufruit peut avoir pour objet un bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ou un ensemble dĂ©terminĂ© de tels biens, sans prĂ©judice des articles Ă  QualitĂ© du constituant Le droit d'usufruit peut ĂȘtre Ă©tabli par le propriĂ©taire ou par un titulaire d'un droit rĂ©el d'usage dans les limites de son DurĂ©e Un usufruit peut ĂȘtre Ă©tabli pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou toute clause contraire, l'usufruit 1° a une durĂ©e maximale de nonante-neuf ans, sauf si la personne physique dans le chef de laquelle il est Ă©tabli vit plus longtemps;et 2° s'Ă©teint en tout cas si la personne dans le chef de laquelle l'usufruit est Ă©tabli cesse d'exister. La dĂ©claration de faillite ou la dissolution volontaire, lĂ©gale ou judiciaire de la personne morale sont des causes d'extinction au sens de l'alinĂ©a 2. Sauf clause contraire, le droit d'usufruit ne s'Ă©teint pas en cas de fusion, de scission ou d'opĂ©ration dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, 2°, et sauf clause contraire, l'usufruit indivis ou commun Ă©tabli dans le chef de deux ou plusieurs personnes accroĂźt, Ă  la fin de l'existence de l'une d'elles, aux autres, proportionnellement Ă  leur peut ĂȘtre prorogĂ© sans que sa durĂ©e totale puisse excĂ©der la durĂ©e maximale prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 2. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© de l'accord exprĂšs des 2. - Droits des parties Art. Droits sur le droit L'usufruitier peut aliĂ©ner son droit d'usufruit, constituer sur celui-ci un usufruit, le mettre en gage si son droit d'usufruit est mobilier ou l'hypothĂ©quer si celui-ci est ne peut aliĂ©ner les immeubles dont il est propriĂ©taire en vertu d'une superficie-consĂ©quence telle que visĂ©e Ă  l'article qu'en aliĂ©nant ou hypothĂ©quant simultanĂ©ment, partiellement ou totalement, le droit d'usufruit dont il est Usage du bien grevĂ© Nonobstant toute clause contraire, l'usufruitier a l'usage du bien grevĂ© pour autant qu'il agisse de maniĂšre prudente et raisonnable et qu'il respecte la destination dudit bien. La destination du bien est celle qui lui est donnĂ©e par le contrat ou, Ă  dĂ©faut de contrat, celle qui est prĂ©sumĂ©e selon la nature des biens et l'usage que le nu-propriĂ©taire en a fait prĂ©rogative d'usage s'applique mĂȘme si le bien grevĂ© se dĂ©prĂ©cie par l'usage prudent et raisonnable qui en est les limites Ă©noncĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'usufruitier peut Ă©galement apporter des modifications et rĂ©aliser des ouvrages et des plantations quant au bien grevĂ©. Si les modifications, ouvrages et plantations subsistent Ă  la fin de son droit, leur sort est rĂ©glĂ© par l'article Conservation La conservation des biens grevĂ©s est de l'intĂ©rĂȘt commun de l'usufruitier et du ou, Ă  dĂ©faut, le nu-propriĂ©taire sont compĂ©tents pour accomplir les actes de conservation et d'administration l'usufruit porte sur des biens qui sont pĂ©rissables ou sujets Ă  une dĂ©prĂ©ciation rapide, ces actes peuvent Ă©galement inclure des actes de disposition, en cas de nĂ©cessitĂ©. Celui de l'usufruitier ou du nu-propriĂ©taire qui a accompli l'acte doit le notifier sans dĂ©lai Ă  l' Administration L'usufruitier peut poser des actes d'administration pour la durĂ©e de son peut accorder Ă  des tiers, prolonger ou renouveler des droits d'usage sur les biens grevĂ©s. Si l'usufruit prend fin parce que l'usufruitier cesse d'exister, le droit d'usage Ă  titre onĂ©reux en cours subsiste pour le restant de sa durĂ©e et au maximum pour trois ans, aprĂšs quoi il prend fin de plein droit. Les droits d'usage qui ne sont pas encore en cours d'exĂ©cution Ă  la fin de l'usufruit ne reçoivent aucun Jouissance fruits L'usufruitier a droit Ă  tous les fruits du bien grevĂ© qui en ont Ă©tĂ© sĂ©parĂ©s ou qui sont devenus exigibles pendant l'usufruit; il en va de mĂȘme pour les fruits qui n'Ă©taient pas encore sĂ©parĂ©s du bien ou exigibles Ă  l'ouverture de l'usufruit. Les fruits qui n'Ă©taient pas encore sĂ©parĂ©s du bien ou exigibles Ă  la fin de l'usufruit reviennent au la partie qui n'a pas droit aux fruits a accompli des prestations quant Ă  ceux-ci, elle peut exiger, Ă  charge de l'autre partie, une indemnisation conformĂ©ment Ă  l'enrichissement Jouissance produits L'usufruitier n'a pas droit aux produits qui entament le capital du bien grevĂ© sauf si ceux-ci rĂ©sultent d'une exploitation que l'usufruitier continue de la mĂȘme maniĂšre et dans la mĂȘme mesure que celle entamĂ©e par le propriĂ©taire avant l'ouverture de l' Ă  son ouverture, l'usufruit porte sur des arbres, l'usufruitier peut les mettre en coupes rĂ©glĂ©es de la mĂȘme maniĂšre et dans la mĂȘme mesure que le propriĂ©taire les avait mis en coupes rĂ©glĂ©es avant l'ouverture de l' peut aussi, de la mĂȘme maniĂšre et dans la mĂȘme mesure que le propriĂ©taire, exploiter les mines et carriĂšres sur lesquelles porte son droit et qui sont dĂ©jĂ  mises en exploitation Ă  l'ouverture de l'usufruit, en se conformant, le cas Ă©chĂ©ant, aux prescriptions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la Disposition Sans prĂ©judice de l'article un usufruitier peut disposer du bien grevĂ© en dehors des limites de ses prĂ©rogatives si 1° une disposition lĂ©gale particuliĂšre l'y autorise;2° cela correspond Ă  la destination des biens qui existait dĂ©jĂ  au moment de la constitution de l'usufruit ou qui est stipulĂ©e contractuellement entre les parties et que cela s'inscrit dans le cadre de son obligation d'administration prudente et raisonnable du bien;ou 3° l'usufruit concerne des biens consomptibles. L'article s'applique dans les trois Droit de visite du nu-propriĂ©taire Le nu-propriĂ©taire d'un bien immeuble a le droit de visiter le bien immeuble une fois par 3. - Obligations des parties Art. Description des biens Nonobstant toute clause contraire, l'usufruitier et le nu-propriĂ©taire font, Ă  l'ouverture de l'usufruit, une description des biens grevĂ©s. A dĂ©faut d'accord, une description et une estimation sont rĂ©alisĂ©es par un expert qu'ils dĂ©signent conjointement ou, Ă  dĂ©faut d'accord, qu'ils font dĂ©signer par le qu'une telle description n'est pas rĂ©alisĂ©e, le nu-propriĂ©taire a droit aux fruits et peut suspendre la remise du bien grevĂ© Ă  l'usufruitier, conformĂ©ment Ă  l'article 73 du titre XVII du livre III de l'ancien Code civil, sauf si l'usufruitier est saisi de plein droit des l'usufruitier reçoit le pouvoir d'aliĂ©ner les biens grevĂ©s ou une partie des biens grevĂ©s, la description doit s'accompagner d'une estimation des biens grevĂ©s ou de l'ensemble grevĂ©. Dans ce cas, l'usufruitier doit en outre signaler une fois par an, Ă  la premiĂšre demande du nu-propriĂ©taire, les biens qui ne sont plus prĂ©sents et ceux qui leur ont Ă©tĂ© Obligation d'assurance de l'usufruitier L'usufruitier est tenu d'assurer le bien en pleine propriĂ©tĂ© pour les risques habituels et de payer les primes. L'usufruitier d'un bien immeuble est en tout cas obligĂ© de l'assurer contre l' est tenu de prĂ©senter au nu-propriĂ©taire, Ă  premiĂšre demande, la preuve de la police d' l'usufruitier ne satisfait pas aux obligations dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a 1er, le nu-propriĂ©taire peut prendre lui-mĂȘme une assurance et l'usufruitier est tenu de lui en rembourser les coĂ»ts Droit d'action en justice Concernant les biens grevĂ©s, tant l'usufruitier que le nu-propriĂ©taire ont le droit d'introduire une action concernant leur propre droit ou le droit de l'autre partie, mais ils sont alors tenus d'appeler en intervention immĂ©diatement l'autre RĂ©parations d'entretien L'usufruitier est tenu d'exĂ©cuter, Ă  l'Ă©gard du bien, les rĂ©parations d'entretien nĂ©cessaires, Ă  court ou Ă  long terme, pour prĂ©server la valeur du bien, sous rĂ©serve de l'usure normale, de la vĂ©tustĂ© ou d'un cas de force Grosses rĂ©parations § 1er. Les grosses rĂ©parations sont celles qui portent sur la structure du bien ou de ses composantes inhĂ©rentes ou dont le coĂ»t excĂšde manifestement les fruits du bien. § 2. Le nu-propriĂ©taire doit exĂ©cuter ces rĂ©parations aprĂšs concertation avec l'usufruitier. Ce dernier ne peut prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© pour trouble de dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le nu-propriĂ©taire n'est pas tenu des grosses rĂ©parations qui portent sur les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s par l'usufruitier lui-mĂȘme, ni des rĂ©parations qui sont causĂ©es, exclusivement, par l'usufruitier. § 3. Le nu-propriĂ©taire qui exĂ©cute les grosses rĂ©parations peut exiger de l'usufruitier qu'il contribue proportionnellement aux frais de celles-ci. Cette contribution est dĂ©terminĂ©e en fonction de la valeur du droit d'usufruit par rapport Ă  la valeur de la pleine propriĂ©tĂ©, calculĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code ExĂ©cution forcĂ©e Si l'usufruitier ou le nu-propriĂ©taire n'exĂ©cute pas son obligation de faire les rĂ©parations, l'autre partie peut demander au juge de l'y condamner mĂȘme pendant la durĂ©e de l'usufruit, le cas Ă©chĂ©ant sous peine d'une astreinte. A titre d'alternative, il peut demander au juge l'autorisation d'exĂ©cuter lui-mĂȘme les travaux nĂ©cessaires, auquel cas les frais peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s Ă  l'autre partie conformĂ©ment au rĂ©gime des parties peut demander au juge de pouvoir constituer une sĂ»retĂ© rĂ©elle sur le bien grevĂ©, opposable Ă  l'autre partie, si cela est nĂ©cessaire pour exĂ©cuter ces Charges du bien grevĂ© L'usufruitier est tenu de supporter toutes les charges pĂ©riodiques relatives au bien grevĂ© qui concernent l'usage et la jouissance de nu-propriĂ©taire supporte les charges extraordinaires du bien grevĂ©, mĂȘme si celles-ci doivent ĂȘtre payĂ©es de maniĂšre l'usufruitier a lui-mĂȘme rĂ©alisĂ© des ouvrages ou des plantations, il doit en supporter tant les charges ordinaires que les charges extraordinaires pendant la durĂ©e de l' Dettes corrĂ©latives L'usufruitier universel ou Ă  titre universel doit contribuer au paiement des dettes de la masse proportionnellement Ă  la valeur de son usufruit, calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 745sexies, § 3, de l'ancien Code 4. - RĂšgles spĂ©cifiques d'extinction Art. Objet de restitution A la fin de l'usufruit, l'usufruitier est tenu de restituer les biens grevĂ©s dans le mĂȘme Ă©tat, Ă  l'exception des dĂ©prĂ©ciations dues Ă  l'usure normale, Ă  la vĂ©tustĂ© ou Ă  un cas de force aucune description n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier est prĂ©sumĂ©, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien en bon Ă©tat d'entretien et sans Obligation de restitution aprĂšs aliĂ©nation permise Lorsque l'usufruitier a aliĂ©nĂ© les biens grevĂ©s en application de l'article il est tenu de restituer leur valeur au moment de l'aliĂ©nation, si une estimation a Ă©tĂ© faite Ă  ce moment-lĂ . Si tel n'est pas le cas, il doit restituer leur valeur au moment de la constitution de l'usufruit. Si, en outre, aucune description n'a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier doit payer