I-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au
ï»żArticle L511-1 EntrĂ©e en vigueur 2021-08-25 Sont soumis aux dispositions du prĂ©sent titre les usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients soit pour la commoditĂ© du voisinage, soit pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ© publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'Ă©nergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des Ă©lĂ©ments du patrimoine archĂ©ologique. Les dispositions du prĂ©sent titre sont Ă©galement applicables aux exploitations de carriĂšres au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.

ï»żDĂ©cretn° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalitĂ©s d'application de l'expĂ©rimentation relative Ă  l'institution du mĂ©diateur de l'hydroĂ©lectricitĂ© et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'Ă©nergie

Le Conseil d’Etat vient prĂ©ciser le contrĂŽle auquel doivent se livrer les juges du fond saisis d’une demande d’annulation d’une autorisation ICPE et d’une DDEP sur le fondement des atteintes aux intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il rappelle qu’il appartient Ă  l’autoritĂ© administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter de prescriptions de nature Ă  assurer la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 511-1, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation prĂ©cisĂ©es par le pĂ©titionnaire dans le dossier de demande dont les mesures ERC mises en Ɠuvre, et que lorsque la construction et le fonctionnement d’une ICPE nĂ©cessitent la dĂ©livrance d’une dĂ©rogation au titre de l’article L. 411-2 DDEP, les conditions d’octroi de cette dĂ©rogation contribuent Ă  l’objectif de protection de la nature mentionnĂ© Ă  l’article L. 511-1. Pour autant, lorsqu’elles lui apparaissent nĂ©cessaires, eu Ă©gard aux particularitĂ©s de la situation, pour assurer la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  cet article, le prĂ©fet doit assortir l’autorisation d’exploiter qu’il dĂ©livre de prescriptions additionnelles. A cet Ă©gard, ce n’est que dans le cas oĂč il estime, au vu d’une apprĂ©ciation concrĂšte de l’ensemble des caractĂ©ristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitĂ©e, que mĂȘme l’édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformitĂ© de l’exploitation Ă  l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut lĂ©galement dĂ©livrer cette 7 Le Conseil d’État prĂ©cise que les juges du fond, saisis d’une demande d’annulation d’une ICPE et d’une DDEP sur le fondement des atteintes aux intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, doivent, d’une part, exercer un contrĂŽle portant sur la teneur des atteintes aux intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s, et d’autre part, caractĂ©riser en quoi les prescriptions prĂ©vues par les arrĂȘtĂ©s de DDEP, complĂ©tĂ©es le cas Ă©chĂ©ant par des prescriptions additionnelles, seraient insuffisantes pour prĂ©venir ces atteintes. La cour administrative d’appel de Marseille n’ayant pas procĂ©dĂ© Ă  ce contrĂŽle pour juger que le projet consistant en l’exploitation d’un entrepĂŽt logistique de 110 522 mĂštres-carrĂ©s devait ĂȘtre regardĂ© comme portant atteinte aux intĂ©rĂȘts protĂ©gĂ©s par l’article L. 511-1, le Conseil d’Etat casse l’arrĂȘt erreur de droit et renvoie l’affaire devant la cour. CE, 31 mai 2021, n° 434542, Tab. Leb. À propos Articles rĂ©cents Avocat. Intervient en droit de l'Ă©nergie.

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