la plus haute des deux sommes entre la valeur des biens Ă  l'ouverture du droit ou leur valeur Ă  la fin du s'agit de choses de genre, l'usufruitier a en outre la possibilitĂ© d'en restituer une quantitĂ© Ă©gale de mĂȘme Accession et indemnisation Le nu-propriĂ©taire doit indemniser l'usufruitier, sur la base de l'enrichissement injustifiĂ©, pour les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s dans les limites de son droit, sans y ĂȘtre obligĂ© et avec le consentement du nu-propriĂ©taire. Jusqu'Ă  indemnisation, l'usufruitier a un droit de rĂ©tention sur ces ouvrages et plantations. Le nu-propriĂ©taire devient propriĂ©taire de ces ouvrages et plantations et ne peut en demander l'enlĂšvement. L'usufruitier peut toutefois enlever ces ouvrages et plantations pendant la durĂ©e de son tous les autres cas, le nu-propriĂ©taire acquiert la propriĂ©tĂ© des ouvrages et plantations Ă  la fin du droit, sans indemnisation et sans prĂ©judice de l'article 4°.Art. Conversion Sans prĂ©judice de dispositions particuliĂšres telles celles contenues aux articles 745quater Ă  745sexies de l'ancien Code civil, l'usufruitier et le nu-propriĂ©taire peuvent Ă  tout moment demander au tribunal la conversion totale ou partielle de l'usufruit lĂ©gal, soit en la pleine propriĂ©tĂ© de biens grevĂ©s de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexĂ©e et droit est personnel et incessible. Il ne peut pas ĂȘtre exercĂ© par les crĂ©anciers du tribunal peut autoriser la conversion totale ou partielle, en tenant compte des intĂ©rĂȘts de toutes les parties. Il est procĂ©dĂ© Ă  la conversion conformĂ©ment Ă  l'article 745sexies de l'ancien Code 5. - Dispositions spĂ©cifiques concernant des biens particuliers Art. Usufruit sur choses de genre Si un usufruit porte sur des choses de genre, l'usufruitier doit les tenir physiquement sĂ©parĂ©es des autres biens de mĂȘme nature qui ne sont pas soumis Ă  l' l'usufruit porte sur de l'argent ou si de l'argent est perçu du fait de l'aliĂ©nation par l'usufruitier conformĂ©ment Ă  l'article l'usufruitier doit placer cet argent ou l'employer dans l'intĂ©rĂȘt des autres biens soumis Ă  l'usufruit, aprĂšs avoir obtenu le consentement du nu-propriĂ©taire. S'ils ne peuvent s'accorder, la partie la plus diligente peut s'adresser au juge afin de faire dĂ©signer un tiers qui sera chargĂ© de la gestion de ces Usufruit sur instruments financiers - droits attachĂ©s Ă  la qualitĂ© d'associĂ© Si des droits attachĂ©s Ă  la qualitĂ© d'associĂ© sont liĂ©s aux instruments financiers, tel le droit de vote Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, ceux-ci sont exercĂ©s conformĂ©ment au Code des sociĂ©tĂ©s et des dividendes qui sont distribuĂ©s sans affecter le capital appartiennent Ă  l' produits exceptionnels qui sont inhĂ©rents Ă  l'instrument financier, telle la prime accordĂ©e lors d'un rachat de ses propres actions, sont perçus par l'usufruitier. Ces produits font partie de son obligation de restitution Ă  la fin de l' Usufruit sur crĂ©ances L'usufruitier peut demander amiablement ou en justice le paiement des crĂ©ances exigibles et recevoir ce paiement. Le nu-propriĂ©taire peut uniquement poursuivre le paiement de la crĂ©ance ou en recevoir le paiement s'il a obtenu le consentement de l'usufruitier pour ce faire ou, Ă  dĂ©faut, l'autorisation du par application de l'alinĂ©a 1er, l'usufruitier reçoit une somme, il exerce son usufruit conformĂ©ment aux articles et Usufruit sur une universalitĂ© de biens Lorsque l'usufruit porte sur un ensemble dĂ©terminĂ© de biens, l'usufruitier peut disposer des diffĂ©rents biens qui composent cette universalitĂ© si cela correspond Ă  la bonne administration de l'universalitĂ© et Ă  condition que les biens qui leur sont substituĂ©s soient Ă  nouveau affectĂ©s Ă  l' plus-value Ă©ventuelle que l'universalitĂ© prĂ©senterait, au moment de la restitution, revient Ă  l'usufruitier ou au nu-propriĂ©taire, par application de l'enrichissement Usufruit sur les droits intellectuels L'usufruit portant sur une propriĂ©tĂ© intellectuelle confĂšre Ă  l'usufruitier le droit Ă  l'exploitation normale de cette ce cadre, l'usufruitier peut conclure seul des contrats pour autant que le paiement de la rĂ©munĂ©ration soit Ă©talĂ© sur la durĂ©e totale du contrat. A dĂ©faut, le consentement du nu-propriĂ©taire est la fin de l'usufruit, les contrats conclus par l'usufruitier seul restent en vigueur sauf le droit du nu-propriĂ©taire d'y mettre fin moyennant un dĂ©lai de prĂ©avis de trois moins qu'ils appartiennent Ă  une tierce personne, les droits moraux doivent ĂȘtre exercĂ©s de commun accord entre l'usufruitier et le nu-propriĂ©taire; Ă  dĂ©faut d'accord, le plus diligent d'entre eux saisit le 7. - Droit d'emphytĂ©ose Sous-titre 1er. - DĂ©finition, objet et durĂ©e Art. DĂ©finition Le droit d'emphytĂ©ose est un droit rĂ©el d'usage confĂ©rant un plein usage et une pleine jouissance d'un immeuble par nature ou par incorporation appartenant Ă  ne peut rien faire qui diminue la valeur de l'immeuble sous rĂ©serve de l'usure normale, de la vĂ©tustĂ© ou d'un cas de force majeure; il peut, sauf clause contraire, modifier la destination de l' QualitĂ© du constituant Le droit d'emphytĂ©ose peut ĂȘtre constituĂ© par le propriĂ©taire ou par un titulaire d'un droit rĂ©el d'usage dans les limites de son DurĂ©e Nonobstant toute clause contraire, la durĂ©e du droit d'emphytĂ©ose ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  quinze ans ni supĂ©rieure Ă  nonante-neuf ans. Le droit d'emphytĂ©ose peut ĂȘtre prorogĂ© sans que sa durĂ©e totale puisse excĂ©der nonante-neuf ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ© de l'accord exprĂšs des droit d'emphytĂ©ose peut ĂȘtre perpĂ©tuel lorsque et tant qu'il est constituĂ©, par le propriĂ©taire de l'immeuble, Ă  des fins de domanialitĂ© 2. - Modes spĂ©cifiques d'acquisition Art. Prescription acquisitive En cas d'acquisition par prescription, le droit d'emphytĂ©ose est censĂ© Ă©tabli pour nonante-neuf ans, Ă  moins qu'un acte juridique ne fixe une durĂ©e infĂ©rieure. La durĂ©e du droit se compte Ă  partir de l'entrĂ©e en possession utile ou Ă  un moment postĂ©rieur fixĂ© dans l'acte 3. - Droits et obligations des parties Art. Droits sur le droit L'emphytĂ©ote peut cĂ©der et hypothĂ©quer son droit d'emphytĂ©ose. Il ne peut cĂ©der ou hypothĂ©quer les immeubles dont il est propriĂ©taire en vertu d'une superficie-consĂ©quence telle que visĂ©e Ă  l'article qu'en cĂ©dant ou hypothĂ©quant simultanĂ©ment, partiellement ou totalement, le droit d'emphytĂ©ose dont il est Droits sur l'immeuble L'emphytĂ©ote a l'usage et la jouissance, matĂ©riels et juridiques, de l'immeuble sur lequel porte son droit, sans porter atteinte aux autres droits existant sur l'immeuble. Il peut rĂ©aliser tous ouvrages et plantations, mĂȘme en modifiant la destination de l'immeuble, pour autant qu'il n'en diminue pas la a droit aux fruits et, pour autant que l'exploitation ait dĂ©butĂ© avant la constitution du droit d'emphytĂ©ose, aux produits amĂ©nagĂ©s en l'emphytĂ©ote acquiert ou rĂ©alise des ouvrages ou plantations, librement ou sur obligation, celles-ci sont sa propriĂ©tĂ©, en application de l'article il ne peut dĂ©truire les ouvrages et plantations qu'il Ă©tait tenu de Obligations Pendant la durĂ©e de son droit, l'emphytĂ©ote est tenu de toutes les charges et impositions relatives Ă  l'immeuble objet de son droit d'emphytĂ©ose et toutes celles relatives aux ouvrages et plantations dont il est propriĂ©taire en application de l'article doit faire toutes les rĂ©parations d'entretien et toutes les grosses rĂ©parations au sens des articles et relatives Ă  l'immeuble objet de son droit et aux ouvrages et plantations qu'il a l'obligation de rĂ©aliser, afin de ne pas en diminuer la aux ouvrages et plantations qu'il a acquis ou qu'il a rĂ©alisĂ©s sans y ĂȘtre tenu, l'emphytĂ©ote doit faire toutes les rĂ©parations rendues nĂ©cessaires pour l'exercice des autres droits rĂ©els d'usage existant sur l' 4. - Modes spĂ©cifiques d'extinction Art. GĂ©nĂ©ralitĂ©s Le droit d'emphytĂ©ose s'Ă©teint par les causes visĂ©es aux articles et mĂȘme si elles se produisent avant le dĂ©lai minimal de quinze le droit d'emphytĂ©ose ne peut s'Ă©teindre avant le dĂ©lai minimal de quinze ans du seul fait de la volontĂ© d'une des Perte d'utilitĂ© En cas de droit d'emphytĂ©ose perpĂ©tuel tel que visĂ© Ă  l'article alinĂ©a 2, si le droit d'emphytĂ©ose existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future ou Accession et indemnisation A l'extinction du droit d'emphytĂ©ose, la propriĂ©tĂ© des ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s en application de l'article passe au constituant du droit d'emphythĂ©ose ou Ă  son ayant constituant du droit d'emphytĂ©ose doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifiĂ©, l'emphytĂ©ote pour les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s dans les limites de son droit. Jusqu'Ă  indemnisation, l'emphytĂ©ote a un droit de rĂ©tention sur les ouvrages et cas de transmission universelle, Ă  titre universel ou de cession du droit du constituant du droit d'emphytĂ©ose, l'obligation d'indemnisation pĂšse sur l'ayant 8. - Droit de superficie Sous-titre 1er. - DĂ©finition, objet et durĂ©e Art. DĂ©finition Le droit de superficie est un droit rĂ©el d'usage qui confĂšre la propriĂ©tĂ© de volumes, bĂątis ou non, en tout ou en partie, sur, au-dessus ou en dessous du fonds d'autrui, aux fins d'y avoir tous ouvrages ou QualitĂ© du constituant Le droit de superficie peut ĂȘtre constituĂ© par le propriĂ©taire ou par tout titulaire d'un droit rĂ©el d'usage dans les limites de son Objet Sauf clause contraire dans l'acte de constitution ou de cession d'un droit de superficie sur un immeuble plantĂ© ou construit, un tel acte emporte acquisition contractuelle, par le superficiaire ou le cessionnaire et pour la durĂ©e de son droit de superficie, de la propriĂ©tĂ© des ouvrages et plantations prĂ©existants. Ces ouvrages et plantations seront rĂ©gis par les mĂȘmes rĂšgles que si le superficiaire les avait rĂ©alisĂ©s superficiaire ne dispose d'aucune prĂ©rogative sur les volumes sur, au-dessus ou en dessous du fonds, expressĂ©ment exclus de son droit, sans prĂ©judice de l'article DurĂ©e Nonobstant toute clause contraire, la durĂ©e du droit de superficie ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  nonante-neuf ans. Le droit de superficie peut ĂȘtre prorogĂ© sans que sa durĂ©e totale puisse excĂ©der nonante-neuf peut ĂȘtre renouvelĂ© de l'accord exprĂšs des droit de superficie peut ĂȘtre perpĂ©tuel lorsque et tant qu'il est constituĂ© par le propriĂ©taire du fonds 1° soit Ă  des fins de domanialitĂ© publique;2° soit pour permettre la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe et hĂ©tĂ©rogĂšne comportant plusieurs volumes susceptibles d'usage autonome et divers qui ne prĂ©sentent entre eux aucune partie commune. Lorsque le droit de superficie est la consĂ©quence d'un droit principal, conformĂ©ment Ă  l'article sa durĂ©e est identique Ă  la durĂ©e de ce droit 2. - Modes spĂ©cifiques d'acquisition Art. Prescription acquisitive En cas d'acquisition par prescription, le droit de superficie est censĂ© Ă©tabli pour nonante-neuf ans, Ă  moins qu'un acte juridique ne fixe une durĂ©e infĂ©rieure. La durĂ©e du droit se compte Ă  partir de l'entrĂ©e en possession utile ou Ă  un moment postĂ©rieur fixĂ© dans l'acte Superficie-consĂ©quence Le droit de superficie peut aussi naĂźtre comme la consĂ©quence d'un droit d'usage sur un immeuble qui confĂšre le pouvoir d'y rĂ©aliser des ouvrages ou plantations. Dans ce cas, le droit de superficie est soumis au rĂ©gime juridique applicable au droit dont il droit de superficie-consĂ©quence et la propriĂ©tĂ© des ouvrages et plantations en dĂ©coulant ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s, saisis ou hypothĂ©quĂ©s isolĂ©ment du droit dont ils 3. - Droits et obligations des parties Art. Droits sur le droit Le superficiaire peut cĂ©der et hypothĂ©quer son droit de superficie; il ne peut cĂ©der ou hypothĂ©quer les immeubles dont il est propriĂ©taire qu'en cĂ©dant ou hypothĂ©quant simultanĂ©ment, partiellement ou totalement, le droit de superficie dont il est Droits sur les volumes Pendant la durĂ©e de son droit, le superficiaire exerce sur son volume toutes les prĂ©rogatives de propriĂ©taire, dans les limites des droits du constituant du droit de superficie et sans porter atteinte aux autres droits existant sur le fonds. Il ne peut dĂ©truire les ouvrages et plantations qu'il Ă©tait tenu de Obligations Pendant la durĂ©e de son droit, le superficiaire est tenu de toutes les charges et impositions relatives aux volumes, ouvrages et plantations dont il est propriĂ©taire. Le constituant du droit de superficie, le trĂ©foncier ou leurs ayants droit supportent ces charges et impositions pour ce dont ils sont doit rĂ©aliser, relativement Ă  sa propriĂ©tĂ©, les rĂ©parations d'entretien et les grosses rĂ©parations au sens des articles et dont il est tenu lĂ©galement ou contractuellement, ainsi que celles qui seraient nĂ©cessaires pour l'exercice des autres droits d'usage existant sur le 4. - Modes spĂ©cifiques d'extinction Art. GĂ©nĂ©ralitĂ©s Le droit de superficie ne s'Ă©teint pas par le seul fait de la disparition des ouvrages ou plantations du Perte d'utilitĂ© En cas de droit de superficie perpĂ©tuel tel que visĂ© Ă  l'article si le droit de superficie existe depuis nonante-neuf ans au moins, le juge peut en ordonner la suppression lorsque ce droit a perdu toute utilitĂ©, mĂȘme future ou Accession et indemnisation A l'extinction du droit de superficie, la propriĂ©tĂ© du volume passe au constituant du droit de superficie ou Ă  son ayant droit. Le constituant du droit de superficie doit indemniser, sur la base de l'enrichissement injustifiĂ©, le superficiaire pour les ouvrages et plantations rĂ©alisĂ©s ou acquis dans les limites de son droit. Jusqu'Ă  indemnisation, le superficiaire a un droit de rĂ©tention sur le cas de transmission universelle, Ă  titre universel ou de cession du droit du constituant du droit de superficie, l'obligation d'indemnisation pĂšse sur l'ayant cause.". CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications du Code judiciaireArt. l'article 591, alinĂ©a unique, du Code judiciaire, modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer4, il est insĂ©rĂ© un 2° ter rĂ©digĂ© comme suit "2° ter des contestations ayant pour objet les troubles anormaux de voisinage visĂ©s aux articles et du Code civil;". Art. l'article 594, 21°, du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exĂ©cution fermer, les mots "577-8, § 1er, ou § 7" sont remplacĂ©s par les mots " § 1er ou § 8". Art. l'article 1287, alinĂ©a 4, du mĂȘme Code, remplacĂ© par la loi du 1er juillet 1972 et modifiĂ© par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, les mots "2 de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851, modifiĂ© par la loi du 10 octobre 1913" sont remplacĂ©s par les mots " du Code civil". Art. l'article 1371bis, alinĂ©a 6, du mĂȘme Code, insĂ©rĂ© par la loi du 1er mars 1978 et modifiĂ© par la loi du 21 dĂ©cembre 2018, le chiffre "682" est remplacĂ© par le chiffre " alinĂ©a 2". Section II. - Modifications du Code des sociĂ©tĂ©s et des associationsArt. les articles 538, 637 et 743 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont chaque fois remplacĂ©s par les mots "L'article du Code civil s'applique". Art. l'article 1214, alinĂ©a 2, l'article 1298, alinĂ©a 2, et l'article 135, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, les mots "1er de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851" sont chaque fois remplacĂ©s par les mots " du Code civil". Section III. - Modifications de l'ancien Code CivilArt. 1138 de l'ancien Code civil est remplacĂ© par ce qui suit "Art. de donner s'exĂ©cute conformĂ©ment Ă  l'article § 2, du Livre 3 du Code accord contraire des parties, le transfert de propriĂ©tĂ© a pour consĂ©quence de mettre la chose aux risques du propriĂ©taire, encore que la tradition de la chose n'ait point Ă©tĂ© faite, Ă  moins que le dĂ©biteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.". Art. l'article 1388, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, remplacĂ© par la loi du 14 juillet 1976 et modifiĂ© par les lois des 22 avril 2003 et 22 juillet 2018, les mots "droit d'usage des meubles meublants qui le garnissent" sont remplacĂ©s par les mots "droit d'usufruit des meubles meublants qui le garnissent, incessible, limitĂ© Ă  ce qui est nĂ©cessaire Ă  son titulaire et Ă  sa famille,". Art. l'article 1690, § 1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme Code, remplacĂ© par la loi du 6 juillet 1994 et modifiĂ© par la loi du 20 juillet 2006, les mots "se rĂ©alise conformĂ©ment Ă  l'article § 2, du Code civil et" sont insĂ©rĂ©s entre les mots "La cession de crĂ©ance" et "est opposable". Art. le titre XVII du livre III du mĂȘme Code, relatif aux sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres, les modifications suivantes sont apportĂ©es 1° dans l'article 18, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres et abrogeant diverses dispositions en cette matiĂšre fermer, les mots "les articles 570 et suivants" sont remplacĂ©s par les mots "les articles et du Code civil"; 2° dans l'article 18, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres et abrogeant diverses dispositions en cette matiĂšre fermer, les mots "le bien principal au sens de l'article 567" sont remplacĂ©s par les mots "le bien principal au sens de l'article du Code civil"; 3° dans l'article 24, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres et abrogeant diverses dispositions en cette matiĂšre fermer, le chiffre "2279" est remplacĂ© par les mots " du Code civil"; 4° dans l'article 25, insĂ©rĂ© par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sĂ»retĂ©s rĂ©elles mobiliĂšres et abrogeant diverses dispositions en cette matiĂšre fermer, le chiffre "2279" est remplacĂ© par les mots " du Code civil". Art. le titre XVIII du livre III du mĂȘme Code, relatif aux privilĂšges et hypothĂšques, les modifications suivantes sont apportĂ©es 1° dans l'article 5, alinĂ©a 1er, les mots "en l'article 2" sont remplacĂ©s par les mots "en l'article du Code civil"; 2° dans l'article 45, alinĂ©a 4, modifiĂ© par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre "595" est remplacĂ© par le chiffre " 3° dans l'article 84, alinĂ©a 2, phrase liminaire, insĂ©rĂ© par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exĂ©cution fermer et modifiĂ© par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, le chiffre "577-12" est remplacĂ© par le chiffre " 4° dans l'article 84, alinĂ©a 2, 1°, insĂ©rĂ© par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exĂ©cution fermer et modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 21 dĂ©cembre 2013, le chiffre "577-4" est remplacĂ© par le chiffre " 5° dans l'article 127, alinĂ©a 3, modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, le chiffre "577-4" est remplacĂ© par le chiffre " 6° dans l'article 141, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par la loi du 9 fĂ©vrier 1995, le chiffre "577bis, § 11," est remplacĂ© par le chiffre " Section IV. - Modification du Code d'instruction criminelleArt. l'article 464/1, § 8, alinĂ©a 1er, du Code d'instruction criminelle, insĂ©rĂ© par la loi du 11 fĂ©vrier 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer0 et modifiĂ© par la loi du 4 fĂ©vrier 2018, les mots "au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8," sont remplacĂ©s par les mots "Ă  l'article Section V. - Modification du Code pĂ©nalArt. l'article 43bis, alinĂ©a 6, du Code pĂ©nal, insĂ©rĂ© par les lois des 17 juillet 1990 et 27 novembre 2013, les mots "1er, alinĂ©as 1er et 2, de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851" sont remplacĂ©s par les mots " § 1er, du Code civil". Section VI. - Modification du Code des impĂŽts sur les revenus 1992Art. l'article 29, § 2, 5°, du Code des impĂŽts sur les revenus 1992, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxiĂšme partie du Code judiciaire concernant le Conseil supĂ©rieur de la Justice, la nomination et la dĂ©signation de magistrats et instaurant un systĂšme d'Ă©valuation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'annĂ©e budgĂ©taire 1999 fermer, le chiffre "577-5" est remplacĂ© par le chiffre " Section VII. - Modification des lois coordonnĂ©es du 15 septembre 1919 sur les mines, miniĂšres et carriĂšres Art. l'article 12 des lois coordonnĂ©es du 15 septembre 1919 sur les mines, miniĂšres et carriĂšres, les modifications suivantes sont apportĂ©es 1° dans l'alinĂ©a 2, le chiffre "524" est remplacĂ© par le chiffre " 2° dans l'alinĂ©a 5, le chiffre "529" est remplacĂ© par le chiffre " Section VIII. - Modification de l'arrĂȘtĂ© royal coordonnĂ© 62 du 27 janvier 2004 relatif au dĂ©pĂŽt d'instruments financiers fongibles et Ă  la liquidation d'opĂ©rations sur ces instruments Art. l'article 19 de l'arrĂȘtĂ© royal coordonnĂ© 62 du 27 janvier 2004 relatif au dĂ©pĂŽt d'instruments financiers fongibles et Ă  la liquidation d'opĂ©rations sur ces instruments, insĂ©rĂ© par la loi du 14 dĂ©cembre 2005Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont remplacĂ©s par les mots "L'article du Code civil s'applique". Section IX. - Modification de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au marchĂ© des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monĂ©taire Art. l'article 13bis de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer6 relative au marchĂ© des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monĂ©taire, insĂ©rĂ© par la loi du 14 dĂ©cembre 2004, les mots "Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables" sont remplacĂ©s par les mots "L'article du Code civil s'applique". Section X. - Modification de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale Art. l'article 4, alinĂ©a 1er, deuxiĂšme tiret, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, le chiffre "619" est remplacĂ© par le chiffre " Section XI. - Modification de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses 1 fermer portant des dispositions diverses Art. l'article 73, alinĂ©a 1er, de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses 1 fermer portant des dispositions diverses, modifiĂ© par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportĂ©es 1° les mots "aux articles 7 et 8 de la loi hypothĂ©caire du 16 dĂ©cembre 1851" sont remplacĂ©s par les mots "Ă  l'article du Code civil"; 2° les mots "d'usage et" sont abrogĂ©s. Section XII. - Modification de la loi du 13 aoĂ»t 2011Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© fermer relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© Art. l'article 28, alinĂ©a 3, de la loi du 13 aoĂ»t 2011Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© fermer relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©, les mots "aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytĂ©ose et sur le droit de superficie" sont remplacĂ©s par les mots "aux titres 7 et 8 du livre 3 du Code civil". Section XIII. - Modification de la loi du 11 fĂ©vrier 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier Art. l'article 2, 6°, de la loi du 11 fĂ©vrier 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, les mots "les articles 577-2 et suivants" sont remplacĂ©s par les mots "les articles et suivants". Section XIV. - Modification de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 portant dispositions diverses en matiĂšre de PME Art. l'article 3, 3°, de la loi du 15 janvier 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer2 portant dispositions diverses en matiĂšre de PME, les mots "l'article 577-3" sont remplacĂ©s par les mots "l'article Section XV. - Modification de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres rĂ©glementĂ©es fermer relative aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres rĂ©glementĂ©es Art. l'article 2, 5°, i, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres rĂ©glementĂ©es fermer relative aux sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres rĂ©glementĂ©es, les mots "aux articles 517 et suivants" sont remplacĂ©s par les mots "aux articles et Section XVI. - Modifications du Code belge de la NavigationArt. l'article § 3, alinĂ©a 2, du Code belge de la Navigation, les mots "conformĂ©ment Ă  l'article 2262 du Code civil" sont remplacĂ©s par les mots "conformĂ©ment aux articles et du Code civil". Art. l'article § 1er, du mĂȘme Code, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit "1° le titre 4 du livre 3 du Code Civil;". Art. l'article § 3, alinĂ©a 2, du mĂȘme Code, les mots "conformĂ©ment Ă  l'article 2262 du Code civil" sont remplacĂ©s par les mots "conformĂ©ment aux articles et du Code civil". CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires Art. l'ancien Code civil, sont abrogĂ©s 1° le livre II, comportant les articles 516 Ă  710bis, modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer8;2° le titre "Dispositions gĂ©nĂ©rales" du livre III, comportant les articles 711 Ă  717;3° l'article 1er, modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer5, l'article 2, remplacĂ© par la loi du 10 octobre 1913 et modifiĂ© en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer7, l'article 3, modifiĂ© par les lois des 10 octobre 1913 et 30 juin 1994, et l'article 4 du titre XVIII du livre III;4° le chapitre Ier du titre XVIII du livre III, comportant les articles 7 et 8, l'article 8/1, insĂ©rĂ© par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer3 et modifiĂ© par la loi du 21 dĂ©cembre 2017, l'article 9 et l'article 10, remplacĂ© par la loi du 25 juin 1992;5° le chapitre II du titre XX du livre III, comportant les articles 2228 Ă  2235;6° les articles 2236 Ă  2240;7° l'article 2243;8° les articles 2265 Ă  2269;9° l'article 2279, modifiĂ© par la loi du 22 juin 1953;10° l'article 2280. Art. 1370 du Code judiciaire, modifiĂ© par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, est abrogĂ©. Art. le Code Rural, sont abrogĂ©s 1° les articles 29 Ă  34;2° l'article 35, modifiĂ© par la loi du 8 avril 1969;3° l'article 36;4° l'article 37;5° l'article 38, modifiĂ© par la loi du 8 avril 1969;6° l'article 39. Art. le Code belge de la Navigation, sont abrogĂ©s 1° l'article 1° ; 2° l'article 1°. Art. loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytĂ©ose type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie fermer sur le droit de superficie, modifiĂ©e par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant crĂ©ation du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une sociĂ©tĂ© anonyme de droit public Ă  finalitĂ© sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les rĂ©seaux de distribution d'Ă©missions de radiodiffusion et l'exercice d'activitĂ©s de radiodiffusion dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale fermer1, est abrogĂ©e. Art. loi du 10 janvier 1824Documents pertinents retrouvĂ©s type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000361 source service public federal interieur Loi sur le droit d'emphytĂ©ose type loi prom. 10/01/1824 pub. 03/06/2009 numac 2009000362 source service public federal interieur Loi sur le droit de superficie fermer sur le droit d'emphytĂ©ose est abrogĂ©e. Art. loi du 30 dĂ©cembre 1975 concernant les biens trouvĂ©s en dehors des propriĂ©tĂ©s privĂ©es ou mis sur la voie publique en exĂ©cution de jugement d'expulsion, modifiĂ©e par les lois des 30 novembre 1998 et 8 mai 2013, est abrogĂ©e. Art. loi du 21 fĂ©vrier 1983 relative Ă  la vente de certains objets abandonnĂ©s est abrogĂ©e. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Art. 37.§ 1er. La prĂ©sente loi s'applique Ă  tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont eu lieu aprĂšs son entrĂ©e en accord contraire entre les parties, la prĂ©sente loi ne s'applique pas 1° aux effets futurs des actes juridiques et des faits juridiques survenus avant son entrĂ©e en vigueur;2° aux actes juridiques et aux faits juridiques qui se sont produits aprĂšs son entrĂ©e en vigueur et qui se rapportent Ă  des droits rĂ©els dĂ©coulant d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant son entrĂ©e en vigueur. Les dispositions de la prĂ©sente loi ne peuvent porter atteinte aux droits qui auraient Ă©tĂ© acquis avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. § 2. Lorsque le dĂ©lai de prescription a commencĂ© Ă  courir avant l'entrĂ©e en vigueur des nouveaux dĂ©lais de prescription prĂ©vus par la prĂ©sente loi, la prescription ne court qu'Ă  compter de cette entrĂ©e en vigueur. La durĂ©e totale du dĂ©lai de prescription ne peut toutefois excĂ©der celle qui Ă©tait applicable avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Art. 38.§ 1er. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dĂ©rogation Ă  l'accession verticale, conclu avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et qui rĂ©pond aux conditions prĂ©vues Ă  l'article alinĂ©a 2, 2°, du Code civil, est de plein droit rĂ©putĂ© constituer un droit de superficie perpĂ©tuel s'il est conclu sans spĂ©cification de durĂ©e ou pour une durĂ©e illimitĂ©e. § 2. Tout contrat constitutif d'un droit de superficie ou tout autre contrat emportant dĂ©rogation Ă  l'accession verticale, conclu avant l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi et qui rĂ©pond aux conditions prĂ©vues Ă  l'article alinĂ©a 2, 2°, du Code civil, dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  50 ans mais n'excĂšde pas la durĂ©e maximale prĂ©vue Ă  l'article alinĂ©a 1er, du Code civil est valable pour la durĂ©e contractuellement prĂ©vue. CHAPITRE 6. - EntrĂ©e en vigueur Art. prĂ©sente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitiĂšme mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. articles § 1er, 3°, § 1er, 5°, § 1er, 7°, et § 2, alinĂ©a 2, du Code civil, insĂ©rĂ©s par l'article 2, entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par le Roi et au plus tard le 1er juillet la prĂ©sente loi, ordonnons qu'elle soi revĂȘtue du sceau de l'Etat et publiĂ©e par le Moniteur Ă  Bruxelles, le 4 fĂ©vrier Par le Roi Le Ministre de la Justice, K. GEENS ScellĂ© du sceau de l'Etat Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note 1 Chambre des reprĂ©sentants Documents 55-173 Compte rendu intĂ©gral 30 janvier 2020.

JurisprudencesCode civil article 696 - France. La jurisprudence francophone des Cours suprĂȘmes.
L’injonction de communiquer un droit pour les associĂ©s dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiquĂ©s aux associĂ©s ou dĂ©posĂ©s au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiquĂ©s aux associĂ©s et/ou ne soient pas dĂ©posĂ©s au Greffe, comme la loi l’ sont les moyens dont disposent les associĂ©s pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associĂ©s ou actionnaires d’obtenir cette communication par deux moyens I par le biais d’une procĂ©dure III. L’injonction de communiquer ou la dĂ©signation d’un mandataire ad hocA. L’injonction de faireL’article du code de commerce dispose dans son alinĂ©a 1 que Lorsque les personnes intĂ©ressĂ©es ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visĂ©s aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gĂ©rants, et dirigeants de les communiquer, soit de dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette communication. »Cela permet Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e d’obtenir du PrĂ©sident du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandĂ©s par le requĂ©rant et ce sous s’agit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil d’administration / rapport de La dĂ©signation d’un mandataire ad hocL’article du code de commerce permet aussi d’obtenir une mesure alternative Ă  l’injonction la dĂ©signation d’un mandataire ad dernier aura pour mission de procĂ©der Ă  la communication des documents demandĂ© par les associĂ©s ou toute personne comment se dĂ©roule cette procĂ©dure?II. La procĂ©dureA. Une saisine du PrĂ©sident du tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©L’article du code de commerce dispose que tout intĂ©ressĂ© peut demander au PrĂ©sident du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procĂ©dure de l’article du code de commerce n’empĂȘche pas l’exercice d’une action fondĂ©e sur l’article 873 du code de procĂ©dure effet, l’article 873 du code de procĂ©dure civile permet au PrĂ©sident du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce mĂȘme en prĂ©sence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrĂȘt rendu le 1er juillet 2008, prĂ©cisĂ© qu’on ne peut diriger une procĂ©dure d’injonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la sociĂ©tĂ© qu’ils reprĂ©sentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compĂ©tence spĂ©ciale du PrĂ©sidentLes conditions lĂ©gales d’un rĂ©fĂ©rĂ© sont l’urgence et l’absence de contestation une compĂ©tence spĂ©ciale a Ă©tĂ© attribuĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir Ă  constater la rĂ©union des conditions lĂ©gales d’urgence et d’absence de contestation du code de commerce prĂ©cise en son dernier alinĂ©a que » Lorsqu’il est fait droit Ă  la demande, l’astreinte et les frais de procĂ©dure sont Ă  la charge des administrateurs, des gĂ©rants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est Ă  votre disposition pour diligenter toute procĂ©dure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits d’associĂ© ou actionnaire.
Le17° de l ’ article 138 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsqu ’ est prononcĂ©e l ’ une des obligations prĂ©vues au prĂ©sent 17°, le juge d ’ instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut suspendre le droit de visite et d ’ hĂ©bergement de l ’ enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire La procĂ©dure d’injonction de payer vient de connaitre une petite rĂ©volution avec la publication d’un dĂ©cret n°2021-1322 du 11 Octobre 2021. La procĂ©dure d’injonction de payer vient de connaitre une petite rĂ©volution avec la publication d’un dĂ© Si le principe et les conditions requises pour s’en prĂ©valoir restent inchangĂ©s nature de la crĂ©ance et compĂ©tences juridictionnelles - articles 1405 et 1406 du Code de procĂ©dure civile, le dĂ©roulement de la procĂ©dure quant Ă  lui est modifiĂ©. D’une part, la requĂȘte doit dĂ©sormais intĂ©grer un bordereau de piĂšces qui doit reprendre la liste des piĂšces jointes au soutient de la demande article 1407 du Code de procĂ©dure civile. D’autre part, les deux phases distinctes de la procĂ©dure sont supprimĂ©es au profit d’une seule Ă©tape auprĂšs du greffe. Cette simplification vise sans le dire Ă  dĂ©charger le greffe d’une tĂąche encombrante
 au profit d’une autre, que nous verrons ultĂ©rieurement. En effet, l’ordonnance qui sera dĂ©livrĂ©e en cas d’acceptation de la requĂȘte sera immĂ©diatement revĂȘtue de la formule exĂ©cutoire. Une copie de celle-ci sera alors retournĂ©e au requĂ©rant avec l’intĂ©gralitĂ© des piĂšces dĂ©posĂ©es. Il ne sera donc plus possible pour les personnes contre qui l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue de se dĂ©placer au greffe pour consulter les piĂšces du dossier. Cette modification des articles 1410 et 1411 du Code de procĂ©dure civile entraine deux consĂ©quences. Tout d’abord, l’ordonnance devra ĂȘtre signifiĂ©e au dĂ©biteur avec une copie de la requĂȘte, du bordereau et des piĂšces dĂ©posĂ©es, dans le dĂ©lai habituel de 6 mois Ensuite, l’ordonnance rendue sera exĂ©cutoire mais sa mise en oeuvre ne sera pas immĂ©diate article 1422 du Code de procĂ©dure civile. La possibilitĂ© de former opposition Ă  l’ordonnance est maintenue. Celle-ci devra mentionner l’adresse du dĂ©biteur Ă  peine de nullitĂ©, ce qui est une nouveautĂ© en matiĂšre de recevabilitĂ© de la contestation. En revanche le dĂ©lai et les points de dĂ©part de celui-ci pour former opposition restent inchangĂ©s article 1416 du Code de procĂ©dure civile. L’opposition rĂ©guliĂšrement formĂ©e est Ă©galement suspensive d’exĂ©cution. Il sera bien entendu recommandĂ© avant toute exĂ©cution de solliciter du greffe Ă  l’expiration dudit dĂ©lai, un certificat de non-opposition ce qui lui ajoute une tĂąche que le lĂ©gislateur semblait vouloir initialement supprimer. Les articles 1423 et 1424 du mĂȘme Code sont ainsi abrogĂ©s. L’entrĂ©e en vigueur de ces modifications doit se faire Ă  une date fixĂ©e par le Ministre de la Justice et au plus tard le 1er Mars 2022, si les Ă©ventuels recours formĂ©s contre ce dĂ©cret n’aboutissent pas. Source A lire A tĂ©lĂ©charger RĂ©cupĂ©rer une facture impayĂ©e Articles sur le mĂȘme sujet RĂ©cupĂ©rer une facture impayĂ©e Éviter les impayĂ©s DĂ©mission d'un gĂ©rant de SARL mode d'emploi RĂ©voquer un gĂ©rant de SARL RĂ©aliser une assemblĂ©e annuelle de SARL Dividendes mode d'emploi Dissoudre une SARL Guide pratique de la SARL Quel recours contre une facture impayĂ©e ? Comment recouvrer une facture impayĂ©e Ă  l'Ă©tranger ? La procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances Ordonnance d'injonction de payer comment rĂ©agir ? Comment faire opposition Ă  une injonction de payer ? Comment engager une procĂ©dure d'assignation en paiement ? Assignation en paiement comment rĂ©agir ? Comment engager une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© provision ? Facture impayĂ©e la saisie conservatoire est-elle possible ? Comment obtenir la mainlevĂ©e d'une saisie conservatoire ? Quels recours en cas de rĂ©ception d'un chĂšque sans provision ? Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne.
Endroit français, l'Ă©galitĂ© des armes figure depuis la loi du 15 juin 2000 dans le premier article prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale sous une autre formulation qui Ă©nonce les principes qui doivent « Ă©clairer » le Code : « La procĂ©dure pĂ©nale doit ĂȘtre Ă©quitable et contradictoire et prĂ©server l’équilibre des droits des parties. » [3], [8]
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles COMPULSOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Le mot n'est plus usitĂ©, mais on peut le rencontrer dans des ouvrages ou des recueils anciens. Il s'agit d'une procĂ©dure par laquelle le juge ordonne la production d'une piĂšce dĂ©tenue par un officier public et d'une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, par une personne qui n'est pas partie Ă  un procĂšs. Outre les textes particuliers relatifs au statut du notariat, la matiĂšre est traitĂ©e par les articles 138 et suivants du nouveau Code de procĂ©dure civile relatifs Ă  l'administration de la preuve. Si le mot est rarement employĂ©, la procĂ©dure n'est pas non plus frĂ©quente. Exemple "..., leur communication'avait pu ĂȘtre obtenue que sur l'intervention d'un huissier commis Ă  fin de compulsoire... " 1Ăšre Chambre civile 22 juin 1960, pourvoi n° 58-12400, Legifrance. Textes Code de procĂ©dure civile, Article 11,138 et s. Loi 25 ventose an XI, sur l'organisation du notariat, Article 23. Livre des procĂ©dures fiscales, Article L143. Bibliographie Dagot, La communication des actes notariĂ©s, JCP, 1979, I, 19036. Daigre, La production des piĂšces dans le procĂšs civil, thĂšse Poitiers, 1979, PUF. Marraud, La production forcĂ©e des preuves en justice, JCP. 1973, I,2572. Viatte, Communication et production des piĂšces en justice, Gaz. Pal., 1973, I, Doctr. 406. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut Introduction Il s’agit de procĂ©dures rapides et simplifiĂ©es destinĂ©es Ă  obtenir d’un juge unique, en l’occurrence, le prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance, le prĂ©sident du tribunal de commerce, le prĂ©sident du tribunal administratif ou le prĂ©sident de cour d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse. Ces procĂ©dures que l’on appelle communĂ©ment procĂ©dures en rĂ©fĂ©rĂ©s » servent Ă  obtenir par exemple des mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat destinĂ©es Ă  prĂ©venir un dommage imminent ou Ă  faire cesser un trouble illicite ou encore l’octroi d’une provision au profit du crĂ©ancier. Ces procĂ©dures sont aussi utilisĂ©es pour en rĂ©fĂ©rer au prĂ©sident du tribunal qui a rendu une dĂ©cision, en cas de difficultĂ© d’exĂ©cution d’une dĂ©cision de justice ou pour lui demander l’exĂ©cution d’un titre exĂ©cutoire. Les procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ©s. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par l’article 149 du code de procĂ©dure civile. Elle relĂšve de la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal de premiĂšre instance et en cas d’empĂȘchement dĂ»ment constatĂ© de celui-ci, les fonctions de juge de rĂ©fĂ©rĂ© sont exercĂ©es par le juge le plus ancien. Si le litige est soumis Ă  la cour d’appel, ces mĂȘmes fonctions sont exercĂ©es par le prĂ©sident de cette juridiction. 1. Conditions de mise en Ɠuvre Plusieurs conditions doivent ĂȘtre remplies pour la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. Il y a d’abord l’urgence. Celle-ci s’apprĂ©cie en raison de la nature de l’affaire, puis des consĂ©quences graves ou irrĂ©parables qu’un retard est susceptible d’entraĂźner si une dĂ©cision tarde Ă  ĂȘtre prise. La notion d’urgence est une notion qui relĂšve de l’apprĂ©ciation du juge qui examine le dossier. Si le juge dĂ©cide qu’il n’y a pas lieu Ă  urgence, il se dĂ©clare incompĂ©tent. Cette apprĂ©ciation est susceptible d’ĂȘtre soumise au contrĂŽle de la cour d’appel. Si l’urgence est retenue par le juge, il rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, vue l’urgence. Mais il doit Ă©viter de prendre une dĂ©cision de nature Ă  porter prĂ©judice au fond du droit qui lui est soumis. L’article 151 du code de procĂ©dure civile prĂ©cise que sauf en cas d’extrĂȘme urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse.. ». La prĂ©sence des parties permet au juge de prendre sa dĂ©cision dans le cadre d’un dĂ©bat contradictoire au cours duquel les moyens des parties sont confrontĂ©s. En tout Ă©tat de cause, les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s ne statuent qu'au provisoire et sans prĂ©judice de ce qui sera dĂ©cidĂ© au fond art 152 du CPC. Les ordonnances sur rĂ©fĂ©rĂ©s sont exĂ©cutoires par provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exĂ©cution Ă  la production d'un cautionnement. Mais dans le cas d'absolue nĂ©cessitĂ©, le juge peut prescrire l'exĂ©cution sur minute de ses ordonnances. Celles-ci ne sont pas susceptibles d'opposition. Les minutes des ordonnances sur rĂ©fĂ©rĂ©s sont dĂ©posĂ©es au greffe oĂč elles sont inscrites dans un registre spĂ©cial art 153 et 154 du CPC. Les jours et heures des rĂ©fĂ©rĂ©s sont fixĂ©s par le prĂ©sident du tribunal. Cependant, en cas d'extrĂȘme urgence, la demande peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, soit au siĂšge de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit mĂȘme Ă  son domicile. Le juge fixe immĂ©diatement le jour et l'heure auxquels il sera statuĂ©. Il peut statuer mĂȘme les dimanches et jours fĂ©riĂ©s art 150 du CPC. 2. ProcĂ©dures en rĂ©fĂ©rĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution d'un jugement L'article 149 du CPC prĂ©cise qu'il s'agit de toutes les difficultĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution d'un jugement ou d'un titre exĂ©cutoire, ou pour ordonner une mise sous sĂ©questre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagĂ© devant le juge du fond ». En effet, le contentieux de l'exĂ©cution forcĂ©e ne peut s'accommoder des lenteurs de la procĂ©dure ordinaire. C'est Ă  cette passivitĂ© que se rĂ©fĂšre l'article 436 du CPC qui stipule qu'en cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevĂ© par les parties dans le but d'arrĂȘter ou de suspendre l'exĂ©cution de la dĂ©cision, le prĂ©sident est saisi de la difficultĂ©, soit par le partie poursuivante, soit par la partie poursuivie, soit par l'agent chargĂ© de la notification ou de l'exĂ©cution de la dĂ©cision judiciaire. Il apprĂ©cie si les prĂ©tendues difficultĂ©s ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte Ă  la chose jugĂ©e, auquel cas, il ordonne qu'il soit passĂ© outre. Si la difficultĂ© lui apparaĂźt sĂ©rieuse, il peut ordonner qu'il soit sursis Ă  l'exĂ©cution jusqu'Ă  la solution Ă  intervenir. Aucune nouvelle demande de suspension ne peut ĂȘtre formulĂ©e, quel qu'en soit le motif ». Il s'agit en l'occurrence, d'une procĂ©dure particuliĂšre qui ne contredit pas celle prĂ©vue par l'article 149 du CPC. Les contestations portant sur la nature des difficultĂ©s d'exĂ©cution concernent soit la validitĂ© de la dĂ©cision soit la rĂ©gularitĂ© des poursuites rĂ©sultant de l'exĂ©cution, soit les rĂ©clamations Ă©manant des tiers. 3. ProcĂ©dures en rĂ©fĂ©rĂ©s relatives Ă  l'exĂ©cution d'un titre exĂ©cutoire. 3. Les titres exĂ©cutoires Ce sont des actes authentiques revĂȘtus de la formule exĂ©cutoire et qui sont susceptibles de donner lieu Ă  une exĂ©cution forĂ©e. Le rĂŽle dĂ©volu au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s consiste Ă  constater l'existence de ce titre exĂ©cutoire sans pouvoir se livrer Ă  aucune interprĂ©tation de l'acte prĂ©citĂ©. La mise sous sĂ©questre consiste en la sauvegarde des biens personnels d'une partie, ou de biens litigieux. Les mesures conservatoires sont multiples en ce qu'elles concernent des cas d'espĂšce comme par exemple la main levĂ©e de saisies conservatoires ou de saisies-arrĂȘts prises sur la base d'une ordonnance sur requĂȘte, la nomination d'experts ou de constat des lieux. La Cour suprĂȘme a admis arrĂȘt n°198 en date du 15 juin 1979, dossier n°77/57801, chambre civile que l’annulation de l’ordonnance prescrivant l’évacuation d’un fonds de commerce, confĂšre au locataire occupant, le droit de s’y maintenir et de continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de ses droits de propriĂ©tĂ© commerciale comme auparavant. 4. Conditions de forme L'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© obĂ©it aux mĂȘmes rĂšgles de forme imposĂ©es par la loi aux jugements. Elle ne lie pas le juge du fond et n'Ă  pas autoritĂ© de la chose jugĂ©e, exception faite pour l'ordonnance bĂ©nĂ©ficiant d'une extension lĂ©gale de compĂ©tence. Dans ce cas exceptionnel, l'ordonnance est revĂȘtue de la mĂȘme autoritĂ© dĂ©volue Ă  un jugement ordinaire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est liĂ© par sa dĂ©cision. doit en assurer l'exĂ©cution. NĂ©anmoins il peut la modifier ou la rĂ©tracter si des circonstances ou des Ă©lĂ©ments nouveaux lui sont soumis. L'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est notifiĂ©e dans les dĂ©lais prĂ©vus par le code de procĂ©dure civile, bien que l'article 153 autorise d'en faire verbalement aux parties la notification Ă  l'audience. Mentions de la prĂ©sence des parties Ă  l'audience et de la notification doivent ĂȘtre indiquĂ©es dans l'ordonnance. Dans son arrĂȘt n°519 du 15 septembre 1976, ch. civile, la Cour suprĂȘme a prĂ©cisĂ© que la notification des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s n’est valable que si elle est accomplie conformĂ©ment aux dispositions des articles 56 et 57 du CPC. Elle estime qu’il ne suffit pas de considĂ©rer la notification comme Ă©tant accomplie rĂ©guliĂšrement, si l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au domicile de la personne concernĂ©e. 5. Les rĂšgles de notification La cour d’appel, en se basant sur les indications portĂ©es en marge de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, de laquelle il ressort que la notification a Ă©tĂ© faite Ă  telle date et Ă  domicile, sans autre prĂ©cision, a violĂ© les dispositions des articles 37, 38, 39, 54 et 153 du code de procĂ©dure civile qui ont remplacĂ© les articles 56 et 57 du dahir du 12 aoĂ»t 1913 relatifs au dahir sur l’ancienne procĂ©dure civile abrogĂ© par le dahir du 28 septembre 1974 formant code de procĂ©dure civile. En effet l’article 54 du CPC prĂ©cise que la notification d’un jugement ou ordonnance est accompagnĂ©e d’une expĂ©dition dĂ»ment certifiĂ©e conforme de cette dĂ©cision. 6. D’autre part l’article 153 du CPC stipule Ă  l’alinĂ©a 5 que la notification de l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est effectuĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de l’article 54 prĂ©citĂ©. Enfin l’article 38 prĂ©cise que la convocation est remise valablement soit Ă  personne dont il faut indiquer l’identitĂ© complĂšte, soit Ă  domicile, entre les mains des parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire. 7. L'exĂ©cution sur minute L'exĂ©cution de l'ordonnance des rĂ©fĂ©rĂ©s obĂ©it Ă  certaines rĂšgles particuliĂšres dictĂ©es par l'extrĂȘme urgence. C'est pour cette raison qu'il est permis d'en assurer l'exĂ©cution sur minute, ce qui signifie que le juge qui l'a rendue rĂ©dige et signe une brĂšve dĂ©cision qui est remise immĂ©diatement Ă  l'agent d'exĂ©cution. Celui-ci peut mettre en Ɠuvre la mesure d'exĂ©cution sans se soumettre aux formalitĂ©s habituelles qu'exige l'exĂ©cution d'un jugement ordinaire comme par exemple l'enregistrement, la notification et l'apposition de la formule exĂ©cutoire. 8. L'exĂ©cution sur provision ConformĂ©ment aux prescriptions de l'article 153 du CPC les ordonnances sur rĂ©fĂ©rĂ©s sont exĂ©cutoires sur provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exĂ©cution Ă  la production d'un cautionnement ». Cependant dans la pratique judiciaire, la production d'un cautionnement est rarement exigĂ©e. L'ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© n'est pas susceptible d'opposition conformĂ©ment aux prescriptions de l'alinĂ©a 3 de l'article 153 du CPC. Par contre l'appel est possible sauf dans les cas oĂč la loi en dĂ©cide autrement. Il doit ĂȘtre formĂ© dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir de la notification de l'ordonnance et doit ĂȘtre jugĂ© d'urgence de l'article 153 du Code de procĂ©dure civile CPC.Par Me Mohamed Boufous, Avocat Ă  Rabat LePrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec et Le grand collectif pĂšsent lourd dans la balance Quand vient le temps d’interprĂ©ter une rĂšgle de procĂ©dure civile, les tribunaux citent massivement ces deux ouvrages des Éditions Yvon Blais : Le grand collectif et le PrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec. L’exĂ©cution provisoire est une dĂ©cision accessoire prononcĂ©e par le tribunal ayant statuĂ© en premiĂšre instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause Ă  poursuivre l’exĂ©cution du jugement rendu contre son adversaire en dĂ©pit de l’appel qu’il aurait interjetĂ©. Efficace pour celui dont les prĂ©tentions sont accueillies, elle peut s’avĂ©rer dramatique pour la partie perdante. Non seulement l’exĂ©cution provisoire peut avoir pour elle des consĂ©quences irrĂ©versibles, mais elle peut en outre craindre que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’exĂ©cution provisoire ne soit pas en mesure de lui restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement de premiĂšre instance. Il convient donc de s’arrĂȘter sur les moyens offerts au dĂ©biteur pour solliciter l’arrĂȘt ou l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire en cause d’appel. I. Les conditions pour solliciter l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire en cause d’appel 1. CompĂ©tence exclusive du premier prĂ©sident de la cour d’appel L’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire est prĂ©vu par l’article 524 du Code de procĂ©dure civile [1]. En vertu de ce texte, le premier prĂ©sent de la cour d’appel est seul compĂ©tent pour statuer sur l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. En pratique, l’action est introduite devant lui par voie d’assignation en rĂ©fĂ©rĂ©, et peut Ă©galement, au vue de l’urgence, l’ĂȘtre en rĂ©fĂ©rĂ© d’heure Ă  heure [2]. Le premier prĂ©sident de la cour d’appel est Ă©galement seul compĂ©tent pour arrĂȘter ou amĂ©nager l’exĂ©cution provisoire portant sur des dommages-intĂ©rĂȘts allouĂ©s par le tribunal statuant sur l’action civile en matiĂšre pĂ©nale, conformĂ©ment Ă  l’article 515-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. En revanche, le premier prĂ©sident de la cour d’appel n’a pas compĂ©tence pour ordonner l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire ordonnĂ©e en cours d’appel par le conseiller de la mise en Ă©tat [3]. La demande de suspension formĂ©e devant lui sera alors dĂ©clarĂ©e irrecevable [4]. A noter que depuis le dĂ©cret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, les dĂ©cisions du premier prĂ©sident ne sont plus susceptibles de pourvoi en cassation, comme le prĂ©voit le nouvel article 525-2 du CPC. 2. Cas d’ouverture pour solliciter l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire a. ExĂ©cution provisoire interdite par la loi » C’est la premiĂšre hypothĂšse prĂ©vue par l’article 524 du CPC. Les cas d’une telle interdiction sont rares. À titre d’exemple, on peut citer le cas en matiĂšre de publicitĂ© fonciĂšre, oĂč l’exĂ©cution provisoire est interdite quant Ă  la dĂ©cision qui statue sur le refus du dĂ©pĂŽt ou le rejet de la formalitĂ© provenant du conservateur des hypothĂšques [5]. On peut Ă©galement citer un arrĂȘt de la Cour de cassation dans lequel un bĂątonnier saisi en matiĂšre d’honoraires avait assorti sa dĂ©cision de l’exĂ©cution provisoire. AprĂšs avoir rappelĂ© que seul le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut rendre la dĂ©cision exĂ©cutoire, la cour relĂšve que la suspension de l’exĂ©cution provisoire devait ĂȘtre ordonnĂ©e comme contraire Ă  la loi [6]. b. Le risque de consĂ©quences manifestement excessives » de l’exĂ©cution provisoire C’est ici que se loge l’essentiel du contentieux. L’apprĂ©ciation de la qualification des consĂ©quences manifestement excessives de l’exĂ©cution provisoire relĂšve du pouvoir d’apprĂ©ciation souverain du premier prĂ©sident [7]. La Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de ce risque pĂšse sur le dĂ©biteur. Le plus souvent, il est possible de distinguer deux situations soit l’exĂ©cution provisoire s’avĂšre excessive pour le dĂ©biteur eu Ă©gard Ă  sa situation financiĂšre. Soit elle rĂ©side dans le risque pour le crĂ©ancier de la dĂ©cision de ne pas pouvoir rendre les sommes qu’il a perçues si la dĂ©cision Ă©tait infirmĂ©e. C’est ce que rĂ©sume un arrĂȘt trĂšs clair de la Cour de cassation rappelant que, pour ĂȘtre ordonnĂ©e, l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire doit ĂȘtre justifiĂ©e au regard du risque d’entraĂźner pour la dĂ©bitrice des consĂ©quences manifestement excessives eu Ă©gard Ă  ses facultĂ©s de paiement ou aux facultĂ©s de remboursement du crĂ©ancier » [8]. En considĂ©ration de la situation Ă©conomique du dĂ©biteur, la suspension de l’exĂ©cution provisoire d’un jugement a ainsi Ă©tĂ© ordonnĂ©e lorsque le dĂ©biteur ne dispos[e] d’aucun patrimoine lui permettant de faire face au paiement des condamnations prononcĂ©es » [9]. De mĂȘme, a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme ayant des consĂ©quences manifestement excessives l’exĂ©cution provisoire d’une condamnation risquant d’entraĂźner un grave retentissement » sur l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© condamnĂ©e, sa cessation d’activitĂ© » [10] ou son redressement judiciaire » [11], alors que les plafonds bancaires du dĂ©biteur Ă©taient atteints, voire dĂ©passĂ©s » [12]. L’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire a encore Ă©tĂ© ordonnĂ© en cas de menaces sĂ©rieuses sur la pĂ©rennitĂ© de l’emploi des salariĂ©s » du dĂ©biteur, alors qu’ Ă  l’inverse, la santĂ© financiĂšre du crĂ©ancier, puissant groupe international, ne risquait pas d’ĂȘtre affectĂ©e par l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire » [13]. À cet Ă©gard, pour espĂ©rer obtenir gain de cause dans une telle procĂ©dure, le dĂ©biteur aura intĂ©rĂȘt Ă  produire le maximum de piĂšces relatives Ă  sa situation comptable bilans, attestations d’experts-comptables ou de banquiers, registre des salariĂ©s dĂ©montrant le risque pesant sur les emplois de l’entreprise, etc. À cĂŽtĂ© des hypothĂšses liĂ©es aux questions de solvabilitĂ©, ont Ă©tĂ© jugĂ©es de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives la publication dans un journal corporatif d’un jugement dĂ©clarant l’appelant coupable de contrefaçon [14] ; la suppression d’une terrasse commerciale sur un passage indivis avec remise en Ă©tat des lieux, alors que l’activitĂ© dans une salle exigĂŒe durant la belle saison ne pouvait supplĂ©er la suppression de la terrasse [15] ; ou encore, la vente d’un mobilier saisi en consĂ©quence d’un jugement de condamnation [16]. En matiĂšre d’expulsion, les tribunaux analysent Ă©galement avec beaucoup d’attention la situation du demandeur Ă  l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire. Seront ainsi pris en considĂ©ration, les charges de famille, l’éventuel handicap des intĂ©ressĂ©s, les frais de dĂ©mĂ©nagements [17], etc. À noter qu’il est possible pour le premier prĂ©sident de suspendre l’exĂ©cution provisoire sur un point seulement de la dĂ©cision, et de la maintenir sur un autre. Il peut par exemple Ă©noncer que la rĂ©intĂ©gration d’un salariĂ© aurait des consĂ©quences manifestement excessives sur l’entreprise, tout en refusant de suspendre l’exĂ©cution provisoire sur le montant des indemnitĂ©s allouĂ©es en premiĂšre instance [18]. Il semble enfin que le premier prĂ©sident puisse se borner Ă  accorder des dĂ©lais de grĂące, disposant de la possibilitĂ© de fractionner dans le temps le paiement d’une condamnation pĂ©cuniaire lorsque les circonstances rendent cette mesure nĂ©cessaire [19]. c. Effets de l’ordonnance qui arrĂȘte l’exĂ©cution provisoire L’ordonnance du premier prĂ©sident qui arrĂȘte l’exĂ©cution provisoire ne produit d’effet que pour l’avenir elle n’a pas d’effet rĂ©troactif [20]. Le premier prĂ©sident ne saurait donc remettre en cause les effets des actes d’exĂ©cution accomplis ou les paiements effectuĂ©s antĂ©rieurement Ă  sa dĂ©cision [21]. Autrement dit, il ne saurait accorder l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire lorsque cette exĂ©cution est consommĂ©e » [22]. Sur ce point, il existe une particularitĂ© en matiĂšre de saisie-attribution contestĂ©e devant le juge de l’exĂ©cution. En effet, dĂšs lors que le paiement est diffĂ©rĂ© jusqu’à la purge des contestations de la saisie, l’exĂ©cution du jugement pourra toujours faire l’objet d’une demande d’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire alors que les saisies sont en cours [23]. 3. Les cas oĂč l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire est exclu Avant le dĂ©cret n° 2004-836 du 20 aoĂ»t 2004 modifiant l’article 524 du CPC, la rĂšgle absolue Ă©tait que l’exĂ©cution ne pouvait pas ĂȘtre arrĂȘtĂ©e quand l’exĂ©cution provisoire Ă©tait de plein droit, principe qui Ă©tait d’ailleurs rĂ©guliĂšrement rappelĂ© par la Cour de cassation [24]. S’agissant des cas oĂč l’exĂ©cution provisoire est de droit, on rappellera l’article 514 du CPC Sont notamment exĂ©cutoires de droit Ă  titre provisoire les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, les dĂ©cisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat qui accordent une provision au crĂ©ancier ». Aujourd’hui, le dernier alinĂ©a de l’article 524 du CPC dispose que Le premier prĂ©sident peut arrĂȘter l’exĂ©cution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ». Il est donc possible de demander l’arrĂȘt de l’exĂ©cution provisoire dans les cas oĂč sont rĂ©unies deux conditions alternatives et une condition cumulative. Il faut qu’il y ait violation manifeste soit du principe du contradictoire ; soit de l’article 12 du Code de procĂ©dure civile ; et qu’en outre, l’exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives. De telles hypothĂšses seront trĂšs rares en pratiques. II. L’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire 1. CompĂ©tence du juge saisi Si l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en premiĂšre instance, le premier prĂ©sident de la cour d’appel est encore seul compĂ©tent pour statuer sur l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire, selon l’article 524 du CPC. En revanche, si l’exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e en cause d’appel par le conseiller de la mise en Ă©tat, ce dernier aura cette fois seul le pouvoir de l’amĂ©nager, conformĂ©ment Ă  l’article 523 du CPC. 2. Les pouvoirs d’amĂ©nagement a La constitution d’une garantie Au lieu d’arrĂȘter l’exĂ©cution provisoire purement et simplement, le premier prĂ©sident, ou le conseiller de la mise en Ă©tat, peuvent subordonner l’exĂ©cution Ă  la constitution d’une garantie conformĂ©ment Ă  l’article 517 du CPC L’exĂ©cution provisoire peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la constitution d’une garantie, rĂ©elle ou personnelle, suffisante pour rĂ©pondre de toutes restitutions ou rĂ©parations ». Ils peuvent Ă©galement ordonner des substitutions de garantie, conformĂ©ment Ă  l’article 522 du CPC Le juge peut, Ă  tout moment, autoriser la substitution Ă  la garantie primitive d’une garantie Ă©quivalente ». Sur ce point, une rĂ©ponse ministĂ©rielle a confirmĂ© la possibilitĂ© pour le magistrat compĂ©tent d’ordonner de nouvelles garanties que celles qui avaient Ă©tĂ© fixĂ©es en premiĂšre instance, d’ordonner leur mainlevĂ©e ou de les amĂ©nager [25]. En ce qui concerne la substitution d’une garantie Ă  une autre, la jurisprudence dĂ©cide que la demande est subordonnĂ©e Ă  la justification d’une modification survenue dans la situation du dĂ©biteur depuis la dĂ©cision [26]. b La consignation Ce pouvoir est reconnu par les articles 524, 519 et 521 alinĂ©a 2 du CPC. La consignation constitue souvent un remĂšde lorsqu’il existe un risque portant sur les facultĂ©s de remboursement du bĂ©nĂ©ficiaire de l’exĂ©cution provisoire [27]. c AmĂ©nagement dans les cas oĂč l’exĂ©cution provisoire est de droit Il faut enfin considĂ©rer les cas d’amĂ©nagement de la dĂ©cision lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit, conformĂ©ment Ă  l’article 524 alinĂ©a 3 du CPC, lequel dispose Lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit, le premier prĂ©sident peut prendre les mesures prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 521 et Ă  l’article 522 ». C’est-Ă -dire, selon l’article 521 alinĂ©a 2 du CPC En cas de condamnation au versement d’un capital en rĂ©paration d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confiĂ© Ă  un sĂ©questre Ă  charge d’en verser pĂ©riodiquement Ă  la victime la part que le juge dĂ©termine ». Et l’article 522 du CPC Le juge peut, Ă  tout moment, autoriser la substitution Ă  la garantie primitive d’une garantie Ă©quivalente ». L’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire de droit ne concerne donc que des mesures pĂ©cuniaires, ces textes ne prĂ©voyant que des mesures de sĂ©questre ou de consignation de fonds [28]. À noter qu’en matiĂšre d’exĂ©cution provisoire de droit, la possibilitĂ© d’amĂ©nagement prĂ©vue par l’article 521 du CPC n’est pas subordonnĂ©e Ă  la condition que cette exĂ©cution risque d’entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives [29]. III. Les sanctions en cas de non-respect de l’exĂ©cution provisoire A cĂŽtĂ© des possibilitĂ©s pour la partie perdante de tenter de solliciter l’arrĂȘt ou l’amĂ©nagement de l’exĂ©cution provisoire, il convient de la mettre en garde sur les consĂ©quences rĂ©sultant de la violation de l’exĂ©cution provisoire. ConcrĂštement, le dĂ©biteur qui ne s’exĂ©cute pas Ă  titre provisoire conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision de premiĂšre instance, risque de perdre la possibilitĂ© que son affaire soit entendue en cause d’appel. C’est ce que prĂ©voit l’article 526 du CPC Lorsque l’exĂ©cution provisoire est de droit ou a Ă©tĂ© ordonnĂ©e, le premier prĂ©sident ou, dĂšs qu’il est saisi, le conseiller de la mise en Ă©tat peut, en cas d’appel, dĂ©cider, Ă  la demande de l’intimĂ© et aprĂšs avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rĂŽle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exĂ©cutĂ© la dĂ©cision frappĂ©e d’appel ou avoir procĂ©dĂ© Ă  la consignation autorisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 521, Ă  moins qu’il lui apparaisse que l’exĂ©cution serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter la dĂ©cision. Le premier prĂ©sident ou le conseiller chargĂ© de la mise en Ă©tat autorise, sauf s’il constate la pĂ©remption, la rĂ©inscription de l’affaire au rĂŽle de la cour sur justification de l’exĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e ». Cette radiation du rĂŽle est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. La radiation n’aura toutefois pas lieu dans deux hypothĂšses lorsque l’exĂ©cution serait de nature Ă  entraĂźner des consĂ©quences manifestement excessives ; lorsque l’appelant est dans l’impossibilitĂ© d’exĂ©cuter la dĂ©cision. Le terme consĂ©quences manifestement excessives » renvoie aux analyses vues plus haut. ConsĂ©quence de cette radiation, l’affaire se trouve bloquĂ©e et ne pourra ĂȘtre remise au rĂŽle que sur autorisation du magistrat et sur justification de l’exĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e. Bien que le texte ne le prĂ©voit pas expressĂ©ment, la Cour de cassation a admis qu’une exĂ©cution partielle de la dĂ©cision attaquĂ©e puisse suffire Ă  permettre la rĂ©inscription au rĂŽle, Ă  condition qu’elle soit significative [30]. Au cas oĂč l’affaire resterait radiĂ©e, se profilent les consĂ©quences Ă©ventuelles d’une pĂ©remption d’instance, dont le dĂ©lai de deux ans commence Ă  courir Ă  compter de la notification de la dĂ©cision ordonnant la radiation. La radiation ne sera interrompue que par un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© d’exĂ©cuter, conformĂ©ment Ă  l’article 1009-2 du CPC. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] ci-aprĂšs CPC [2] L’exposant doit en ce cas se faire autoriser par voie de requĂȘte prĂ©alable. [3] Dans les conditions des articles 525 et 525-1 du CPC. [4] Cass. 2e civ., 9 oct. 1991 Bull. civ. 1991, II, n° 247 ; JCP G 1991, IV, 427. [5] L’alinĂ©a 3 de l’article 26 du dĂ©cret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dĂ©clare en effet que l’ordonnance du prĂ©sident n’est pas susceptible d’exĂ©cution provisoire [6] Cass. 2° civ., 18 juin 2009, n° [7] Cass. 2e civ., 11 juill. 1977, no Bull. civ. II, no 184 [8] Cass, Civ, 2, 10 septembre 2009, 08-18683. [9] Cass. 2e civ., 15 mai 2014 n° [10] CA Paris 6 mars 1985 Bull. avouĂ©s 1985 n°94 ; CA Paris, pĂŽle 1, 9 fĂ©vrier 2011 n°10/22982. [11] CA Douai, premier prĂ©sident, 8 mars 2012 ; CA Rouen, rĂ©f. 3 sept. 1991. [12] CA, Aix en Provence, 14 dĂ©cembre 2007, Jurisdata 2007-360007. [13] CA, Pau, 4 octobre 2006, n°063036. [14] CA, Paris, Ord. 21 janvier 1985 Bull avouĂ©s, 1985, n°93, [15] CA, Nimes, 6 juillet 2011, n°11/00036. [16] CA, Paris, ord. 6 fĂ©vrier 1985, 14 fĂ©virer 1985 et 22 mars 1985 [17] CA, Reims, 28 sept. 2011 ; n°11/43 -16 ; CA, Bastia, 26 juillet 2011, n°11/00095. [18] Cass. soc., 28 mars 1984 Bull. civ. 1984, V, n° 127 ; JCP G 1984, IV, 178. [19] CA Versailles, 29 mars 1989 Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 422 [20] Cass. 2e civ., 24 sept. 1997, n° JurisData n° 1997-003777 [21] Cass. 2e civ., 13 juin 2002, n° JurisData n° 2002-014748 ; Bull. civ. 2002, II, n° 132 ; Dr. et proc. 2002, p. 6. [22] CA Douai, 18 juill. 1892 S. 1892, 2, p. 41. – CA Paris, 4 fĂ©vr. 1964 JCP G 1964, II, 13553 bis, obs. [23] Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° JurisData n° 1996-004188. [24] Cass. 2e civ., 12 oct. 1988 Gaz. Pal. 1989, 1, p. 378. – Cass. 2e civ., 5 mai 1993 Bull. civ. 1993, II, n° 163 [25] RĂ©p. min. quest. n° 53507 JCP G 1977, IV, 122. [26] CA Rennes, rĂ©f., 31 mars 1983 Gaz. Pal. 1984, 1, p. 164, note Larher. [27] CA Rennes, rĂ©f., 26 juill. 1991 JCP G 1992, II, 21925, note du Rusquec. [28] CA Versailles, 26 juill. 1988 D. 1989, somm. p. 179, obs. Julien. [29] Cass. 2e civ., 23 janv. 1991 Bull. civ. 1991, II, n° 26 [30] Cass., ord., 17 dĂ©c. 1992, no Bull. civ., no 15.

Auxtermes de l’article 11 du Code de procĂ©dure civile : “ Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge Ă  tirer toute consĂ©quence

Le contrĂŽle judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ© par le juge d'instruction ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus contrĂŽle astreint la personne concernĂ©e Ă  se soumettre, selon la dĂ©cision du juge d'instruction ou du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, Ă  une ou plusieurs des obligations ci-aprĂšs Ă©numĂ©rĂ©es 1° Ne pas sortir des limites territoriales dĂ©terminĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;2° Ne s'absenter de son domicile ou de la rĂ©sidence fixĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qu'aux conditions et pour les motifs dĂ©terminĂ©s par ce magistrat ;3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;3° bis Ne pas participer Ă  des manifestations sur la voie publique dans des lieux dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ;4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de tout dĂ©placement au-delĂ  de limites dĂ©terminĂ©es ;5° Se prĂ©senter pĂ©riodiquement aux services, associations habilitĂ©es ou autoritĂ©s dĂ©signĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrĂ©tion sur les faits reprochĂ©s Ă  la personne mise en examen ;6° RĂ©pondre aux convocations de toute autoritĂ©, de toute association ou de toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention et se soumettre, le cas Ă©chĂ©ant, aux mesures de contrĂŽle portant sur ses activitĂ©s professionnelles ou sur son assiduitĂ© Ă  un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-Ă©ducatives destinĂ©es Ă  favoriser son insertion sociale et Ă  prĂ©venir le renouvellement de l'infraction ;7° Remettre soit au greffe, soit Ă  un service de police ou Ă  une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identitĂ©, et notamment le passeport, en Ă©change d'un rĂ©cĂ©pissĂ© valant justification de l'identitĂ© ;8° S'abstenir de conduire tous les vĂ©hicules, certains vĂ©hicules ou un vĂ©hicule qui ne soit pas Ă©quipĂ©, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologuĂ© d'antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe son permis de conduire contre rĂ©cĂ©pissĂ© ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activitĂ© professionnelle ;9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spĂ©cialement dĂ©signĂ©es par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;10° Se soumettre Ă  des mesures d'examen, de traitement ou de soins, mĂȘme sous le rĂ©gime de l'hospitalisation, notamment aux fins de dĂ©sintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrĂŽle judiciaire est adressĂ©e par le juge d'instruction au mĂ©decin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises rĂ©alisĂ©es pendant l'enquĂȘte ou l'instruction sont adressĂ©s au mĂ©decin ou au psychologue, Ă  leur demande ou Ă  l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut Ă©galement leur adresser toute autre piĂšce utile du dossier ;11° Fournir un cautionnement dont le montant et les dĂ©lais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;12° Ne pas se livrer Ă  certaines activitĂ©s de nature professionnelle ou sociale, Ă  l'exclusion de l'exercice des mandats Ă©lectifs et des responsabilitĂ©s syndicales, lorsque l'infraction a Ă©tĂ© commise dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ces activitĂ©s et lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activitĂ© concernĂ©e est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure Ă  charge d'appel, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est Ă  redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;13° Ne pas Ă©mettre de chĂšques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprĂšs du tirĂ© ou ceux qui sont certifiĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe les formules de chĂšques dont l'usage est ainsi prohibĂ© ;14° Ne pas dĂ©tenir ou porter une arme et, le cas Ă©chĂ©ant, remettre au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ© les armes dont elle est dĂ©tentrice ;15° Constituer, dans un dĂ©lai, pour une pĂ©riode et un montant dĂ©terminĂ©s par le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, des sĂ»retĂ©s personnelles ou rĂ©elles ;16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte rĂ©guliĂšrement les aliments qu'elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  payer conformĂ©ment aux dĂ©cisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuĂ©es portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ©, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, rĂ©sider hors du domicile ou de la rĂ©sidence du couple et, le cas Ă©chĂ©ant, s'abstenir de paraĂźtre dans ce domicile ou cette rĂ©sidence ou aux abords immĂ©diats de celui-ci, ainsi que, si nĂ©cessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du prĂ©sent 17° sont Ă©galement applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant Ă©tĂ© liĂ©e Ă  elle par un pacte civil de solidaritĂ©, le domicile concernĂ© Ă©tant alors celui de la victime. Pour l'application du prĂ©sent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs dĂ©lais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunitĂ© d'astreindre l'auteur des faits Ă  rĂ©sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuliĂšres, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'ĂȘtre renouvelĂ©s et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut prĂ©ciser les modalitĂ©s de prise en charge des frais affĂ©rents Ă  ce logement. Lorsqu'est prononcĂ©e l'une des obligations prĂ©vues au 9°, au prĂ©sent 17° ou au 17° bis, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention se prononce, par une dĂ©cision motivĂ©e, sur la suspension du droit de visite et d'hĂ©bergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ;17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prĂ©vue Ă  l'article 138-3 et contrĂŽlĂ©e par un dispositif Ă©lectronique mobile anti-rapprochement ;18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique, destinĂ©e Ă  permettre sa rĂ©insertion et l'acquisition des valeurs de la citoyennetĂ© ; cette prise en charge peut, le cas Ă©chĂ©ant, intervenir au sein d'un Ă©tablissement d'accueil adaptĂ© dans lequel la personne est tenue de modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrĂŽle judiciaire sont dĂ©terminĂ©es en tant que de besoin par un dĂ©cret en Conseil d'Etat.

Cass, Ass. PlĂ©n., 5 octobre 2018, n° de pourvoi : 12-30.138. 5 octobre 2018 ] Vu l'article 1031-22 du code de procĂ©dure civile; [] Lire la suite 2. PremiĂšres dĂ©cisions de la Cour de rĂ©examen : la GPA et l’intĂ©rĂȘt des enfants. Lextenso · 16 fĂ©vrier 2018. En consĂ©quence, il convient d'ordonner le rĂ©examen du

Selon les disposition du code de procĂ©dure civil, la convocation doit ĂȘtre transmise soit par l’un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par voie administrative. Art 161,37 Si le destinataire rĂ©side dans un pays Ă©tranger, elle est transmise par la voie hiĂ©rarchique pour ĂȘtre acheminĂ©e par la voie diplomatique, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par les conventions diplomatiques. La convocation est remise valablement, soit Ă  personne, soit Ă  domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire. La rĂ©sidence, Ă  dĂ©faut de domicile au Maroc, vaut domicile. La convocation doit ĂȘtre remise sous pli fermĂ© ne portant que les noms, prĂ©noms usuels et demeures de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l’agent et le sceau du Tribunal. A la convocation est annexĂ© un certificat indiquant Ă  qui elle a Ă©tĂ© remise et Ă  quelle date, ce certificat est signĂ© soit de la partie, soit de la personne Ă  qui remise a Ă©tĂ© faite Ă  son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l’agent ou l’autoritĂ© qui assure la remise. Cet agent ou cette autoritĂ© signe dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du Tribunal. Si la remise de la convocation par l’agent du greffe de l’autoritĂ© administrative n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e, la partie n’ayant pas Ă©tĂ© rencontrĂ©e, ni personne pour elle, Ă  son domicile ou Ă  sa rĂ©sidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retournĂ© au greffe de la juridiction intĂ©ressĂ©e. Ce greffe adresse alors Ă  la partie la convocation sous pli postal recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Si la partie ou la personne ayant qualitĂ© a refusĂ© de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat. La convocation est considĂ©rĂ©e comme valablement notifiĂ©e le dixiĂšme jour qui suit le refus opposĂ© par la partie ou la personne ayant qualitĂ© pour recevoir pour elle la convocation. Le juge peut, d’ailleurs, suivant les circonstances proroger les dĂ©lais prĂ©vus par la loi et ordonner une nouvelle convocation. Le curateur Dans tous les cas oĂč le domicile ou la rĂ©sidence d’une partie sont inconnus, le juge nomme en qualitĂ© de curateur un agent de greffe, auquel la convocation est notifiĂ©e. Ce curateur recherche la partie avec le concours du MinistĂšre et des autoritĂ©s administrative et fournie toutes piĂšces et renseignements utiles Ă  sa dĂ©fense, sans que, toutefois le jugement puisse en raison de ces productions ĂȘtre dĂ©clarĂ© contradictoire. Si la partie dont le domicile et la rĂ©sidence sont inconnus vient Ă  ĂȘtre dĂ©couverte, le curateur en informe le juge qui l’a nommĂ© et avise cette partie par lettre recommandĂ©e, de l’état de la procĂ©dure. Son mandat prend fin dĂšs l’accomplissement de ces formalitĂ©s. Blog de Droit Marocain Simplifiez-vous la veille
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